Loi

Indemnisation des dommages lorsque l'État réquisitionne des terres

PV June 21, 2025 12:40

M. Nguyen Van Than, résidant dans le district de Nghi Loc, a demandé comment se déroule l'indemnisation des dommages lorsque l'État réquisitionne des terres ?

Répondre:

Conformément à l’article 90 de la loi foncière de 2024, la réquisition foncière est réglementée comme suit :

1. L'État réquisitionne des terres en cas de réelle nécessité pour réaliser des tâches de défense et de sécurité nationales ou en cas d'état de guerre, d'urgence ou pour prévenir et combattre des catastrophes naturelles.

2. La décision de réquisition de terres doit être formulée par écrit et prendre effet dès sa publication.

En cas d'urgence, lorsqu'une décision écrite ne peut être prise, la personne compétente peut décider oralement de réquisitionner des terres, avec effet immédiat. La personne compétente qui prend la décision de réquisition doit confirmer par écrit sa décision au moment de la réquisition et la remettre à la personne concernée. Au plus tard 48 heures après la décision orale, l'organisme de la personne qui a pris la décision orale est chargé de confirmer la réquisition par écrit et de l'envoyer à la personne concernée.

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Photo d'illustration

3. Le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Transports, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre de la Santé, le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, le ministre des Finances, le président du Comité populaire provincial et le président du Comité populaire de district sont habilités à décider des réquisitions de terres et de leur prolongation. Cette personne ne peut être déléguée.

4. Le délai de réquisition foncière ne peut excéder 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision. Si le délai expire sans que l'objet de la réquisition soit atteint, il est prolongé de 30 jours maximum. La décision de prolonger le délai de réquisition foncière doit être formulée par écrit et adressée à la personne dont le terrain est réquisitionné et au propriétaire du bien rattaché au terrain réquisitionné avant l'expiration du délai.

En cas de guerre ou d'état d'urgence, le délai de réquisition est calculé à partir de la date de la décision jusqu'à un maximum de 30 jours à compter de la date de la levée de la guerre ou de l'état d'urgence.

5. La personne dont les terres sont réquisitionnées et le propriétaire des biens rattachés à ces terres doivent se conformer à la décision de réquisition. Si la décision de réquisition a été exécutée conformément aux dispositions légales, mais que la personne dont les terres sont réquisitionnées ne s'y conforme pas, la personne qui a pris la décision de réquisition doit rendre une décision d'exécution forcée et organiser l'exécution ou charger le président du comité populaire de la province ou du district où se trouvent les terres réquisitionnées d'organiser l'exécution.

6. La personne habilitée à réquisitionner des terres est chargée d'attribuer les terres réquisitionnées à l'organisation ou à l'individu pour qu'il les gère et les utilise à bon escient et de manière efficace ; de restituer les terres à l'expiration de la période de réquisition ; et d'indemniser les dommages causés par la réquisition des terres.

7. L'indemnisation des dommages causés par la réquisition des terres est mise en œuvre conformément aux dispositions suivantes :

a) En cas de destruction du terrain réquisitionné, une indemnisation sera versée en espèces selon le prix de transfert du droit d'usage du sol sur le marché au moment du paiement ;

b) En cas de perte de revenus directement causée par la réquisition foncière, le montant de l'indemnisation est déterminé sur la base de la perte de revenus réelle, calculée à partir de la date de remise des terres réquisitionnées jusqu'à la date de restitution, telle qu'elle est consignée dans la décision de restitution. La perte de revenus réelle doit correspondre aux revenus générés par les terres réquisitionnées dans des conditions normales avant la réquisition foncière ;

c) Dans le cas où le bien est endommagé directement en raison d'une réquisition foncière, le niveau de l'indemnisation sera déterminé en fonction du prix de transfert du bien sur le marché au moment du paiement ;

d) Le président du Comité populaire provincial et le président du Comité populaire du district où les terres sont réquisitionnées constituent un conseil chargé de déterminer le montant de l'indemnisation pour les dommages causés par la réquisition, sur la base de la déclaration de l'exploitant et des registres cadastraux. Sur la base du montant de l'indemnisation déterminé par le conseil, le président du Comité populaire provincial et le président du Comité populaire du district décident du montant de l'indemnisation ;

d) L'indemnisation des dommages causés par la réquisition des terres est versée par le budget de l'État en une seule fois, directement à la personne dont les terres sont réquisitionnées et au propriétaire des biens attachés aux terres réquisitionnées, dans un délai n'excédant pas 30 jours à compter de la date de restitution des terres.

8. Le Gouvernement précise le présent article.

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