Loi

Quand le retard de développement est-il considéré comme un crime ?

PL. January 6, 2026 12:51

J'ai entendu dire que les membres des minorités ethniques qui commettent des crimes bénéficient souvent de circonstances atténuantes, comme une condamnation pour cause de sous-développement et de manque d'éducation. Est-ce vrai ? (Question de Mme Vi Thi H., commune de Con Cuong, province de Nghệ An)

Répondre:L'article 2, paragraphe 12, de la résolution n° 04/2025/NQ-HĐTP du Conseil des juges de la Cour suprême populaire fournit des indications sur les circonstances atténuantes des crimes commis en raison du retard de développement, comme suit :

12. L’expression « crime commis par ignorance », telle que stipulée au point m, alinéa 1, de l’article 51 du Code pénal, désigne les cas où un crime est commis en raison d’un faible niveau de connaissances ou d’instruction, entraînant une incapacité à saisir pleinement la gravité de l’acte ou à suivre le rythme du progrès et du développement général de la société. La circonstance aggravante de « crime commis par ignorance » ne s’applique que si cette ignorance est due à des causes objectives (telles que : une méconnaissance ou une compréhension insuffisante de la loi en raison de circonstances sociales, un manque d’instruction ou un manque d’expérience pratique permettant de distinguer le bien du mal dans la vie…).

Exemple : Sung Van A appartient à un groupe ethnique minoritaire et vit dans une région aux conditions socio-économiques particulièrement difficiles où la pratique des enlèvements en vue de mariages précoces persiste. A a enlevé Vang Thi B, âgée de 14 ans, sans son consentement, ce qui a entraîné une grossesse à l’âge de 15 ans. Dans ce cas, Sung Van A peut bénéficier de circonstances atténuantes en vertu du point m, alinéa 1, de l’article 51 du Code pénal.

Conformément à la réglementation susmentionnée, pour pouvoir bénéficier de la circonstance atténuante de commission d'un crime due au retard de développement, il doit exister des preuves démontrant que le délinquant a commis le crime en raison d'un faible niveau de sensibilisation ou d'éducation, d'une incapacité à comprendre pleinement la gravité de ses actes ou d'une incapacité à suivre le progrès et le développement général de la société.

En revanche, ce retard doit être dû à des causes objectives (telles que : un manque ou une mauvaise compréhension de la loi due à la vie sociale, un manque d'éducation, un manque de conditions pratiques pour discerner le bien du mal dans la vie...).

Par conséquent, tous les crimes commis par une minorité ethnique ne sont pas automatiquement considérés comme des crimes liés au retard de développement justifiant l'application de circonstances atténuantes. Ces circonstances atténuantes ne sont retenues que lorsqu'il existe des preuves démontrant que le faible niveau de connaissances et d'instruction du délinquant, son incapacité à suivre l'évolution générale de la société et le fait que ce retard résulte de causes objectives telles que les conditions de vie, l'environnement social et l'accès à l'éducation et à la justice sont autant de facteurs qui contribuent à ce retard. L'application de ces circonstances est laissée à l'appréciation du tribunal, qui se fonde sur chaque cas particulier.

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