Distinguer entre appel et appel dans les affaires pénales
(Baonghean.vn) - Selon le Code de procédure pénale de 2015, le Parquet populaire au même niveau ou à un niveau supérieur a le droit de faire appel de tout ou partie du jugement ou de la décision de première instance visant à augmenter ou à réduire la sévérité de la peine pour le défendeur et le plaideur, tant en matière pénale que civile.
Concernant le cas de Le Thi Dung - ancienne directrice du Centre de formation continue du district de Hung Nguyen, qui a été condamnée à 5 ans de prison par le tribunal populaire du district de Hung Nguyen pour le crime d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles », le Parquet populaire de la province de Nghe An a récemment émis un appel contre le jugement de première instance, demandant au tribunal populaire de la province de réexaminer l'affaire dans le sens d'annuler le jugement de première instance pour une nouvelle enquête et un nouveau procès.
Auparavant, la défenderesse Le Thi Dung avait également déposé un recours contre l'intégralité du jugement de première instance du tribunal populaire du district de Hung Nguyen.
Alors, qu'est-ce qu'un recours, quel est l'objet de la mise en œuvre, sa portée et son délai ?
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Procès en première instance de Le Thi Dung, ancienne directrice du Centre de formation continue du district de Hung Nguyen, accusée d'« abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions ». Photo documentaire. |
Selon l'avocat Tran Thi Thanh Hang, chef du cabinet d'avocats Phuc Tin Tam, barreau provincial de Nghe An,procès en appelIl s'agit de l'acte par lequel la juridiction supérieure réexamine directement une affaire ou révise une décision de première instance lorsque le jugement ou la décision de première instance n'est pas encore entré en vigueur et fait l'objet d'un appel ou d'une contestation. L'objet de l'appel ou de la contestation en appel est le jugement ou la décision de première instance non encore entré en vigueur.
Appelest le droit des plaideurs, tel que prévu par la loi, de demander au tribunal directement supérieur au tribunal de première instance de rejuger l'affaire ou de réexaminer une décision de première instance qui n'a pas encore pris effet juridiquement.
Objet de l'appelSont les participants à la procédure dont les droits sont affectés par le jugement ou la décision du tribunal, ou sont les représentants, défenseurs et protecteurs des personnes concernées. Les personnes disposant d'un droit d'appel ne peuvent exercer ce droit que dans certaines limites, appelées « étendue du recours ».
Portée de l'appelest la limitation du contenu dans laquelle l'appelant est autorisé à demander à la Cour d'appel de rejuger l'affaire ou de réviser la décision pour protéger ses droits, les droits de la personne qu'il défend, protège ou représente, conformément à l'article 331 du Code de procédure pénale de 2015.
Procédure d'appelConformément à l'article 332 du Code de procédure pénale, l'appelant doit interjeter appel devant le tribunal de première instance ou la cour d'appel. Si le prévenu est en détention, le directeur du camp de détention ou le chef du centre de détention doit veiller à ce que le prévenu exerce son droit d'appel, recevoir l'appel et le transmettre au tribunal de première instance qui a rendu le jugement ou la décision faisant l'objet de l'appel.
L'appelant peut présenter son appel directement devant le tribunal de première instance ou la cour d'appel. La cour doit dresser un procès-verbal d'appel conformément à l'article 133 du présent Code. La cour d'appel qui a dressé un procès-verbal d'appel ou qui a été saisie de l'appel doit transmettre le procès-verbal ou l'appel au tribunal de première instance pour exécution conformément aux règles générales.
Délai d'appelConformément à l'article 333 du Code de procédure pénale de 2015, pour un jugement de première instance, le délai est de 15 jours à compter de la date du jugement. Pour les défendeurs et les parties absentes au procès, le délai d'appel court à compter de la date de réception du jugement ou de sa publication, conformément aux dispositions légales. Le délai d'appel pour une décision de première instance est de 7 jours à compter de la date de réception de la décision par la personne habilitée à interjeter appel.
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Centre de formation continue et professionnelle du district de Hung Nguyen, dont l'accusée Le Thi Dung était directrice. Photo : avec l'aimable autorisation. |
Protestationest un acte procédural d'une personne compétente, exprimant son opposition à tout ou partie d'un jugement ou d'une décision de la Cour dans le but d'assurer un procès précis et équitable, et en même temps de corriger les erreurs dans le jugement ou la décision de la Cour.
Les protestations sont formulées contre les jugements et les décisions de la Cour qui ne sont pas encore entrés en vigueur ou qui sont entrés en vigueur, mais au cours de l'enquête, des poursuites et du procès, des erreurs ou des violations de la loi sont découvertes, ou de nouvelles circonstances sont découvertes qui peuvent modifier fondamentalement ou partiellement le contenu du jugement ou de la décision de la Cour dont la Cour n'avait pas connaissance au moment de rendre le jugement ou la décision.
Les protestations dans le cadre des procédures pénales comprennent : les protestations dans le cadre des procédures d’appel, les protestations dans le cadre des procédures de contrôle de surveillance et les procédures de nouveau procès.
AppelIl s'agit du pouvoir légal conféré par l'État au Parquet populaire de contester les jugements et décisions de première instance non encore exécutoires rendus par les tribunaux de même niveau et de niveau directement inférieur, lorsque des violations graves de la loi sont constatées, et de demander au tribunal de niveau directement supérieur de rejuger l'affaire selon la procédure d'appel afin de garantir la légalité, la rigueur et le respect des délais. Le Parquet populaire de même niveau et le Parquet populaire de niveau directement supérieur ont le droit de contester les jugements et décisions de première instance.
Objet du droit de recoursConformément à la procédure d'appel, le parquet du même niveau que le tribunal ayant rendu le jugement ou la décision en première instance et le parquet de l'échelon immédiatement supérieur de ce parquet constituent le procureur général du parquet. Le procureur général dispose du droit d'interjeter appel selon la procédure d'appel. Lorsqu'il est chargé d'exercer le droit de poursuivre et de contrôler le respect de la loi dans le cadre d'une procédure pénale, le procureur général adjoint dispose du droit d'interjeter appel selon la procédure d'appel.
Contenu de l'appelLes décisions du Parquet populaire de même niveau et celles du Parquet populaire de niveau supérieur peuvent se chevaucher ou se compléter. Le Parquet populaire a le droit de faire appel de tout ou partie du jugement et de la décision de première instance afin d'aggraver ou d'atténuer la gravité des faits reprochés au défendeur et aux parties, tant en matière pénale que civile.
Délai d'appelLe délai de recours contre le jugement du Tribunal de première instance est de 15 jours pour le Parquet populaire du même degré et de 30 jours pour le Parquet populaire de l'échelon supérieur. Le délai de recours contre le jugement du Tribunal de première instance est de 7 jours pour le Parquet populaire du même degré et de 15 jours pour le Parquet populaire de l'échelon supérieur.
Conformément à l'article 339 du Code de procédure pénale de 2015, en cas d'appel ou de contestation, le jugement ou la décision du tribunal n'est pas exécuté dans son intégralité. En cas d'appel ou de contestation d'une partie du jugement ou de la décision, la partie faisant l'objet de l'appel ou de la contestation n'est pas exécutée. La partie du jugement ou de la décision non contestée aura force de loi et sera exécutée.
Toutefois, afin de protéger les droits et intérêts légitimes du défendeur, le jugement et la décision du tribunal de première instance restent immédiatement exécutoires, malgré les recours et les protestations, lorsque le défendeur est en détention provisoire et que le tribunal décide de suspendre l'affaire, de ne pas condamner, d'exonérer le défendeur de toute responsabilité pénale, de l'exonérer de toute peine, de lui infliger une peine de sûreté ou un sursis, ou une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à la durée de la détention. La décision du tribunal d'appliquer un traitement médical obligatoire reste exécutoire, malgré les recours et les protestations.