Réglementation relative à la médiation des litiges fonciers
M. Vy Van Hoang, résidant dans le district de Quy Hop, s'enquiert de la réglementation régissant la médiation des litiges fonciers.
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Article 235,Loi foncière 2024Réglementation relative à la médiation des litiges foncierscomme suit:
1. L’État encourage les parties impliquées dans des litiges fonciers à résoudre leurs différends par l’auto-conciliation, la conciliation de base conformément à la loi sur la conciliation de base, la conciliation conformément à la loi sur la conciliation commerciale ou d’autres mécanismes de conciliation prévus par la loi.

2. Avant que l'autorité étatique compétente ne tranche les litiges fonciers conformément à l'article 236 de la présente loi, les parties en conflit doivent recourir à la médiation auprès du Comité populaire de la commune où se situe le terrain litigieux. La médiation des litiges fonciers auprès du Comité populaire de la commune où se situe le terrain litigieux se déroule comme suit :
a) Après avoir reçu une demande de médiation en matière de litiges fonciers, le président du comité populaire au niveau communal est responsable de la mise en place d'un conseil de médiation en matière de litiges fonciers chargé de mener la médiation en matière de litiges fonciers ;
b) La composition du Conseil de conciliation des conflits fonciers comprend : le président ou le vice-président du Comité populaire communal, qui en assure la présidence ; un représentant du Comité du Front de la patrie du Vietnam au niveau communal ; un fonctionnaire de l’administration foncière ; et un résident de longue date connaissant l’origine et l’historique d’utilisation du terrain litigieux (le cas échéant). Selon les circonstances, des représentants d’autres organisations ou des personnes physiques peuvent être invités à participer au Conseil de conciliation des conflits fonciers.
c) La médiation des litiges fonciers au niveau du Comité populaire communal doit être effectuée dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de réception de la demande de médiation du litige foncier ;

d) Le processus de médiation doit être consigné par écrit dans un procès-verbal signé par toutes les parties concernées et validé comme réussi ou non par le Comité populaire de la commune. Ce procès-verbal est transmis aux parties en conflit et conservé dans les archives du Comité populaire de la commune où se situe le terrain litigieux.
d) Si la médiation échoue et qu'une ou plusieurs des parties en conflit refusent de signer le procès-verbal, le président du Conseil et les membres participant à la médiation doivent signer le procès-verbal, y apposer le sceau du Comité populaire de la commune et l'envoyer aux parties en conflit.
3. La médiation des litiges fonciers devant les tribunaux est menée conformément à la loi sur la médiation et le dialogue judiciaire et au code de procédure civile. La médiation des litiges entre parties découlant d'activités commerciales liées à un bien immobilier, par le biais de la médiation commerciale, est menée conformément à la loi sur la médiation commerciale.
4. En cas de médiation de litiges fonciers telle que stipulée aux clauses 1, 2 et 3 du présent article, si la médiation aboutit et entraîne des modifications du statut actuel concernant les limites, la superficie et les utilisateurs des terres, les parties à la médiation doivent, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception du document attestant le succès de la médiation, transmettre ce document à l'organisme d'État compétent afin qu'il procède à l'enregistrement et à la délivrance du certificat des droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres, conformément à la réglementation.
5. Dans les zones où aucune unité administrative de niveau communal n'est établie sous l'autorité du Comité populaire de district, les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne sont pas applicables. Le règlement des litiges fonciers est alors régi par les dispositions de l'article 236 de la présente loi.