Indemnisation des dommages causés par la réquisition de terres par l'État.
M. Nguyen Van Than, résidant dans le district de Nghi Loc, demande comment est gérée l'indemnisation des dommages lorsque l'État réquisitionne des terres.
Répondre:
Conformément à l'article 90 de la loi foncière de 2024, les dispositions relatives à la réquisition foncière sont les suivantes :
1. L’État peut réquisitionner des terres en cas de nécessité absolue pour remplir des missions de défense et de sécurité nationale, ou en situation de guerre, d’urgence ou de prévention et de contrôle des catastrophes.
2. Les décisions de réquisition de terres doivent être prises par écrit et prennent effet à compter de leur date d'émission.
En cas d'urgence, lorsqu'une décision écrite est impossible, l'autorité compétente peut prendre une décision verbale de réquisition foncière, laquelle prend effet immédiatement. L'autorité compétente prenant cette décision doit la confirmer par écrit au moment de la réquisition et la remettre au propriétaire foncier. Au plus tard 48 heures après la décision verbale de réquisition, l'organisme de l'autorité ayant pris cette décision est tenu de la confirmer par écrit et de la transmettre au propriétaire foncier.

3. Le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Transports, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de la Santé, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, le ministre des Finances, les présidents des comités populaires provinciaux et les présidents des comités populaires de district sont habilités à décider des réquisitions foncières et de leur extension. Cette habilitation est inaliénable.
4. Le délai de réquisition ne peut excéder 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision de réquisition. Si l'objectif de la réquisition n'est pas atteint à l'expiration de ce délai, celui-ci peut être prolongé de 30 jours maximum. La décision de prolongation doit être notifiée par écrit au propriétaire foncier et au propriétaire des biens attachés au terrain avant la fin du délai de réquisition.
En cas de guerre ou d'état d'urgence, le délai de réquisition sera calculé à partir de la date de la décision jusqu'à une période n'excédant pas 30 jours à compter de la levée de l'état de guerre ou de l'état d'urgence.
5. Les propriétaires fonciers et les propriétaires des biens attachés au terrain réquisitionné sont tenus de se conformer à la décision de réquisition. Si, malgré la mise en œuvre de la décision conformément à la loi, le propriétaire refuse de s'y conformer, l'autorité ayant émis la décision de réquisition doit prendre une décision d'exécution forcée et organiser cette exécution, ou désigner le président du Comité populaire provincial ou le président du Comité populaire de district où se situe le terrain pour organiser cette exécution.
6. La personne autorisée à réquisitionner des terres est responsable d'attribuer les terres réquisitionnées à l'organisation ou à la personne concernée pour gestion et utilisation conformément à l'objectif visé et de manière efficace ; de restituer les terres à l'expiration de la période de réquisition ; et d'indemniser les dommages causés par la réquisition des terres.
7. L’indemnisation des dommages causés par la réquisition de terres sera effectuée conformément aux réglementations suivantes :
a) Dans les cas où le terrain réquisitionné est détruit, l’indemnisation sera versée en espèces sur la base du prix du marché des droits d’utilisation du terrain au moment du paiement ;
b) Dans les cas où une perte de revenus est directement imputable à une réquisition foncière, le montant de l'indemnisation est déterminé en fonction de la perte de revenus réelle subie entre la date de réquisition et la date de restitution des terres, telle qu'indiquée dans la décision de restitution. Cette perte de revenus réelle doit correspondre aux revenus générés par les terres réquisitionnées dans des conditions normales avant la réquisition.
c) Dans les cas où un bien est endommagé directement à la suite d’une réquisition foncière, le montant de l’indemnisation sera déterminé en fonction de la valeur marchande du bien au moment du paiement ;
d) Le président du Comité populaire provincial et le président du Comité populaire de district du lieu de réquisition constituent un Conseil chargé de déterminer l'indemnisation pour les dommages causés par la réquisition, sur la base de la déclaration de l'usager et des données cadastrales. Le montant de l'indemnisation est ensuite fixé par le Conseil, et les présidents des Comités populaires provincial et de district en décident.
d) L’indemnisation des dommages causés par la réquisition de terres sera versée par le budget de l’État en un seul versement, directement à la personne dont la terre est réquisitionnée et au propriétaire des biens attachés à la terre réquisitionnée, dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de restitution de la terre.
8. Le gouvernement établira des règlements détaillés pour le présent article.