Loi

Règlement sur les terrains destinés aux cimetières, aux pompes funèbres et aux crématoriums

GH October 3, 2024 14:34

M. Nguyen Van Binh, résidant dans le district de Yen Thanh, a demandé : Que stipule la loi foncière de 2024 concernant les terrains destinés aux cimetières, aux pompes funèbres et aux crématoriums ?

Répondre:

L'article 214 de la loi foncière de 2024 stipule les terrains destinés aux cimetières, aux pompes funèbres, aux crématoriums et aux installations de stockage des cendres comme suit :

1. Les terrains destinés aux cimetières, aux pompes funèbres, aux crématoriums et aux installations de stockage des cendres doivent être planifiés en zones concentrées, conformément à l'aménagement du territoire, à la planification de la construction, à l'hygiène, au respect de l'environnement et à l'économie de terrain.

2. Il est strictement interdit d'établir des cimetières, des maisons funéraires, des crématoriums et des installations de stockage de cendres contrairement aux plans d'urbanisme, d'aménagement du territoire et de construction approuvés par les autorités compétentes.

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Le site prévu pour le cimetière et le crématorium est situé dans le hameau 6, commune de Dien Loi, district de Dien Chau. Photo non contractuelle.

3. L'État attribue ou loue des terrains destinés aux cimetières, aux pompes funèbres, aux crématoriums et aux installations de stockage des cendres à des organismes économiques conformément aux dispositions suivantes :

a) Affectation de terres avec perception de droits d'utilisation des terres pour construire des installations de stockage des cendres, pour mettre en œuvre des projets d'investissement dans les infrastructures des cimetières afin de transférer les droits d'utilisation des terres associés aux infrastructures de stockage des cendres ;

b) Bail foncier pour la construction de maisons funéraires et de crématoriums.

4. Les terrains destinés aux cimetières, aux pompes funèbres, aux crématoriums et aux installations de stockage des cendres qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 3 du présent article sont attribués par l'État aux comités populaires au niveau des communes ou aux unités de service public pour leur gestion.

GH