Loi

Cas de révocation ou de conservation des cartes d'identité.

GH June 23, 2024 09:34

Mme Nguyen Thi Van, résidant dans le district de Nam Dan, demande : Dans quels cas une carte d’identité peut-elle être révoquée ou conservée ? Quel organisme est habilité à révoquer ou à conserver une carte d’identité ?

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La carte d'identité nationale est un document d'identification personnel contenant l'identité et d'autres informations intégrées à la carte d'identité des citoyens vietnamiens, délivrée par l'agence de gestion des cartes d'identité conformément à la loi sur les cartes d'identité adoptée par la 15e Assemblée nationale, 6e session, le 27 novembre 2023, applicable à compter du 1er juillet 2024.

L’article 29 de la loi de 2023 sur les cartes d’identité stipule ce qui suit concernant la révocation et la conservation des cartes d’identité.

1. Les cartes d'identité sont révoquées dans les cas suivants :

a) Les citoyens qui ont été privés de la citoyenneté vietnamienne, qui ont renoncé à la citoyenneté vietnamienne ou dont la décision d’acquérir la citoyenneté vietnamienne a été révoquée ;

b) Cartes d’identité délivrées en violation de la réglementation ;

c) Cartes d’identité modifiées ou effacées.

Mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử chính thức. Ảnh BCA.
Modèle officiel de la carte d'identité citoyenne à puce électronique. Photo : Ministère de la Sécurité publique.

2. Les cartes d'identité sont confisquées dans les cas suivants :

a) Les personnes actuellement soumises à des mesures judiciaires éducatives dans un établissement de rééducation ; les personnes actuellement sous le coup d’une décision d’appliquer des mesures administratives telles que le placement dans un établissement de rééducation, un établissement d’enseignement obligatoire ou un établissement de désintoxication obligatoire ;

b) Les personnes qui sont détenues, placées en garde à vue ou qui purgent une peine de prison.

3. Pendant la période de conservation de la carte d'identité, l'organisme chargé de la conservation des cartes d'identité doit envisager d'autoriser la personne dont la carte d'identité est conservée, conformément à l'article 2 du présent article, à utiliser sa carte d'identité pour effectuer des transactions et exercer ses droits et intérêts légitimes.

4. Les personnes dont la carte d'identité est confisquée conformément à l'article 2 du présent article se verront restituer leur carte d'identité à l'expiration de la période de détention provisoire, ou sur décision de révocation de la détention provisoire ; à l'exécution de leur peine d'emprisonnement, à l'achèvement des mesures judiciaires éducatives dans un établissement de rééducation ; ou à l'exécution d'une décision d'appliquer des mesures administratives pour les envoyer dans un établissement de rééducation, un établissement d'enseignement obligatoire ou un centre de désintoxication obligatoire.

5. Le pouvoir de révoquer et de conserver les cartes d'identité est réglementé comme suit :

a) L’organisme de gestion des cartes d’identité révoque les cartes d’identité dans les cas stipulés à l’article 1 du présent article ;

b) Lors de l'exécution des procédures de révocation de la citoyenneté vietnamienne, d'octroi de renonciation à la citoyenneté vietnamienne ou d'annulation des décisions d'octroi de la citoyenneté vietnamienne, l'organisme destinataire est responsable de la collecte et de la destruction de la carte d'identité du citoyen et de la notification à l'organisme de gestion des cartes d'identité ;

c) L’organisme chargé de l’exécution des décisions relatives à la détention provisoire ou à la garde à vue ; l’organisme chargé de l’exécution des peines d’emprisonnement ; l’organisme chargé de l’exécution des mesures judiciaires d’éducation dans les écoles de rééducation ; et l’organisme chargé de l’exécution des décisions appliquant des mesures administratives visant à envoyer des individus dans des écoles de rééducation, des établissements d’éducation obligatoire ou des centres de désintoxication obligatoires doivent conserver les cartes d’identité dans les cas prévus à l’article 2.

GH