Cas dans lesquels aucun certificat de droit d'utilisation des terres ne sera délivré.
Mme Nguyen Thi Xuan, résidant dans le district de Dien Chau, demande : Dans quels cas un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres n'est-il pas accordé ?
Répondre:
Conformément à l'article 151 de la loi foncière de 2024, qui détaille les cas dans lesquels un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres ne sera pas délivré, ce qui suit s'applique :
1. Les utilisateurs fonciers ne se verront pas accorder de certificats de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres dans les cas suivants :
a) Terres agricoles utilisées à des fins publiques conformément à l’article 179 de la présente loi ;
b) Les terrains affectés à la gestion dans les cas prévus à l'article 7 de la présente loi, à l'exception des terrains affectés à un usage partagé avec des terrains affectés à la gestion, se verront accorder un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des actifs attachés aux terres pour la superficie de terrain utilisée conformément à la décision d'affectation ou de location des terres de l'agence d'État compétente ;
c) Les terrains loués ou sous-loués auprès d’utilisateurs de terres, à l’exception des terrains loués ou sous-loués auprès d’investisseurs construisant et exploitant des infrastructures, conformément aux projets d’investissement approuvés par les autorités compétentes ;
d) Les terrains loués en vertu d’un contrat, sauf dans les cas où les droits d’utilisation des terres sont reconnus comme stipulé au point a, clause 2, article 181 de la présente loi ;
d) Les terrains pour lesquels une décision de mise en valeur des terres a été rendue par un organisme d’État compétent, sauf dans les cas où plus de 3 ans se sont écoulés depuis la date de la décision de mise en valeur des terres sans mise en œuvre ;
e) Les terres faisant l'objet d'un litige, saisies ou soumises à d'autres mesures visant à assurer l'exécution d'un jugement conformément à la loi sur l'exécution des jugements civils ; les droits d'utilisation des terres soumis à des mesures d'urgence temporaires conformément à la loi ;
g) Les organisations auxquelles l’État attribue gratuitement des terres à des fins d’intérêt public et non à des fins commerciales.
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2. Les certificats de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres ne seront pas accordés dans les cas suivants :
a) Biens attachés au terrain lorsque la parcelle de terrain contenant ces biens relève des cas où un certificat de droits d’utilisation du terrain ou de propriété de biens attachés au terrain ne peut être délivré comme stipulé à la clause 1 du présent article, ou ne remplit pas les conditions de délivrance d’un certificat de droits d’utilisation du terrain ou de propriété de biens attachés au terrain ;
b) Maisons ou structures construites temporairement pendant la construction de la structure principale ou construites temporairement à l'aide de matériaux tels que le chaume, le bambou, les roseaux, les feuilles ou la terre ; structures auxiliaires situées à l'extérieur de la structure principale et destinées à servir la gestion, l'utilisation et l'exploitation de la structure principale ;
c) Biens attachés à un terrain pour lequel un avis ou une décision de démolition ou une décision de remise en état du terrain a été émis par un organisme d’État compétent, sauf dans les cas où plus de 3 ans se sont écoulés depuis la date de ces avis ou décisions sans mise en œuvre ;
d) Maisons et structures construites après la date de l'interdiction de construire ; constructions empiétant sur ou occupant les bornes protégeant les ouvrages d'infrastructure technique et les reliques historiques et culturelles classées ; biens attachés au terrain créés après la date d'approbation du plan par l'autorité compétente, et ces biens ne sont pas conformes au plan approuvé au moment de la délivrance du certificat des droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au sol, sauf dans les cas où le propriétaire d'une maison ou d'un ouvrage de construction autre qu'une maison, tel que stipulé aux articles 148 et 149 de la présente loi, dispose d'un permis de construire temporaire conformément à la loi sur la construction ;
d) Les actifs appartenant à l’État, à l’exception des actifs qui ont été identifiés comme étant la contribution en capital de l’État à l’entreprise conformément aux directives du ministère des Finances ;
e) Les biens attachés à un terrain qui ne relèvent pas des cas prévus aux articles 148 et 149 de la présente loi.


