Qui est soumis à la mesure d'interdiction de quitter le lieu de résidence ?
(Baonghean.vn) - M. Nguyen Minh An, du district de Do Luong, a demandé : À qui s'applique la mesure d'interdiction de quitter le lieu de résidence ? Qui est habilité à décider de l'application de cette mesure et pour quelle durée ?
Répondre:
-L'interdiction de quitter le lieu de résidence est une mesure préventive qui peut être appliquée aux suspects et aux prévenus ayant un lieu de résidence et des antécédents clairs pour garantir leur présence sur convocation de l'organisme d'enquête, du parquet ou du tribunal.
Si l'accusé a un motif légitime de quitter temporairement son lieu de résidence, il doit avoir le consentement des autorités de la commune, du quartier ou de la ville où il réside et doit avoir une autorisation de l'organisme qui a appliqué les mesures préventives.

Cette mesure préventive est moins sévère que la détention : la personne qui en fait l'objet n'est pas isolée de la société, mais voit seulement sa liberté de mouvement restreinte. Par conséquent, cette mesure est généralement appliquée à l'accusé :
-Commettre des crimes moins graves ;
- Première infraction;
-Avoir un lieu de résidence clair ;
-Attitude honnête de déclaration ;
-Et il y a tout lieu de croire qu’ils ne fuiront pas ;
- Ne pas entraver l’enquête, les poursuites, le procès ou continuer à commettre des crimes.
- Base juridique fondée sur la clause 3 de l'article 123 du Code de procédure pénale de 2015 :
Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale de 2015, les personnes suivantes ont le droit d’appliquer la mesure préventive consistant à leur interdire de quitter leur lieu de résidence :
+ Chefs et chefs adjoints des agences d’enquête à tous les niveaux.
+ Procureur général, procureur général adjoint du Parquet populaire et procureur général, procureur général adjoint du Parquet militaire à tous les niveaux ;
+ Juge en chef, juge en chef adjoint du Tribunal populaire et juge en chef, juge en chef adjoint des tribunaux militaires à tous les niveaux, Conseil de première instance ;
+ Juge présidant le procès ;
+ Chef du poste de garde-frontière.
Il est à noter que lorsque le chef et le chef adjoint de l'Agence d'enquête à tous les niveaux appliquent cette mesure, celle-ci doit être approuvée par le Parquet au même niveau avant sa mise en œuvre.
Conformément à l'article 123, clause 4, du Code de procédure pénale de 2015, « La durée de l'interdiction de quitter le domicile ne peut excéder la durée de l'enquête, des poursuites ou du procès prévue par le présent Code. La durée de l'interdiction de quitter le domicile d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement ne peut excéder la période comprise entre la date du prononcé de la peine et le moment où elle purge sa peine. »
La durée de l'interdiction de quitter le lieu de résidence pendant la phase d'enquête est fixée par l'organisme d'enquête mais ne doit pas dépasser la durée de l'enquête.
La durée de l'interdiction de quitter le lieu de résidence au stade des poursuites est fixée par le Parquet mais ne peut excéder la durée des poursuites.
La durée de l'interdiction de quitter le lieu de résidence pendant la phase d'essai est fixée par le tribunal mais ne peut excéder la période d'essai.
Si une personne condamnée est condamnée à une peine d'emprisonnement, la période d'interdiction de quitter son lieu de résidence ne peut excéder la période allant de la date du prononcé de la peine jusqu'au moment où la personne va purger sa peine d'emprisonnement.