Mesures éducatives pour les mineurs

January 21, 2014 13:57

(Baonghean) - L'éducation au niveau de la commune, du quartier et de la ville est considérée comme une mesure administrative efficace appliquée aux mineurs qui enfreignent la loi, mais qui n'ont pas encore atteint le stade des poursuites pénales ou ne nécessitent pas d'isolement social. L'objectif est de surveiller et de prévenir la récidive, tout en les éduquant et en les aidant à corriger leurs erreurs et à s'épanouir sainement dans leur lieu de résidence.

Français En conséquence, la Loi sur le traitement des infractions administratives divise les mineurs en trois groupes pour l'application de mesures éducatives aux niveaux de la commune, du quartier et de la ville, à savoir : Groupe 1 : Les personnes de 12 à moins de 14 ans qui commettent des actes montrant des signes d'un crime intentionnel très grave tel que prévu par le Code pénal ; Groupe 2 : Les personnes de 14 à moins de 16 ans qui commettent des actes montrant des signes d'un crime intentionnel grave tel que prévu par le Code pénal ; Groupe 3 : Les personnes de 14 à moins de 18 ans qui commettent un vol, une fraude, des jeux de hasard ou des troubles à l'ordre public deux fois ou plus en 6 mois, mais sans aller jusqu'à des poursuites pénales. La période d'application des mesures éducatives aux niveaux de la commune, du quartier et de la ville est généralement de 3 à 6 mois.

Pour les personnes âgées de 12 à moins de 14 ans et de 14 à moins de 16 ans, des mesures éducatives seront appliquées au niveau de la commune, du quartier ou de la ville lorsque leurs actes criminels causent un préjudice grave ou très grave à la société et présentent des signes d'infraction. Cependant, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à l'âge de la responsabilité pénale, ces personnes n'ont pas été poursuivies pénalement ; il est donc nécessaire d'appliquer des mesures administratives d'éducation et de prévention de la criminalité.

Conformément aux dispositions de l'article 4, clause 2, du décret n° 111/2013/ND-CP du 30 septembre 2013 du gouvernement réglementant le régime d'application des mesures éducatives administratives dans les communes, les quartiers et les villes, le délai de prescription pour l'application des mesures éducatives dans les communes, les quartiers et les villes pour le groupe 1 est de 1 an à compter de la date de commission de l'infraction, pour le groupe 2 est de 6 mois à compter de la date de commission de l'infraction.

Concernant les personnes de 14 à 18 ans qui commettent des actes de vol, de fraude, de jeux d'argent ou de trouble à l'ordre public, bien que le niveau de danger pour la société soit insignifiant, en raison des actes répétés sur une courte période, il est nécessaire d'appliquer des mesures administratives pour prévenir la criminalité. Le délai de prescription applicable à ces cas, conformément à l'article 4 du décret n° 111/2013/ND-CP, est de six mois à compter de la date de la dernière sanction administrative pour l'une des infractions susmentionnées. Plus précisément, le point c, clause 2, article 4 de ce décret stipule : « Pour les personnes de 14 à 18 ans qui ont été sanctionnées au moins deux fois pour vol, fraude, jeux d'argent ou trouble à l'ordre public au cours des six mois précédents, le délai de prescription est de six mois à compter de la date de la dernière sanction administrative pour l'une des infractions susmentionnées conformément à la réglementation. »

Il existe deux points de vue divergents concernant cette disposition. Le premier groupe estime que cette disposition est en contradiction avec la clause 3 de l'article 90 de la loi sur le traitement des infractions administratives. Ce point de vue soutient que, selon la clause 3 de l'article 90 de la loi sur le traitement des infractions administratives, la condition pour appliquer des mesures éducatives au niveau de la commune, du quartier ou de la ville est que, dans les 6 mois, le sujet ait commis un vol, une fraude, des jeux de hasard ou des troubles à l'ordre public à deux reprises ou plus. Par ailleurs, le point c, clause 2, article 4 du décret n° 111/2013/ND-CP stipule que la condition pour appliquer des mesures éducatives administratives au niveau de la commune, du quartier ou de la ville est que, dans les 6 mois, le sujet ait été sanctionné administrativement pour les infractions susmentionnées au moins deux fois. Par conséquent, ces dispositions sont incompatibles et incompatibles les unes avec les autres.

Le deuxième groupe estime que cette disposition n'est pas contradictoire, car, conformément à la Loi relative au traitement des infractions administratives, il est stipulé que « les sanctions administratives sont les actions des personnes compétentes visant à appliquer des sanctions et des mesures correctives aux personnes et organisations qui commettent des infractions administratives conformément aux dispositions de la loi relative au traitement des infractions administratives ». Par ailleurs, le décret gouvernemental n° 73/2010/ND-CP du 12 juillet 2010 stipulant des sanctions pour les infractions administratives dans le domaine de la sécurité, de l'ordre et de la sûreté sociale, les actes de vol, de fraude, de jeux d'argent et de trouble à l'ordre public qui ne sont pas encore suffisamment graves pour être poursuivis pénalement, ne constituent pas des infractions, mais des infractions administratives et doivent être passibles de sanctions administratives. Conformément à ces dispositions, lorsque des mineurs commettent les actes susmentionnés, les personnes compétentes leur appliqueront l'une des sanctions prévues à l'article 135, paragraphe 2, de la Loi relative au traitement des infractions administratives. Ainsi, la commission d'une infraction administrative par un mineur est confirmée par la décision d'imposer une sanction administrative par une autorité compétente.

Par conséquent, il peut être compris qu'avoir commis un vol, une fraude, un jeu ou un trouble à l'ordre public deux fois ou plus dans la clause 3 de l'article 90 de la loi sur le traitement des infractions administratives signifie avoir été sanctionné administrativement au moins deux fois pour vol, fraude, jeu ou trouble à l'ordre public dans le point c, clause 2, article 4 du décret n° 111/2013/ND-CP.

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