Qui est autorisé à résider dans les zones frontalières terrestres et qui ne l'est pas ?
M. Ly Ba Ph., de la commune de Nam Can, demande : Selon la loi, quels sont les cas autorisés et interdits de résidence dans les zones frontalières terrestres ?
Répondre:
Sur la base de la clauseArticle 5Conformément au décret 34/2014/ND-CP, les personnes autorisées à résider dans les zones frontalières terrestres comprennent :
- Les résidents frontaliers;
- Les personnes titulaires d'un permis délivré par l'autorité de police compétente leur permettant de résider dans la zone frontalière terrestre ;
- Officiers, militaires professionnels, fonctionnaires de la défense, ouvriers de la défense, sous-officiers et soldats de l'Armée populaire ; officiers, ouvriers, fonctionnaires, sous-officiers professionnels et sous-officiers techniques des Forces de sécurité publique du peuple dont les unités sont stationnées dans les zones frontalières terrestres.

Concernant les personnes qui ne sont pas autorisées à résider dans les zones frontalières terrestres, l’article 5, paragraphe 2, du décret 34/2014/ND-CP les définit comme suit :
- Les personnes faisant l'objet d'une décision d'une autorité compétente leur interdisant de résider dans la zone frontalière terrestre, les personnes qui n'ont pas été autorisées à quitter le pays ou dont le départ a été temporairement suspendu ;
- Une personne faisant l'objet d'une interdiction de voyager imposée par une autorité de poursuite compétente ;
- Les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement mais dont la peine n'a pas encore été exécutée, qui bénéficient d'un sursis, ou dont la peine a été reportée ou suspendue temporairement ; les personnes en probation ;
- Les personnes qui ont fait l'objet de mesures éducatives au niveau communal, de quartier ou de ville ; ou qui ont été placées dans des écoles de redressement, des établissements d'enseignement obligatoire ou des centres de désintoxication obligatoires, mais dont l'application est actuellement reportée ou temporairement suspendue.
- Les personnes qui ne sont pas autorisées à résider dans les zones frontalières terrestres.
(Les dispositions des points a, b, c et d de l'article 5, paragraphe 2, du décret 34/2024/ND-CP ne s'appliquent pas aux résidents frontaliers.)


