Cas exemptés de l'exécution des peines de prison
(Baonghean.vn) - Mme Nguyen Thi My du district d'Anh Son a demandé dans quels cas une personne condamnée à une peine d'emprisonnement à durée déterminée peut être considérée comme exemptée de purger sa peine de prison ?
Répondre:
L’exemption de purger une peine signifie ne pas forcer une personne condamnée à purger la peine déjà imposée ou à continuer de purger la partie restante de sa peine.
Conformément à l’article 62 du Code pénal de 2015, l’un des cas suivants sera considéré pour une exemption de l’exécution de la peine :
(1)Une personne condamnée est exemptée de purger sa peine lorsqu’elle bénéficie d’une amnistie ou d’une grâce générale.
(2)Pour les personnes condamnées à une réforme non privative de liberté ou à une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de 03 ans qui n'ont pas purgé leur peine, sur demande du Procureur général, le tribunal peut décider de les exempter de purger leur peine, si elles se trouvent dans l'un des cas suivants :
- Après avoir été condamné, il a accompli des exploits ;
- Maladie grave ;
- Être en règle avec la loi, vivre dans une situation familiale particulièrement difficile et ne plus être considéré comme un danger pour la société.

(3),Dans le cas d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de plus de 03 ans, qui n'a pas encore purgé sa peine, si elle a apporté de grandes contributions ou souffre d'une maladie grave et ne constitue plus un danger pour la société, le tribunal peut, sur demande du Procureur général, décider de l'exempter de purger la totalité de la peine.
(4),Une personne condamnée à une peine allant jusqu'à 3 ans de prison, dont la peine a été temporairement suspendue, si pendant la période de suspension temporaire elle a fait des mérites ou s'est bien conformée à la loi, ses circonstances familiales sont particulièrement difficiles et il est considéré qu'elle ne constitue plus un danger pour la société, alors sur proposition du Procureur général, le Tribunal peut décider de l'exempter de purger la partie restante de la peine.
(5),Une personne condamnée à une amende qui a purgé activement une partie de sa peine mais qui se trouve dans une situation économique particulièrement difficile pendant une longue période en raison d'une catastrophe naturelle, d'un incendie, d'un accident ou d'une maladie et qui n'est pas en mesure de continuer à purger la peine restante ou qui a accompli de grandes réalisations, alors, à la demande du Procureur général, le Tribunal peut décider d'exempter la partie restante de l'amende.
(6),Une personne condamnée à une interdiction de séjour ou à une probation, si elle a purgé la moitié de la peine et a bien agi, alors, à la demande de l'agence d'application de la loi pénale au niveau du district où elle a purgé sa peine, le tribunal peut décider de l'exempter de purger la partie restante de la peine.
Toutefois, une personne exemptée de purger une peine telle que prévue au présent article doit néanmoins s’acquitter pleinement des obligations civiles imposées par le tribunal dans son jugement.