Règlement sur la médiation des litiges fonciers
M. Vy Van Hoang, résidant dans le district de Quy Hop, a demandé comment la médiation des conflits fonciers est réglementée ?
Répondre
Article 235,Loi foncière 2024réglementation sur la médiation des litiges foncierscomme suit:
1. L'État encourage les parties aux conflits fonciers à se réconcilier, à se réconcilier au niveau local conformément aux dispositions de la loi sur la médiation locale, à se réconcilier conformément aux dispositions de la loi sur la médiation commerciale, ou à d'autres mécanismes de médiation conformément aux dispositions de la loi.

2. Avant que l'organisme public compétent ne règle le litige foncier conformément à l'article 236 de la présente loi, les parties en litige doivent procéder à une conciliation auprès du Comité populaire de la commune où se situe le terrain litigieux. La conciliation des litiges fonciers au Comité populaire de la commune où se situe le terrain litigieux s'effectue comme suit :
a) Après avoir reçu une demande de médiation en matière de litige foncier, le président du Comité populaire au niveau de la commune est chargé de créer un Conseil de médiation en matière de litige foncier pour mener la médiation en matière de litige foncier ;
b) Le Conseil de médiation des litiges fonciers est composé du président ou du vice-président du Comité populaire de la commune, en sa qualité de président du Conseil, d'un représentant du Comité du Front de la patrie du Vietnam de la commune, d'un fonctionnaire de l'administration foncière et, le cas échéant, d'un résident de longue date connaissant parfaitement l'origine et l'utilisation du terrain litigieux. Des représentants d'autres organisations et particuliers peuvent être invités à participer au Conseil de médiation des litiges fonciers, selon le cas.
c) La médiation des litiges fonciers au sein du Comité populaire au niveau de la commune doit être effectuée dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de médiation des litiges fonciers ;

d) La conciliation doit être consignée dans un procès-verbal signé par les parties et confirmée par le Comité populaire de la commune. Ce procès-verbal est transmis aux parties en litige et conservé au Comité populaire de la commune où se trouve le terrain litigieux ;
d) En cas d'échec de la conciliation et si une ou plusieurs parties en conflit ne signent pas le procès-verbal, le Président du Conseil et les membres participant à la conciliation doivent signer le procès-verbal, le tamponner du sceau du Comité populaire au niveau de la commune et l'envoyer aux parties en conflit.
3. La médiation des litiges fonciers devant les tribunaux est effectuée conformément aux dispositions de la loi sur la médiation et le dialogue devant les tribunaux et du code de procédure civile. La médiation commerciale des litiges entre parties découlant d'activités commerciales liées au foncier est effectuée conformément à la loi sur la médiation commerciale.
4. En cas de conciliation réussie des conflits fonciers prévus aux clauses 1, 2 et 3 du présent article et en cas de changement de l'état actuel des limites, de la superficie et des utilisateurs des terres, dans les 30 jours ouvrables à compter de la date de réception du document reconnaissant le résultat réussi de la conciliation, les parties participant à la conciliation doivent envoyer le document reconnaissant le résultat réussi de la conciliation à l'organisme d'État compétent pour procéder à l'enregistrement et à la délivrance du certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres conformément à la réglementation.
5. Dans les zones où aucune unité administrative de niveau communal n'est établie sous l'autorité du Comité populaire de niveau de district, les dispositions de l'alinéa 2 du présent article ne s'appliquent pas. Le pouvoir de régler les litiges fonciers est exercé conformément aux dispositions de l'article 236 de la présente loi.