Cas où les certificats de droit d'utilisation des terres ne sont pas accordés
Mme Nguyen Thi Xuan, résidant dans le district de Dien Chau, a demandé : Dans quels cas un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres n'est-il pas accordé ?
Répondre:
Conformément à l'article 151 de la loi foncière de 2024, les dispositions détaillées relatives aux cas où un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres n'est pas accordé sont les suivantes :
1. Les utilisateurs de terres ne se verront pas accorder de certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres dans les cas suivants :
a) Terres agricoles utilisées à des fins publiques conformément à l’article 179 de la présente loi ;
b) Les terrains affectés à la gestion dans les cas spécifiés à l'article 7 de la présente loi, à l'exception des terrains affectés à un usage conjoint avec des terrains affectés à la gestion, se verront accorder un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des actifs attachés aux terres pour la superficie utilisée conformément à la décision d'affectation ou de location des terres d'un organisme d'État compétent ;
c) Les terrains loués ou sous-loués auprès d’utilisateurs de terres, à l’exception des baux ou sous-locations de terrains auprès d’investisseurs construisant des infrastructures commerciales, conformément aux projets d’investissement approuvés par les autorités compétentes ;
d) Les terrains contractuels, sauf dans les cas où les droits d’utilisation des terres sont reconnus au point a, alinéa 2, article 181 de la présente loi ;
d) Les terres pour lesquelles une décision de récupération foncière a été prise par un organisme d’État compétent, sauf dans les cas où plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la décision de récupération foncière, mais que la décision n’a pas été mise en œuvre ;
e) Les terres font l'objet d'un litige, d'une saisie ou d'autres mesures visant à assurer l'exécution des jugements conformément aux dispositions légales relatives à l'exécution des jugements civils ; les droits d'utilisation des terres font l'objet de mesures d'urgence temporaires conformément aux dispositions légales ;
g) Les organisations auxquelles l’État attribue des terres sans percevoir de redevances d’utilisation des terres à des fins publiques et non à des fins commerciales.
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2. Les biens attachés à un terrain ne peuvent se voir accorder un certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés à un terrain dans les cas suivants :
a) Biens attachés à un terrain lorsque la parcelle de terrain contenant ces biens se trouve dans un cas où un certificat de droits d’utilisation du terrain et de propriété des biens attachés au terrain n’est pas accordé comme prescrit à la clause 1 du présent article ou ne remplit pas les conditions d’octroi d’un certificat de droits d’utilisation du terrain et de propriété des biens attachés au terrain ;
b) Les logements ou les ouvrages de construction construits temporairement pendant la construction de l'ouvrage principal ou construits temporairement avec des matériaux tels que le chaume, le bambou, le roseau, les feuilles, la terre ; les ouvrages auxiliaires situés en dehors du périmètre de l'ouvrage principal et destinés à la gestion, à l'utilisation et à l'exploitation de l'ouvrage principal ;
c) Les biens attachés à un terrain pour lequel un avis ou une décision de dégagement ou une décision de récupération de terrain a été émis par un organisme d'État compétent, sauf dans les cas où plus de 3 ans se sont écoulés depuis la date de cet avis ou de cette décision, mais qu'aucune mise en œuvre n'a été effectuée ;
d) Les travaux de construction et d'habitation réalisés après la date de l'annonce de l'interdiction de construire ; les constructions empiétant sur ou occupant les bornes de protection des ouvrages d'infrastructure technique et des sites historiques et culturels classés ; les biens attachés au terrain créés après la date d'approbation du plan par une autorité compétente et qui ne sont pas conformes au plan approuvé lors de la délivrance du certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au sol, sauf dans les cas où le propriétaire de la maison ou de l'ouvrage de construction qui n'est pas une maison au sens des articles 148 et 149 de la présente loi dispose d'un permis de construire dont la durée est conforme aux dispositions de la loi sur la construction ;
d) Les actifs appartenant à l’État, à l’exception des actifs qui ont été identifiés comme étant des capitaux d’État apportés à une entreprise conformément aux directives du ministère des Finances ;
e) Biens attachés à un terrain ne relevant pas des cas spécifiés aux articles 148 et 149 de la présente loi.


