Pouvoir d'attribuer des terres, de louer des terres et d'autoriser des changements d'affectation des sols
M. HQD de Quynh Luu demande : Quelles sont les réglementations concernant l'autorité d'attribuer des terres, de louer des terres et d'autoriser les changements de destination des terres ?
Répondre:
L’article 123 de la loi foncière de 2024 stipule l’autorité compétente pour attribuer des terres, louer des terres et autoriser des changements de destination des terres comme suit :
1. Le Comité populaire provincial décide de l'attribution des terres, de la location des terres et de l'autorisation de changement d'affectation des terres dans les cas suivants :
a) Octroi de terres, location de terres et autorisation de changements d’affectation des terres pour les organisations nationales ;
b) Octroyer ou louer des terres à des organisations religieuses et à des organisations religieuses affiliées;
c) Octroi ou location de terres à des personnes d’origine vietnamienne résidant à l’étranger et à des organisations économiques disposant de capitaux d’investissement étrangers ;
d) Location de terrains à des organisations étrangères ayant des fonctions diplomatiques.

2. Le comité populaire au niveau du district décide de l'attribution des terres, de la location des terres et de l'autorisation de changement d'affectation des terres dans les cas suivants :
a) Attribution de terres, location de terres et autorisation de conversion d'usage des terres pour les particuliers. Dans les cas où des particuliers louent des terres ou sont autorisés à convertir des terres agricoles à des fins commerciales ou de services d'une superficie de 0,5 hectare ou plus, l'approbation écrite du Comité populaire provincial est requise avant toute décision ;
b) Attribution de terres aux communautés locales.
3. Le comité populaire au niveau communal loue des terres du fonds foncier agricole à des fins publiques pour la commune, le quartier ou la ville.
4. L'organisme d'État compétent en matière d'attribution, de location et d'autorisation de changement d'affectation des terres, tel que stipulé aux articles 1 et 2 du présent article, est l'organisme autorisé à décider des ajustements et des prolongations des droits d'utilisation des terres dans les cas où l'utilisateur des terres a reçu une décision en matière d'attribution, de location ou d'autorisation de changement d'affectation des terres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que dans les autres cas de décisions en matière d'attribution, de location et d'autorisation de changement d'affectation des terres prévues par la présente loi.
5. Les organismes d’État compétents visés aux articles 1, 2 et 4 du présent article ne sont pas autorisés à déléguer ou à autoriser d’autres pouvoirs.