Distinction entre appel et appel en matière pénale
(Baonghean.vn) - Selon le Code de procédure pénale de 2015, le parquet populaire de même niveau ou d'un niveau supérieur a le droit de faire appel de tout ou partie du jugement ou de la décision de première instance pour augmenter ou réduire la sévérité de la peine pour le défendeur et le plaideur dans les affaires pénales et civiles.
Concernant l'affaire de Le Thi Dung, ancienne directrice du Centre de formation continue du district de Hung Nguyen, condamnée à 5 ans de prison par le tribunal populaire du district de Hung Nguyen pour « abus de fonction et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles », le parquet populaire de la province de Nghe An a récemment interjeté appel du jugement de première instance, demandant au tribunal populaire de la province de réexaminer l'affaire en vue d'annuler le jugement de première instance et d'ordonner une nouvelle enquête et un nouveau procès.
Auparavant, la défenderesse Le Thi Dung avait également interjeté appel de l'intégralité du jugement de première instance du tribunal populaire du district de Hung Nguyen.
Alors, qu'est-ce qu'un appel, quel est son objet, son champ d'application et son délai ?
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Procès en première instance de l'accusée Le Thi Dung, ancienne directrice du Centre de formation continue du district de Hung Nguyen, pour « abus de fonction et de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions ». Photo documentaire |
Selon l'avocate Tran Thi Thanh Hang, chef du cabinet d'avocats Phuc Tin Tam, barreau provincial de Nghe An,procès en appelL'appel est l'acte par lequel une juridiction supérieure réexamine directement une affaire ou révise une décision de première instance lorsque celle-ci n'est pas encore devenue exécutoire et fait l'objet d'un recours. L'objet du recours est la décision de première instance qui n'est pas encore devenue exécutoire.
AppelIl s'agit du droit des parties, tel que prévu par la loi, de demander à la juridiction directement supérieure à celle de première instance de rejuger l'affaire ou de réexaminer une décision de première instance qui n'a pas encore produit d'effet juridique.
Objet de l'appelLes parties à la procédure dont les droits sont affectés par l'arrêt ou la décision de la Cour sont les parties qui interjettent appel, ou les représentants, défenseurs et protecteurs des personnes dont les droits sont affectés. Les parties ayant le droit d'interjeter appel ne peuvent exercer ce droit que dans certaines limites, appelées l'étendue de l'appel.
Portée de l'appelest la limitation de contenu dans laquelle l'appelant est autorisé à demander à la Cour d'appel de rejuger l'affaire ou de réexaminer la décision pour protéger ses droits, les droits de la personne qu'il défend, protège ou représente, conformément à l'article 331 du Code de procédure pénale de 2015.
procédure d'appelConformément à l'article 332 du Code de procédure pénale : l'appelant doit former un appel devant le tribunal de première instance ou la cour d'appel. Si le prévenu est détenu, le directeur du centre de détention ou le chef du lieu de détention doit veiller à ce que le prévenu exerce son droit d'appel, recevoir l'appel et le transmettre au tribunal de première instance qui a rendu le jugement ou la décision attaquée.
L’appelant peut saisir directement le tribunal de première instance ou la cour d’appel. Le tribunal doit consigner l’appel conformément à l’article 133 du présent code. La cour d’appel qui a consigné l’appel ou qui en est saisie le transmet au tribunal de première instance pour exécution, conformément à la réglementation en vigueur.
Délai d'appelConformément à l'article 333 du Code de procédure pénale de 2015, le délai d'appel d'un jugement de première instance est de 15 jours à compter de sa date de prononcé. Pour les prévenus et les parties absentes à l'audience, le délai d'appel court à compter de la date de réception du jugement ou de sa date d'affichage conformément à la loi. Le délai d'appel d'une décision de première instance est de 7 jours à compter de la date de réception de la décision par la personne habilitée à interjeter appel.
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Centre de formation continue et professionnelle du district de Hung Nguyen, dont l'accusée Le Thi Dung était la directrice. Photo fournie par |
ProtestationIl s'agit d'un acte de procédure d'une personne compétente, exprimant son opposition à tout ou partie d'un jugement ou d'une décision du tribunal dans le but de garantir l'exactitude et l'équité du procès, et en même temps de corriger les erreurs contenues dans le jugement ou la décision du tribunal.
Des protestations sont formées contre les jugements et décisions de la Cour qui ne sont pas encore entrés en vigueur ou qui sont entrés en vigueur mais dont des erreurs ou des violations de la loi sont découvertes au cours de l'enquête, des poursuites et du procès, ou encore contre de nouvelles circonstances susceptibles de modifier fondamentalement ou partiellement le contenu du jugement ou de la décision de la Cour et dont celle-ci n'avait pas connaissance au moment de prononcer le jugement ou la décision.
Les contestations dans le cadre de procédures pénales comprennent : les contestations dans le cadre des procédures d’appel, les contestations dans le cadre des procédures de contrôle et les procédures de nouveau procès.
AppelLe droit de recours est le pouvoir légal conféré par l'État au Parquet populaire de former un appel contre les jugements et décisions de première instance non encore exécutoires, rendus par les juridictions de même et de niveau immédiatement inférieur, en cas de violations graves de la loi. Il permet de demander à la juridiction de niveau immédiatement supérieur de procéder à un nouveau procès, conformément à la procédure d'appel, afin de garantir un jugement conforme à la loi, rigoureux et rendu dans les délais. Le Parquet populaire de même niveau et le Parquet populaire de niveau immédiatement supérieur sont habilités à former un tel appel.
Sujet au droit d'appelConformément à la procédure d'appel, le parquet de même niveau que le tribunal ayant rendu le jugement ou la décision en première instance et le parquet de niveau immédiatement supérieur à celui-ci constituent le procureur général. Le procureur général dispose du droit d'interjeter appel. Lorsqu'il est chargé d'exercer le droit de poursuivre et de contrôler le respect de la loi dans le cadre d'une procédure pénale, le procureur général adjoint dispose du droit d'interjeter appel.
Contenu de l'appelLes décisions du parquet de même niveau et celles du parquet de niveau supérieur peuvent se recouper ou se compléter. Le parquet a le droit d'interjeter appel de tout ou partie du jugement et de la décision de première instance afin d'aggraver ou d'alléger les charges retenues contre le prévenu et les parties, tant en matière pénale que civile.
Délai d'appelLe délai d'appel devant le parquet de même niveau contre un jugement du tribunal de première instance est de 15 jours, et devant le parquet de niveau supérieur, de 30 jours à compter de la date du jugement. Le délai d'appel devant le parquet de même niveau contre une décision du tribunal de première instance est de 7 jours, et devant le parquet de niveau supérieur, de 15 jours à compter de la date de la décision.
Conformément à l'article 339 du Code de procédure pénale de 2015, en cas d'appel ou de protestation, l'intégralité du jugement ou de la décision du tribunal est suspendue. Si l'appel ou la protestation porte sur une partie du jugement ou de la décision, seule cette partie est suspendue. La partie du jugement ou de la décision non contestée produit ses effets et est exécutoire.
Toutefois, afin de protéger les droits et intérêts légitimes du prévenu, le jugement et la décision du tribunal de première instance sont immédiatement exécutoires, nonobstant tout appel ou protestation, lorsque le prévenu est en détention provisoire et que le tribunal décide de suspendre la procédure, de ne pas le condamner, de l'exempter de toute responsabilité pénale, de l'exempter de peine, de prononcer une peine autre que l'emprisonnement ou un sursis, ou une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à la durée de la détention. La décision du tribunal d'imposer un traitement médical obligatoire est également exécutoire, nonobstant tout appel ou protestation.




