Le juge en chef de la Cour populaire suprême : Prévenir les abus sexuels sur mineurs, mais ne pas créer d'obstacles aux relations sociales
Il s'agit de l'un des contenus partagés par le juge en chef de la Cour populaire suprême Nguyen Hoa Binh en marge de la 7e session de la 14e Assemblée nationale, le matin du 27 mai.
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Le juge en chef de la Cour populaire suprême, Nguyen Hoa Binh, s'est adressé à la presse le matin du 27 mai en marge de la 7e session de la 14e Assemblée nationale. |
Concernant la résolution guidant un certain nombre d'articles du Code pénal sur le viol et l'agression sexuelle (en particulier le projet de résolution fournissant des orientations détaillées sur la détermination des actes de rapports sexuels et d'agression sexuelle sur enfant), le matin du 27 mai, s'adressant à la presse en marge de la 7e session de la 14e Assemblée nationale, M. Nguyen Hoa Binh - juge en chef de la Cour populaire suprême a affirmé qu'il y aurait des réglementations et des orientations spécifiques pour déterminer les actes d'agression sexuelle.
« Les crimes de viol, d'agression sexuelle, de rapports sexuels et d'abus sexuels sur mineurs sont toujours une source de vive préoccupation pour la société. Lors de l'élaboration du Code pénal, cette question aurait dû être débattue plus en profondeur à l'Assemblée nationale. Conformément à la pratique de nombreux pays, l'identification de ces actes est clairement stipulée dans le Code pénal, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des documents d'orientation. Cependant, l'Assemblée nationale charge actuellement la Cour populaire suprême de mettre en œuvre la résolution d'orientation, et celle-ci l'appliquera strictement », a déclaré M. Nguyen Hoa Binh.
Selon la résolution que la Cour populaire suprême est en train de rédiger, l'acte d'embrasser des parties et zones sensibles telles que les parties génitales, les seins, le visage, la tête, les cuisses, les fesses... sur le corps d'une personne de moins de 16 ans sans but de rapport sexuel sera considéré comme un crime d'attentat à la pudeur.
« Il ne s'agit encore que d'un projet, et non d'une décision définitive. Conformément à la procédure en vigueur, après avoir rédigé le projet, les unités compétentes devront consulter des experts, des scientifiques et des responsables du domaine. Après sa publication, le projet a suscité un vif intérêt auprès du public et de la presse », a souligné le président de la Cour populaire suprême.
M. Nguyen Hoa Binh a expliqué qu'il ne s'agissait que d'une première version. L'objectif est de garantir une grande précision, de créer un cadre juridique pour lutter contre les abus sexuels sur mineurs, mais aussi de ne pas créer d'obstacles aux relations sociales normales.
Selon M. Nguyen Hoa Binh, les directives du Conseil judiciaire de la Cour populaire suprême s'appuient souvent sur la réalité des procès. « Cependant, le Code pénal n'est en vigueur que depuis plus d'un an. La pratique judiciaire ne suffit pas à résumer les problèmes et à adopter une résolution. Nous avons résumé les affaires jugées, consulté l'expérience internationale lors de la rédaction et édicté des règlements, garantissant leur conformité avec les bonnes coutumes et traditions juridiques du Vietnam », a affirmé le président de la Cour suprême Nguyen Hoa Binh.
Par ailleurs, M. Nguyen Hoa Binh a indiqué qu'il subsistait encore de nombreuses lacunes juridiques qui devaient être comblées et clarifiées dans les prochaines versions, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à l'inceste. À ce sujet, la première version mentionnait la notion de liens de sang. Cependant, en réalité, la tradition éthique et sociale vietnamienne envisage la question de l'inceste à une échelle plus large (en considérant la relation entre un beau-père et la belle-fille de sa femme, le beau-père et la belle-fille…).
Dans le projet, la Cour populaire suprême a clairement défini les cas considérés comme constituant un délit d'agression sexuelle sur des personnes de moins de 16 ans, conformément à l'article 146 du Code pénal. L'agression sexuelle est donc un acte visant à satisfaire les besoins sexuels de l'agresseur, mais non à avoir des rapports sexuels ou à accomplir d'autres actes sexuels avec des personnes de moins de 16 ans.
Les actes obscènes comprennent : toucher, serrer ou embrasser des parties et zones sensibles telles que les parties génitales, les seins, le visage, la tête, les cuisses, les fesses… sur le corps d’une personne de moins de 16 ans. Inciter ou forcer une personne de moins de 16 ans à toucher, serrer ou embrasser des zones sensibles du corps de l’agresseur ou d’une autre personne.
Toucher intentionnellement des parties du corps ou utiliser des objets pour heurter des parties ou des zones sensibles du corps d’une personne de moins de 16 ans constitue également un acte d’agression indécente.
Les actes obscènes peuvent être commis directement ou indirectement, par exemple à travers les vêtements.