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Procédure d'« amendes froides » pour les infractions aux règles de sécurité routière

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Le ministère de la Sécurité publique a publié la circulaire n° 73/2024/TT-BCA réglementant la patrouille, le contrôle et le traitement des violations des lois sur l'ordre et la sécurité de la circulation routière par la police de la circulation.

Hệ thống đường truyền ổn định, chất lượng hình ảnh sắc nét, những hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ. Đ
Système de surveillance du trafic de la police de la circulation de la province de Nghe An. Photo : Dang Cuong

4 contenus de contrôle de la police de la circulation

La circulaire réglemente spécifiquement le contenu du contrôle de l'ordre et de la sécurité de la circulation routière par la police de la circulation.

Plus précisément, la police de la circulation doit effectuer les contrôles prévus au point b, clause 1, point a, clause 5, article 65, loi sur l'ordre et la sécurité de la circulation routière et les règlements suivants :

1. Documents de contrôle relatifs aux personnes et aux véhicules, notamment :

a- Permis de conduire ; certificat de formation en droit de la circulation routière, permis ou certificat de conduite de motos spécialisées ; certificat d'immatriculation du véhicule ou copie certifiée conforme du certificat d'immatriculation du véhicule avec les documents de confirmation originaux des établissements de crédit ou des succursales de banques étrangères ; certificat d'inspection, cachet d'inspection de sécurité technique et de protection de l'environnement (pour les types de véhicules qui doivent être inspectés) ; certificat d'assurance responsabilité civile obligatoire des propriétaires de véhicules à moteur et autres documents connexes nécessaires tels que prescrits (papiers) ;

b- Lorsque les informations des documents ont été intégrées et mises à jour dans le compte d'identification électronique de l'Application Nationale d'Identification, dans la base de données gérée et exploitée par le Ministère de la Sécurité Publique, il est possible d'effectuer une inspection et un contrôle à travers les informations dans le compte d'identification électronique de l'Application Nationale d'Identification, base de données ; la vérification des informations des documents dans le compte d'identification électronique de l'Application Nationale d'Identification, base de données est aussi valable que la vérification directe des documents.

2. Contrôler les conditions des véhicules participant à la circulation routière

Effectuer les inspections dans l'ordre de l'avant vers l'arrière, de gauche à droite, de l'extérieur vers l'intérieur, de haut en bas, y compris les contenus suivants : forme, dimensions extérieures, couleur de la peinture, plaque d'immatriculation ; conditions techniques de sécurité et de protection de l'environnement des véhicules routiers à moteur, motos spécialisées ; équipement de surveillance du trajet, équipement d'enregistrement d'images du conducteur conformément à la réglementation.

3. Contrôler le respect des réglementations légales visant à assurer l'ordre et la sécurité routière dans le transport routier.

Contrôler la légalité des marchandises, types, volumes, quantités, spécifications, tailles ; objets ; nombre réel de personnes transportées par rapport aux réglementations autorisées et aux mesures de sécurité dans le transport routier.

4. Contrôler les autres contenus pertinents conformément aux dispositions de la loi.

Détecter les infractions administratives grâce à des équipements et des moyens techniques professionnels

La circulaire stipule également que les agents de la police de la circulation utilisent des équipements et des moyens techniques professionnels pour détecter et recenser les infractions commises par les personnes et les véhicules circulant sur la route. Les conducteurs de véhicules circulant sur la route sont tenus de coopérer aux demandes d'inspection et de contrôle grâce aux équipements et moyens techniques professionnels des agents de la police de la circulation.

Les résultats collectés par les équipements et moyens techniques professionnels sont des photos, des images, des formulaires imprimés, des index de mesure, des données stockées dans la mémoire des équipements et moyens techniques professionnels ; sont comptés, répertoriés, imprimés sur des photos ou des enregistrements d'infractions et stockés dans le dossier des infractions administratives conformément aux dispositions de la loi et du ministère de la Sécurité publique sur le travail d'archives.

Lorsque des équipements techniques et des véhicules détectent et collectent des informations et des images de violations de la loi par des personnes et des véhicules participant à la circulation routière, la personne habilitée à imposer des sanctions doit faire ce qui suit :

a- Organiser les forces de l'ordre pour intercepter les véhicules afin de contrôler et de traiter les infractions conformément à la réglementation. Si le contrevenant demande à consulter les informations, les images et les résultats recueillis concernant l'infraction, l'équipe de la police routière les lui présentera au point de contrôle ; en l'absence d'informations, d'images ou de résultats au point de contrôle, le contrevenant sera invité à les consulter lorsqu'il se présentera au siège de l'unité pour traiter l'infraction ;

b- Dans le cas où il n’est pas possible d’arrêter le véhicule en infraction pour contrôler et traiter l’infraction, les dispositions de l’article 24 de la présente circulaire s’appliquent.

Procédure d'« amendes froides » pour les véhicules enfreignant les consignes de sécurité routière

L'article 24 stipule spécifiquement la procédure de traitement des résultats collectés par des équipements et des moyens techniques professionnels dans les cas d'infractions où le véhicule ne peut être arrêté pour le contrôle et le traitement des infractions.

1. Dans les 10 jours suivant la date de découverte de l'infraction, la personne compétente de l'organisme de sécurité publique où l'infraction administrative est découverte doit effectuer les opérations suivantes :

a) Identifier les informations sur les véhicules, les propriétaires de véhicules, les organisations et les individus liés aux infractions administratives par l’intermédiaire des agences d’immatriculation des véhicules, de la base de données nationale sur la population et d’autres agences et organisations compétentes ;

b) Dans le cas où le propriétaire du véhicule, l'organisation ou l'individu impliqué dans l'infraction administrative ne réside pas ou n'a pas son siège dans le district où l'organisme de police a découvert l'infraction administrative, s'il est déterminé que l'infraction administrative relève de l'autorité de sanction du chef de la police de la commune, du quartier ou de la ville, les résultats collectés par des équipements et des moyens techniques professionnels doivent être transférés à la police de la commune, du quartier ou de la ville où le propriétaire du véhicule, l'organisation ou l'individu impliqué dans l'infraction administrative réside ou a son siège pour résoudre et traiter l'infraction (lorsqu'elle est équipée d'un système de réseau qui peut être envoyé par voie électronique).

Dans le cas où l'infraction administrative ne relève pas de l'autorité de sanction du chef de la police de la commune, du quartier ou de la ville ou relève de l'autorité de sanction du chef de la police de la commune, du quartier ou de la ville mais que la police de la commune, du quartier ou de la ville n'a pas été équipée d'un système de connexion au réseau, les résultats collectés par des moyens et équipements techniques professionnels doivent être transférés à la police du district où réside le propriétaire du véhicule, l'organisation ou l'individu impliqué dans l'infraction administrative ou a son siège pour résoudre et traiter l'infraction ;

c) Envoyer un avis demandant au propriétaire du véhicule, à l'organisation ou à la personne impliquée dans l'infraction administrative de résoudre l'infraction administrative au siège de l'organisme de police où l'infraction administrative a été constatée ou au siège de la police de la commune, du quartier, de la ville ou du district où la personne réside ou a son siège, s'il est difficile de se déplacer et qu'il n'existe aucune condition pour se rendre directement au siège de l'organisme de police où l'infraction administrative a été constatée, comme le prévoit l'article 15, clause 2, du décret n° 135/2021/ND-CP. L'envoi des avis d'infraction se fait par écrit, par voie électronique et par partage de données sur l'application VNeTraffic, lorsque les conditions relatives à l'infrastructure, à la technologie et à l'information sont remplies.

En même temps, mettez à jour les informations du véhicule en infraction (type de véhicule, plaque d'immatriculation, couleur de la plaque d'immatriculation, heure, lieu de l'infraction, comportement de l'infraction, unité détectant l'infraction, unité traitant l'affaire, numéro de téléphone de contact) sur le site Web du département de la police de la circulation, l'application VNeTraffic afin que les propriétaires de véhicules, les organisations et les particuliers liés aux infractions administratives puissent savoir, rechercher et contacter pour une résolution.

2. Lorsque le propriétaire du véhicule, l'organisation ou l'individu impliqué dans une infraction administrative se présente à l'agence de police pour résoudre l'infraction, la personne habilitée à traiter les infractions administratives de l'agence de police où l'infraction est détectée ou le chef de la police de la commune, du quartier ou de la ville, ou le chef de la police du district résoudra et traitera l'infraction conformément aux dispositions de la clause 1 de l'article 15 du décret n° 135/2021/ND-CP.

3. Si l'infraction est résolue et traitée par la police communale, de quartier, de ville ou de district, les résultats de cette résolution et de ce traitement doivent être immédiatement notifiés (sur la base de données administratives) au service de police où l'infraction a été constatée. Parallèlement, l'état d'avancement du traitement de l'affaire doit être mis à jour sur le site web du service de police routière ; l'avertissement envoyé doit être supprimé de la base de données administratives et un avis de fin d'avertissement concernant le véhicule en infraction doit être immédiatement adressé au service de contrôle technique des véhicules ou au service d'immatriculation des véhicules (si une information d'avertissement du service de police où l'infraction a été constatée pour le cas visé à l'article 5 du présent article est disponible).

4. Si l'infraction est résolue et traitée par le service de police où elle a été constatée, celui-ci doit immédiatement notifier (sur la base de données administratives) les résultats de la résolution de l'affaire à la police de la commune, du quartier, de la ville ou du district qui a reçu les résultats recueillis par des moyens et équipements techniques professionnels. Parallèlement, il doit mettre à jour l'état d'avancement de la résolution et du traitement de l'affaire sur le site web du service de police routière ; supprimer l'avertissement envoyé dans la base de données administratives et envoyer immédiatement un avis de fin d'avertissement du véhicule en infraction à l'organisme de contrôle et au service d'immatriculation des véhicules pour le cas visé à l'article 5 du présent article.

5. Après 20 jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'infraction, si le propriétaire du véhicule, l'organisation ou la personne impliquée dans l'infraction administrative ne se présente pas au siège de l'organisme de police où l'infraction a été constatée pour résoudre l'affaire ou si l'organisme de police où l'infraction a été constatée n'a pas reçu l'avis des résultats du règlement et du traitement de l'affaire de la part de la police de la commune, du quartier ou de la ville, ou si la police du district a reçu les résultats recueillis par des moyens et équipements techniques professionnels, la personne habilitée à traiter les infractions administratives de l'organisme de police où l'infraction a été constatée doit faire ce qui suit :

a) Envoyer un avis d'avertissement concernant les véhicules en infraction à l'Agence d'inspection des véhicules (pour les véhicules soumis aux réglementations d'inspection), à l'agence d'immatriculation des véhicules, et mettre à jour le statut de l'avis d'avertissement envoyé dans la base de données de traitement des infractions administratives.

b) Pour les véhicules à moteur, motos et cyclomoteurs, continuer à adresser les avis de contravention au service de police de la commune, du quartier ou de la ville où réside ou a son siège le propriétaire du véhicule, l'organisation ou la personne impliquée dans l'infraction administrative. Le service de police de la commune, du quartier ou de la ville est chargé de transmettre les avis de contravention aux propriétaires du véhicule, aux organisations ou aux personnes impliquées dans l'infraction administrative et de leur demander de se conformer à l'avis de contravention ; les résultats de ces démarches sont transmis au service de police ayant émis l'avis de contravention.

6. Le transfert des résultats collectés par des équipements et des moyens techniques professionnels, ainsi que la notification des résultats du traitement des violations sont effectués par des moyens électroniques de connexion et de partage de données.

La présente circulaire entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

PV