Distinguer entre appel et appel dans les affaires pénales

PV DNUM_CGZAFZCACD 11:30

(Baonghean.vn) - Selon le Code de procédure pénale de 2015, le Parquet populaire au même niveau ou à un niveau supérieur a le droit de faire appel de tout ou partie du jugement ou de la décision de première instance visant à augmenter ou à réduire la sévérité de la peine pour le défendeur et le plaideur, tant en matière pénale que civile.

Concernant le cas de Le Thi Dung, ancienne directrice du Centre de formation continue du district de Hung Nguyen, condamnée à 5 ans de prison par le tribunal populaire du district de Hung Nguyen pour le délit d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles », le Parquet populaire de la province de Nghe An a récemment interjeté appel du jugement de première instance, demandant au tribunal populaire de la province de réexaminer l'affaire dans le sens de l'annulation du jugement de première instance pour une nouvelle enquête et un nouveau procès.

Auparavant, la défenderesse Le Thi Dung avait également déposé un recours contre l'intégralité du jugement de première instance du tribunal populaire du district de Hung Nguyen.

Alors, qu'est-ce qu'un recours, quel est l'objet de la mise en œuvre, sa portée et son délai ?

Procès en première instance de Le Thi Dung, ancienne directrice du Centre de formation continue du district de Hung Nguyen, accusée d'« abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions ». Photo : Document

Selon l'avocat Tran Thi Thanh Hang, chef du cabinet d'avocats Phuc Tin Tam, barreau provincial de Nghe An,appelIl s'agit de l'acte par lequel la juridiction supérieure réexamine directement une affaire ou réexamine une décision de première instance lorsque le jugement ou la décision de première instance n'est pas encore entré en vigueur et fait l'objet d'un appel ou d'une contestation. L'objet de l'appel ou de la contestation en appel est le jugement ou la décision de première instance qui n'est pas encore entré en vigueur.

Appelest le droit des plaideurs, tel que prévu par la loi, de demander au tribunal directement supérieur au tribunal de première instance de rejuger l'affaire ou de réviser une décision de première instance qui n'a pas encore pris effet juridiquement.

Objet de l'appelSont les participants à la procédure dont les droits sont affectés par le jugement ou la décision du tribunal, ou sont les représentants, défenseurs et protecteurs des personnes concernées. Les personnes disposant d'un droit d'appel ne peuvent exercer ce droit que dans certaines limites, appelées « étendue du recours ».

Portée de l'appelest la limitation de contenu dans laquelle l'appelant est autorisé à demander à la Cour d'appel de rejuger l'affaire ou de réexaminer la décision pour protéger ses droits, les droits de la personne qu'il défend, protège ou représente, conformément à l'article 331 du Code de procédure pénale de 2015.

Procédure d'appelConformément à l'article 332 du Code de procédure pénale, l'appelant doit interjeter appel devant le tribunal de première instance ou la cour d'appel. Si le prévenu est en détention, le directeur du camp de détention ou le chef du centre de détention doit s'assurer que le prévenu exerce son droit d'appel, recevoir l'appel et le transmettre au tribunal de première instance qui a rendu le jugement ou la décision faisant l'objet de l'appel.

L'appelant peut présenter son appel directement devant le tribunal de première instance ou la cour d'appel. La cour doit dresser un procès-verbal d'appel conformément à l'article 133 du présent Code. La cour d'appel qui a dressé un procès-verbal d'appel ou qui a été saisie d'un appel doit transmettre le procès-verbal ou l'appel au tribunal de première instance pour exécution conformément aux dispositions générales.

Délai d'appelConformément à l'article 333 du Code de procédure pénale de 2015, pour un jugement de première instance, le délai est de 15 jours à compter de la date du jugement. Pour les défendeurs et les parties absentes au procès, le délai d'appel court à compter de la date de réception du jugement ou de sa publication, conformément aux dispositions légales. Le délai d'appel pour une décision de première instance est de 7 jours à compter de la date de réception de la décision par la personne habilitée à interjeter appel.

Centre de formation continue et professionnelle du district de Hung Nguyen, dont la défenderesse Le Thi Dung était directrice. Photo : Document

Appelest un acte procédural d'une personne compétente, exprimant son opposition à tout ou partie d'un jugement ou d'une décision de la Cour dans le but d'assurer un procès précis et équitable, et en même temps de corriger les erreurs dans le jugement ou la décision de la Cour.

Des protestations sont formulées contre des jugements et des décisions de la Cour qui ne sont pas encore entrés en vigueur ou qui sont entrés en vigueur, mais au cours de l'enquête, des poursuites et du procès, des erreurs ou des violations de la loi sont découvertes ou de nouvelles circonstances sont découvertes qui peuvent modifier fondamentalement ou partiellement le contenu du jugement ou de la décision de la Cour dont la Cour n'avait pas connaissance au moment de rendre le jugement ou la décision.

Les protestations dans les procédures pénales comprennent : les protestations selon les procédures d'appel, les protestations selon les procédures de contrôle de surveillance et les procédures de nouveau procès.

AppelIl s'agit du pouvoir légal conféré par l'État au Parquet populaire de contester les jugements et décisions de première instance non encore exécutoires rendus par le tribunal de même niveau et le tribunal de niveau immédiatement inférieur, lorsque des violations graves de la loi sont constatées, et de demander au tribunal de niveau immédiatement supérieur de rejuger l'affaire selon la procédure d'appel afin de garantir la légalité, la rigueur et le respect des délais. Le Parquet populaire de même niveau et le Parquet populaire de niveau immédiatement supérieur ont le droit de contester les jugements et décisions de première instance.

Objet du droit de recoursConformément à la procédure d'appel, le parquet du même niveau que le tribunal ayant rendu le jugement ou la décision en première instance et le parquet de l'échelon immédiatement supérieur de ce tribunal sont compétents. Le procureur général dispose du droit d'interjeter appel selon la procédure d'appel. Lorsqu'il est chargé d'exercer le droit de poursuite et de contrôle du respect de la loi dans le cadre d'une procédure pénale, le procureur général adjoint dispose du droit d'interjeter appel selon la procédure d'appel.

Contenu de l'appelLes jugements du Parquet populaire de même niveau et du Parquet populaire directement supérieur peuvent se chevaucher ou se compléter. Le Parquet populaire a le droit de faire appel de tout ou partie du jugement et de la décision de première instance afin d'aggraver ou d'atténuer la gravité des faits reprochés au défendeur et aux parties, tant en matière pénale que civile.

Délai d'appelLe délai de recours du Parquet populaire du même niveau contre le jugement du Tribunal de première instance est de 15 jours, et celui du Parquet populaire du niveau immédiatement supérieur est de 30 jours à compter de la date du jugement. Le délai de recours du Parquet populaire du même niveau contre la décision du Tribunal de première instance est de 7 jours, et celui du Parquet populaire du niveau immédiatement supérieur est de 15 jours à compter de la date du jugement.

Conformément à l'article 339 du Code de procédure pénale de 2015, en cas d'appel ou de contestation, le jugement ou la décision du tribunal n'est pas exécuté dans son intégralité. En cas d'appel ou de contestation d'une partie d'un jugement ou d'une décision, la partie faisant l'objet de l'appel ou de la contestation n'est pas exécutée. La partie du jugement ou de la décision non contestée aura force de loi et sera exécutée.

Toutefois, afin de protéger les droits et intérêts légitimes du défendeur, le jugement et la décision du tribunal de première instance restent immédiatement exécutoires, malgré les recours et les protestations, lorsque le défendeur est en détention provisoire et que le tribunal décide de suspendre l'affaire, de ne pas condamner, d'exonérer le défendeur de toute responsabilité pénale, de l'exonérer de toute peine, d'imposer une peine de sûreté ou un sursis, ou une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à la période de détention. La décision du tribunal d'appliquer un traitement médical obligatoire reste effective, malgré les recours et les protestations.

PV