(Baonghean) -Concernant l'incident qui vient de se produire à la paroisse de My Yen (commune de Nghi Phuong - district de Nghi Loc - Nghe An), il est nécessaire de distinguer clairement : Le fait que l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Nghe An a poursuivi et détenu temporairement deux suspects Nguyen Van Hai et Ngo Van Khoi pour les crimes de « trouble à l'ordre public » ; « détention illégale » ; « destruction de biens » et « blessures intentionnelles » comme prescrit dans laArticles 245, 123, 143 et 104 du Code pénal, est la bonne personne, le bon crime. L'arrestation et la détention ont été effectuées conformément aux dispositions du droit procédural. Devant l'agence d'enquête, les accusés ont également avoué leurs actes et souhaité bénéficier de la clémence de la justice. Les proches des accusés auraient dû les encourager et les conseiller à avouer honnêtement afin de bénéficier de circonstances atténuantes conformément aux dispositions du Code pénal. Cependant, certains paroissiens et proches des accusés ont commis des actes contraires à la loi.
Lors de l'incident survenu le 4 septembre 2013 à la paroisse de My Yen, quels que soient leurs motifs, les personnes qui ont semé le trouble au siège du Comité populaire de la commune de Nghi Phuong ont violé la loi. L'un des principes du Code pénal stipule que « tous les criminels sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, d'origine ethnique, de croyance, de religion, de statut social ou de classe sociale ».(Clause 2, article 3 du Code pénal).Pour les actes qu'ils ont posés, les intéressés seront poursuivis pour les délits de « trouble à l'ordre public » et de « détention illégale ».
Article 245.Délit de trouble à l'ordre public : 1. Quiconque trouble l'ordre public en causant des conséquences graves ou a été sanctionné administrativement pour cet acte ou a été reconnu coupable de ce crime, mais n'a pas vu son casier judiciaire effacé et continue à violer, sera passible d'une amende d'un million à dix millions de dongs, d'une rééducation sans détention jusqu'à deux ans ou d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans.
2. Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux à sept ans le fait de commettre un crime dans l'un des cas suivants : a) Utiliser des armes ou commettre des actes de vandalisme ; b) Être organisé ; c) Provoquer une grave obstruction à la circulation ou perturber les activités publiques ; d) Inciter autrui à troubler l'ordre public ; e) Agresser des personnes qui interviennent pour protéger l'ordre public ; e) Récidivisme dangereux.
Article 123.Crime d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement illégal : 1. Quiconque arrête, détient ou emprisonne illégalement une autre personne est passible d'un avertissement, d'une rééducation sans détention jusqu'à deux ans ou d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
2. La commission d'un crime dans l'un des cas suivants est passible d'une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans : a) Organisé ; b) Abus de position et de pouvoir ; c) Contre une personne exerçant des fonctions officielles ; d) Commettre le crime à plusieurs reprises ; e) Contre plusieurs personnes.
3. Les crimes entraînant des conséquences graves sont punis d'une peine d'emprisonnement de trois à dix ans.
4. Le contrevenant peut également se voir interdire d’occuper certains postes pendant une durée de 1 à 5 ans. |