Nouvelle réglementation sur les salaires versés aux employés en congés annuels, jours fériés et Têt

T. Langue October 26, 2018 17:32

Le salaire utilisé comme base d'indemnisation en cas de résiliation unilatérale et illégale d'un contrat de travail tel que prescrit à la clause 5, article 42 ou à la clause 2, article 43 du Code du travail de 2012 est le salaire selon le contrat de travail au moment où l'employeur ou l'employé résilie unilatéralement le contrat de travail de manière illégale.

Il s’agit d’une nouvelle réglementation notable mentionnée dans le décret 148/2018/ND-CP (en vigueur à compter du 15 décembre 2018).

Plus précisément, le salaire utilisé comme base de paiement aux employés en congé annuel dans l'article 111; congé annuel augmenté par l'ancienneté dans l'article 112; jours fériés dans l'article 115 et congé personnel payé dans la clause 1, article 116 du Code du travail de 2012 est le salaire selon le contrat de travail (la réglementation en vigueur est le salaire indiqué dans le contrat de travail du mois précédent) divisé par le nombre de jours de travail normaux dans le mois selon la réglementation de l'employeur, multiplié par le nombre de jours que l'employé prend en congé annuel, congé annuel augmenté par l'ancienneté, jours fériés, congé personnel payé.

Parallèlement, des dispositions supplémentaires concernant le salaire comme base d'indemnisation en cas de résiliation unilatérale et illégale d'un contrat de travail ont été ajoutées. Ainsi, le salaire servant de base d'indemnisation en cas de résiliation unilatérale et illégale d'un contrat de travail, conformément à l'article 42, clause 5, ou à l'article 43, clause 2, du Code du travail de 2012, est le salaire prévu au contrat de travail au moment où l'employeur ou le salarié résilie unilatéralement et illégalement le contrat de travail.

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