Méthodes de détermination des lignes de base pour calculer la largeur des eaux territoriales ?

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Toutes les zones maritimes sont déterminées sur la base de lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale. La Convention de 1982 prévoit deux méthodes principales pour établir les lignes de base : les lignes de base normales et les lignes de base droites.

L'article 5 de la Convention de 1982 dispose : « Sauf disposition contraire de la présente Convention, la ligne de base normale pour mesurer la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle figure sur les cartes marines à grande échelle officiellement reconnues par l'État côtier. » Pour les îles coralliennes ou entourées de récifs frangeants, la méthode de la ligne de base normale s'applique également (article 6).

Cette méthode présente l'avantage de refléter fidèlement les côtes des pays, limitant ainsi l'expansion des zones maritimes sous juridiction nationale. Cependant, elle est très difficile à appliquer aux côtes sinueuses et complexes.

Conformément à l'article 7 de la Convention de 1982, la méthode de la ligne de base droite s'applique aux endroits où le littoral est échancré, profondément échancré et concave ; aux endroits traversés par un archipel ; et aux endroits où des conditions naturelles particulières, telles que les deltas, provoquent une instabilité du littoral. La Convention ne fournit aucun critère objectif pour déterminer ce qu'est une côte échancrée, profondément échancrée et concave ou ce qu'est un archipel. Cependant, la pratique permet de convenir qu'une côte profondément échancrée et concave doit comporter de nombreux estuaires et de nombreuses baies répondant aux critères d'une baie légale, tels que prescrits à l'article 10 de la Convention de 1982, même si cette côte comporte également d'autres estuaires moins échancrés ou si l'archipel comprend de nombreuses îles, dont deux ou trois. De même, la Convention ne prévoit pas de critère pour définir ce qui est « immédiatement adjacent à la côte et le long de celle-ci »…

La Convention pose donc deux conditions pour le tracé de lignes de base droites : la ligne de ces lignes de base ne doit pas s’écarter sensiblement de la direction générale de la côte et les zones maritimes situées à l’intérieur de ces lignes de base doivent être suffisamment étroitement liées à la zone terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures. Toutefois, lors du tracé de certaines lignes de base droites prévues à l’article 7, paragraphe 1, l’État côtier peut tenir compte des intérêts économiques particuliers de la zone, dont l’importance est démontrée par une longue utilisation.

En outre, la Convention contient trois dispositions : premièrement, les lignes de base droites ne peuvent être tracées vers ou depuis des hauts-fonds découvrants, sauf dans les cas où il existe des phares ou d'autres installations au-dessus de l'eau ou lorsque le tracé de telles lignes de base droites a été internationalement reconnu ; deuxièmement, la méthode de la ligne de base droite appliquée par un État ne doit pas couper la mer territoriale d'un autre État de la haute mer ou de la zone économique exclusive ; troisièmement, l'État côtier doit donner une publicité appropriée aux cartes ou aux listes de coordonnées géographiques de son système de lignes de base et en déposer une copie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

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