Indemnisation des dommages causés par la réquisition foncière en vertu de la loi foncière de 2024
M. NVT du district d'Anh Son a demandé : Que stipule la loi foncière de 2024 concernant la réquisition des terres, en particulier l'indemnisation des dommages causés par la réquisition des terres ?
L'article 90 de la loi foncière de 2024 stipule la réquisition des terres comme suit :
1. L'État réquisitionne des terres en cas de réelle nécessité pour accomplir des tâches de défense et de sécurité nationales ou en cas d'état de guerre, d'urgence ou pour prévenir et combattre les catastrophes naturelles.
2. La décision de réquisition foncière doit être formulée par écrit et prendre effet dès sa publication.
En cas d'urgence, lorsqu'une décision écrite ne peut être prise, la personne compétente peut décider oralement de réquisitionner des terres. Cette décision prend effet immédiatement. La personne compétente doit confirmer par écrit sa décision au moment de la réquisition et la remettre à la personne concernée. Au plus tard 48 heures après la décision orale, l'organisme de la personne qui a pris cette décision est chargé de confirmer la réquisition par écrit et de l'envoyer à la personne concernée.
3. Le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Transports, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de la Santé, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, le ministre des Finances, le président du Comité populaire provincial et le président du Comité populaire de district sont habilités à décider de la réquisition des terres et de leur prolongation. Cette personne ne peut être déléguée.

4. La période de réquisition foncière ne peut excéder 30 jours à compter de la date d'effet de la décision de réquisition. Si la période de réquisition expire sans que l'objectif visé soit atteint, elle est prolongée de 30 jours maximum. La décision de prolongation doit être formulée par écrit et adressée à la personne dont le terrain est réquisitionné et au propriétaire du bien rattaché au terrain réquisitionné avant la fin de la période de réquisition.
En cas de guerre ou d'état d'urgence, le délai de réquisition est calculé à partir de la date de la décision jusqu'à un maximum de 30 jours à compter de la date de la levée de la guerre ou de l'état d'urgence.
5. La personne dont les terres sont réquisitionnées et le propriétaire des biens y afférents doivent se conformer à la décision de réquisition. Si la décision de réquisition a été exécutée conformément aux dispositions de la loi, mais que la personne dont les terres sont réquisitionnées ne s'y conforme pas, la personne qui a pris la décision de réquisition doit rendre une décision d'exécution forcée et organiser l'exécution ou charger le président du comité populaire provincial ou du comité populaire du district où se trouve la terre réquisitionnée d'organiser l'exécution.
6. La personne habilitée à réquisitionner des terres est chargée d'attribuer les terres réquisitionnées à des organisations et à des particuliers pour qu'ils les gèrent et les utilisent à des fins appropriées et efficaces ; de restituer les terres à l'expiration de la période de réquisition ; et d'indemniser les dommages causés par la réquisition des terres.
7. L'indemnisation des dommages causés par la réquisition des terres est mise en œuvre conformément aux dispositions suivantes :
a) En cas de destruction du terrain réquisitionné, une indemnisation sera versée en espèces selon le prix de transfert du droit d'usage du sol sur le marché au moment du paiement ;
b) En cas de perte de revenus directement causée par la réquisition foncière, le montant de l'indemnisation est déterminé sur la base de la perte de revenus réelle, calculée à partir de la date de remise des terres réquisitionnées jusqu'à la date de restitution des terres réquisitionnées, telle que précisée dans la décision de restitution. La perte de revenus réelle doit correspondre aux revenus générés par les terres réquisitionnées dans des conditions normales avant la réquisition foncière ;
c) Dans le cas où le bien est endommagé directement en raison d'une réquisition foncière, l'indemnisation du dommage sera déterminée en fonction du prix du marché du bien au moment du paiement ;
d) Le président du Comité populaire provincial et le président du Comité populaire du district où se trouve le terrain réquisitionné constituent un conseil chargé de déterminer le montant de l'indemnisation des dommages causés par la réquisition, sur la base de la déclaration de l'exploitant et des registres cadastraux. Sur la base du montant de l'indemnisation déterminé par le conseil, le président du Comité populaire provincial et le président du Comité populaire du district décident du montant de l'indemnisation ;
d) L'indemnisation des dommages causés par la réquisition des terres est versée par le budget de l'État en une seule fois, directement à la personne dont les terres sont réquisitionnées et au propriétaire des biens rattachés aux terres réquisitionnées, dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date de restitution des terres.
8. Le Gouvernement détaillera cet article.