Mesures éducatives pour les mineurs
(Baonghean) – L’éducation au niveau communal, de quartier et de ville est considérée comme une mesure administrative efficace appliquée aux mineurs ayant enfreint la loi, mais dont les actes ne justifient ni poursuites pénales ni exclusion sociale. Son objectif est de surveiller ces jeunes et de prévenir la récidive, tout en les éduquant et en les aidant à corriger leurs erreurs et à s’épanouir dans leur lieu de résidence.
En conséquence, la loi relative au traitement des infractions administratives répartit les mineurs en trois groupes pour l'application de mesures éducatives au niveau communal, de quartier ou de ville : Groupe 1 : Personnes âgées de 12 à moins de 14 ans ayant commis des actes caractéristiques d'une infraction très grave commise intentionnellement, telle que définie par le Code pénal ; Groupe 2 : Personnes âgées de 14 à moins de 16 ans ayant commis des actes caractéristiques d'une infraction grave commise intentionnellement, telle que définie par le Code pénal ; Groupe 3 : Personnes âgées de 14 à moins de 18 ans ayant commis un vol, une escroquerie, une participation à des jeux de hasard ou un trouble à l'ordre public à deux reprises ou plus en six mois, sans toutefois donner lieu à des poursuites pénales. La durée de ces mesures éducatives au niveau communal, de quartier ou de ville est généralement de trois à six mois.
Pour les jeunes de 12 à moins de 14 ans et ceux de 14 à moins de 16 ans, des mesures éducatives seront mises en œuvre au niveau communal, de quartier ou de ville lorsque leur comportement délinquant cause un préjudice grave ou très grave à la société et présente des signes de délinquance. Cependant, conformément à l'âge de la responsabilité pénale prévu par le Code pénal, ces jeunes ne sont pas encore passibles de poursuites pénales ; par conséquent, des mesures administratives doivent être appliquées à des fins d'éducation et de prévention de la délinquance.
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du décret gouvernemental n° 111/2013/ND-CP du 30 septembre 2013, réglementant l'application des mesures administratives éducatives aux niveaux communal, de quartier et de ville, le délai de prescription pour l'application des mesures éducatives aux niveaux communal, de quartier et de ville est d'un an à compter de la date de l'infraction pour le groupe 1 et de six mois à compter de la date de l'infraction pour le groupe 2.
Pour les personnes âgées de 14 à moins de 18 ans qui commettent des vols, des escroqueries, des jeux de hasard illégaux ou des troubles à l'ordre public, même si le danger pour la société est faible, la répétition de ces actes sur une courte période justifie l'application de mesures administratives de prévention. Le délai de prescription pour ces infractions, conformément à l'article 4 du décret n° 111/2013/ND-CP, est de six mois à compter de la date de la dernière sanction administrative infligée pour l'une des infractions susmentionnées. Plus précisément, le point c, paragraphe 2, de cet article 4 stipule : « Pour les personnes âgées de 14 à moins de 18 ans qui ont fait l'objet d'au moins deux sanctions administratives en l'espace de six mois pour vols, escroqueries, jeux de hasard illégaux ou troubles à l'ordre public, le délai de prescription est de six mois à compter de la date de la dernière sanction administrative infligée pour l'une des infractions susmentionnées. »
Concernant ce règlement, deux points de vue divergent. Le premier soutient qu'il contrevient à l'article 90, paragraphe 3, de la loi relative au traitement des infractions administratives. Selon ce point de vue, l'application de mesures éducatives au niveau communal, de quartier ou de ville est conditionnée par la commission, au moins deux fois, de vols, d'escroqueries, de jeux de hasard illégaux ou de troubles à l'ordre public au cours des six derniers mois. Or, l'article 4, paragraphe 2, point c, du décret n° 111/2013/ND-CP stipule que cette application est conditionnée par la condamnation, au moins deux fois, de l'individu pour des infractions administratives liées à ces actes au cours des six derniers mois. Ces deux règlements sont donc incompatibles et contradictoires.
Le second groupe soutient que cette réglementation n'est pas contradictoire, car, selon la loi relative au traitement des infractions administratives, « les sanctions administratives consistent en l'application de sanctions et de mesures correctives par les autorités compétentes aux personnes physiques et morales commettant des infractions administratives conformément à la loi sur les sanctions administratives ». Par ailleurs, le décret gouvernemental n° 73/2010/ND-CP du 12 juillet 2010, régissant les sanctions administratives en matière de sécurité et d'ordre public, stipule que les actes de vol, de fraude, de jeu et de trouble à l'ordre public qui ne constituent pas des infractions pénales sont des infractions administratives et doivent faire l'objet de sanctions administratives. Conformément à cette réglementation, lorsque des mineurs commettent les actes susmentionnés, les autorités compétentes leur appliqueront l'une des sanctions prévues à l'article 135, paragraphe 2, de la loi relative au traitement des infractions administratives. Ainsi, la commission d'une infraction administrative par un mineur est constatée par une décision de sanction administrative émise par une autorité compétente.
Il est donc possible de comprendre que commettre un vol, une fraude, un jeu de hasard ou un trouble à l'ordre public deux fois ou plus, comme stipulé au paragraphe 3 de l'article 90 de la loi sur le traitement des infractions administratives, signifie avoir été sanctionné administrativement au moins deux fois pour ces actes, comme stipulé au point c, paragraphe 2, article 4 du décret n° 111/2013/ND-CP.
AvocatTrong Hai


