Indemnisation des dommages subis lors de la réquisition de terres par l'État
M. Nguyen Van Than, résidant dans le district de Nghi Loc, a demandé : comment se fait l'indemnisation des dommages lorsque l'État réquisitionne des terres ?
Répondre:
Conformément à l'article 90 de la loi foncière de 2024, la réquisition foncière est régie comme suit :
1. L’État réquisitionne des terres en cas de réelle nécessité pour mener à bien des missions de défense et de sécurité nationale ou en cas d’état de guerre, d’urgence ou pour prévenir et combattre les catastrophes naturelles.
2. La décision relative à la réquisition des terres doit être faite par écrit et prendre effet dès sa date d'émission.
En cas d'urgence, lorsqu'une décision écrite ne peut être prise, la personne compétente peut décider de réquisitionner un terrain verbalement. Cette décision prend effet immédiatement. La personne compétente qui prend la décision de réquisition doit, au moment de la réquisition, confirmer par écrit la réquisition et la remettre au propriétaire du terrain réquisitionné. Au plus tard 48 heures après la décision verbale de réquisition, l'organisme de la personne qui a pris cette décision doit confirmer la réquisition par écrit et la transmettre au propriétaire du terrain réquisitionné.

3. Le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Transports, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de la Santé, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, le ministre des Finances, le président du Comité populaire provincial et le président du Comité populaire de district sont habilités à décider des réquisitions foncières et de leur extension. Ce pouvoir de décision ne peut être délégué.
4. Le délai de réquisition foncière ne peut excéder 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision de réquisition. Si ce délai expire sans que l'objet de la réquisition soit atteint, il est prorogé pour une durée maximale de 30 jours. La décision de prorogation doit être notifiée par écrit et adressée au propriétaire du terrain réquisitionné ainsi qu'au propriétaire du bien immobilier y rattaché avant l'expiration du délai de réquisition.
En cas de guerre ou d'urgence, le délai de réquisition est calculé à partir de la date de la décision et ne peut excéder 30 jours à compter de la date de levée de la guerre ou de l'urgence.
5. La personne dont le terrain est réquisitionné et le propriétaire du bien immobilier qui y est rattaché sont tenus de se conformer à la décision de réquisition. Si, malgré l'exécution de la décision conformément à la loi, la personne dont le terrain est réquisitionné ne s'y conforme pas, l'autorité ayant prononcé la réquisition doit émettre un arrêté d'exécution forcée et en organiser l'application, ou bien désigner le président du Comité populaire de la province ou le président du Comité populaire du district où se situe le terrain réquisitionné pour organiser cette exécution.
6. La personne habilitée à réquisitionner des terres est responsable d'attribuer les terres réquisitionnées à l'organisation ou à la personne qui les gérera et les utilisera à bon escient et de manière efficace ; de restituer les terres à l'expiration du délai de réquisition ; et d'indemniser les dommages causés par la réquisition des terres.
7. L’indemnisation des dommages causés par la réquisition de terres sera mise en œuvre conformément aux dispositions suivantes :
a) En cas de destruction du terrain réquisitionné, l’indemnisation sera versée en espèces selon le prix de transfert du droit d’utilisation du terrain sur le marché au moment du paiement ;
b) En cas de perte de revenus directement causée par la réquisition foncière, le montant de l'indemnisation est déterminé en fonction de la perte de revenus réelle, calculée entre la date de remise du terrain réquisitionné et la date de restitution de ce terrain, telle qu'elle figure dans la décision de restitution. Cette perte de revenus réelle doit correspondre aux revenus générés par le terrain réquisitionné dans des conditions normales avant la réquisition.
c) Dans le cas où le bien est endommagé directement par la réquisition du terrain, le niveau d’indemnisation sera déterminé en fonction du prix de transfert du bien sur le marché au moment du paiement ;
d) Le président du Comité populaire provincial et le président du Comité populaire de district du lieu de réquisition constituent un Conseil chargé de déterminer le montant de l'indemnisation pour les dommages causés par la réquisition, sur la base de la déclaration de l'usager et des registres cadastraux. Le montant de l'indemnisation est ensuite fixé par le Conseil, et les présidents des Comités populaires provincial et de district en décident.
d) L’indemnisation pour les dommages causés par la réquisition de terres sera versée par le budget de l’État en une seule somme forfaitaire, directement à la personne dont la terre est réquisitionnée et au propriétaire du bien attaché à la terre réquisitionnée dans un délai maximal de 30 jours à compter de la date de restitution de la terre.
8. Le gouvernement précisera le présent article.


