Détails sur les incitations fiscales pour les sociétés

Département des impôts de Nghe An October 24, 2023 08:14

(Baonghean.vn) - Concernant les incitations fiscales sur les revenus des sociétés, les entreprises ont demandé au Département des impôts de Nghe An de répondre comme suit :

Question : Mon entreprise bénéficie d'avantages fiscaux liés aux lieux d'investissement privilégiés. Par la suite, nous avons obtenu un certificat d'entreprise de haute technologie pour certains produits spécifiques. Suite à l'obtention de ce certificat, les autres produits de l'entreprise peuvent-ils continuer à bénéficier d'avantages fiscaux pour les projets d'investissement en cours d'exploitation dans le cadre des lieux d'investissement privilégiés pendant la période d'incitation restante ?

- Réponse : Conformément à la clause 7, à la clause 8 et à la clause 12, article 1, de la loi n° 32/2013/QH13 du 19 juin 2013 modifiant un certain nombre d'articles de la loi relative à l'impôt sur les sociétés, le département des impôts de Nghe An répond comme suit :

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Construction de l'autoroute Nord-Sud. Photo : Quang An

Article 13. Incitations fiscales

1. Appliquer un taux d’imposition de 10 % pendant une période de quinze ans à :

a) Les revenus des entreprises provenant de la mise en œuvre de nouveaux projets d’investissement dans des zones présentant des conditions socio-économiques particulièrement difficiles, des zones économiques et des zones de haute technologie ;

b) Revenus d'entreprise provenant de la mise en œuvre de nouveaux projets d'investissement, y compris : la recherche scientifique et le développement technologique ; l'application de hautes technologies figurant sur la liste des hautes technologies prioritaires pour l'investissement et le développement conformément aux dispositions de la loi sur les hautes technologies ; l'incubation de hautes technologies, l'incubation d'entreprises de haute technologie ; l'investissement à risque dans le développement de hautes technologies figurant sur la liste des hautes technologies prioritaires pour l'investissement et le développement conformément aux dispositions de la loi sur les hautes technologies ; l'investissement dans la construction et l'exploitation d'installations d'incubation de haute technologie, l'incubation d'entreprises de haute technologie ; l'investissement dans le développement d'infrastructures particulièrement importantes de l'État conformément aux dispositions de la loi ; la production de produits logiciels ; la production de matériaux composites, de matériaux de construction légers, de matériaux rares ; la production d'énergie renouvelable, d'énergie propre, d'énergie issue de l'élimination des déchets ; le développement de la biotechnologie ; la protection de l'environnement ;

c) Les revenus des entreprises de haute technologie et des entreprises agricoles de haute technologie conformément aux dispositions de la loi sur la haute technologie ;

d) Les revenus d'entreprise provenant de la mise en œuvre de nouveaux projets d'investissement dans le secteur manufacturier (à l'exception des projets de production de biens soumis à une taxe spéciale de consommation, des projets d'exploitation minière) répondant à l'un des deux critères suivants :

- Le projet a une échelle de capital d'investissement minimum de six mille milliards de VND, un décaissement dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'émission du certificat d'investissement et un revenu total minimum de dix mille milliards de VND/an, au plus tard trois ans à compter de l'année de revenu ;

- Le projet a un capital d'investissement minimum de six mille milliards de VND, décaissé dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'émission du certificat d'investissement et emploie plus de trois mille travailleurs.

2. Appliquer un taux d’imposition de 10 % à :

a) Les revenus d'entreprise provenant d'activités socialisées dans les domaines de l'éducation-formation, de la formation professionnelle, de la santé, de la culture, des sports et de l'environnement ;

b) Les revenus d'entreprise provenant de la mise en œuvre de projets d'investissement et d'affaires en matière de logements sociaux destinés à la vente, à la location ou à la location-vente à des sujets spécifiés à l'article 53 de la loi sur le logement ;

c) Les revenus des agences de presse provenant des activités de presse écrite, y compris la publicité dans la presse écrite, comme le prescrit la loi sur la presse ; les revenus des agences d'édition provenant des activités d'édition, comme le prescrit la loi sur l'édition ;

d) Les revenus d'entreprise provenant de : la plantation, l'entretien et la protection des forêts ; la culture de l'agriculture, de la sylviculture et de l'aquaculture dans des zones aux conditions socio-économiques difficiles ; la production, la multiplication et le croisement de races végétales et animales ; la production, l'exploitation et le raffinage du sel, à l'exception de la production de sel spécifiée à l'article 4, paragraphe 1, de la présente loi ; l'investissement dans la conservation après récolte des produits agricoles, la conservation des produits agricoles, des produits aquatiques et des aliments ;

d) Les revenus des coopératives opérant dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de la production de sel qui ne sont pas situées dans des zones à conditions socio-économiques difficiles ou dans des zones à conditions socio-économiques particulièrement difficiles, à l'exception des revenus des coopératives spécifiées à l'article 4, paragraphe 1, de la présente loi.

3. Appliquer un taux d’imposition de 20 % pendant une période de 10 ans à :

a) Les revenus des entreprises provenant de la mise en œuvre de nouveaux projets d’investissement dans des zones où les conditions socio-économiques sont difficiles ;

b) Les revenus des entreprises provenant de la mise en œuvre de nouveaux projets d'investissement, notamment : la production d'acier de haute qualité ; la production de produits économes en énergie ; la production de machines et d'équipements pour l'agriculture, la sylviculture, la pêche et la production de sel ; la production d'équipements d'irrigation ; la production et le raffinage d'aliments pour animaux, de volaille et de produits aquatiques ; le développement des industries traditionnelles.

À compter du 1er janvier 2016, les revenus des entreprises visées dans le présent article seront soumis à un taux d’imposition de 17 %.

4. Appliquer un taux d’imposition de 20 % aux revenus des Fonds de Crédit Populaire et des institutions de microfinance.

À compter du 1er janvier 2016, les revenus des Fonds de Crédit Populaire et des institutions de microfinance sont soumis à un taux d'imposition de 17%.

5. Pour les projets qui doivent attirer des investissements spéciaux à grande échelle et de haute technologie, la période d'application des taux d'imposition préférentiels peut être prolongée, mais la période de prolongation ne doit pas dépasser 15 ans.

6. La période d'application des taux d'imposition préférentiels prescrits dans le présent article est calculée à partir de la première année où le nouveau projet d'investissement de l'entreprise génère des revenus ; pour les entreprises de haute technologie et les entreprises agricoles de haute technologie, elle est calculée à partir de la date d'obtention d'un certificat d'entreprise de haute technologie ou d'entreprise agricole de haute technologie ; pour les projets d'application de haute technologie, elle est calculée à partir de la date d'obtention d'un certificat de projet d'application de haute technologie.

Le Gouvernement détaille et guide la mise en œuvre du présent article.

8. L’article 14 est modifié et complété comme suit :

«Article 14. Incitations à l'exonération fiscale et période de réduction

1. Les revenus des entreprises provenant de la mise en œuvre de nouveaux projets d'investissement spécifiés à l'article 13, paragraphe 1, point a, paragraphe 2, de la présente loi et des entreprises de haute technologie et des entreprises agricoles de haute technologie sont exonérés d'impôt pendant une période maximale de quatre ans et sont réduits de 50 % de l'impôt à payer pendant une période maximale de neuf années ultérieures.

2. Les revenus d'entreprise provenant de la mise en œuvre de nouveaux projets d'investissement spécifiés à l'article 13, paragraphe 3, de la présente loi et les revenus d'entreprise provenant de la mise en œuvre de nouveaux projets d'investissement dans des parcs industriels, à l'exception des parcs industriels situés dans des zones à conditions socio-économiques favorables telles que prescrites par la loi, sont exonérés d'impôt pendant un maximum de 2 ans et sont réduits de 50 % de l'impôt payable pendant un maximum de 4 années ultérieures.

3. La période d'exonération et de réduction d'impôt sur les revenus d'entreprise provenant de la mise en œuvre de nouveaux projets d'investissement visés aux alinéas 1 et 2 du présent article est calculée à compter de la première année d'imposition du revenu du projet d'investissement. En l'absence de revenu imposable au cours des trois premières années, la période d'exonération et de réduction d'impôt est calculée à compter de la quatrième année d'imposition du revenu du projet. La période d'exonération et de réduction d'impôt pour les entreprises de haute technologie et les entreprises agricoles de haute technologie visées au point c) de l'alinéa 1 de l'article 13 de la présente loi est calculée à compter de la date d'obtention du certificat d'entreprise de haute technologie ou d'entreprise agricole de haute technologie.

4. Les entreprises ayant des projets d'investissement visant à développer des projets d'investissement actuellement en activité dans les domaines et zones bénéficiant d'incitations fiscales sur les sociétés, conformément à la présente loi, visant à accroître leur production, à accroître leurs capacités ou à innover en matière de technologies de production (investissement d'expansion), et répondant à l'un des trois critères spécifiés dans la présente clause, bénéficient, pour la période restante (le cas échéant), des incitations fiscales liées à leur projet d'exploitation, ou bénéficient d'une exonération ou d'une réduction d'impôt sur les revenus supplémentaires liés à l'investissement d'expansion. La période d'exonération et de réduction d'impôt sur les revenus supplémentaires liés à l'investissement d'expansion, prévue dans la présente clause, est égale à celle des nouveaux projets d'investissement dans le même domaine et zone bénéficiant d'incitations fiscales sur les sociétés.

Un projet d’investissement d’expansion bénéficiant des incitations spécifiées dans cette clause doit répondre à l’un des critères suivants :

a) La valeur initiale des actifs fixes augmentée lorsque le projet d'investissement est achevé et mis en service atteint au moins vingt milliards de VND pour les projets d'investissement d'expansion dans les domaines bénéficiant d'incitations fiscales sur les sociétés conformément aux dispositions de la présente loi ou à partir de dix milliards de VND pour les projets d'investissement d'expansion mis en œuvre dans des zones à conditions socio-économiques difficiles ou dans des zones à conditions socio-économiques particulièrement difficiles conformément aux dispositions de la loi ;

b) La proportion du coût supplémentaire des immobilisations doit atteindre au moins 20 % du coût total des immobilisations avant investissement ;

c) La capacité de conception augmente d’au moins 20 % par rapport à la capacité de conception avant investissement.

Dans le cas où une entreprise d'exploitation investit dans l'expansion d'un domaine ou d'une zone éligible aux incitations fiscales en vertu des dispositions de la présente loi mais ne répond pas à l'un des trois critères spécifiés dans cette clause, les incitations fiscales en fonction du projet d'exploitation seront appliquées pour la période restante (le cas échéant).

Si une entreprise a droit à des incitations fiscales pour l'investissement d'expansion, le revenu supplémentaire dû à l'investissement d'expansion doit être comptabilisé séparément ; s'il ne peut pas être comptabilisé séparément, le revenu des activités d'investissement d'expansion doit être déterminé sur la base du rapport entre le coût initial des actifs fixes nouvellement investis et mis en service pour la production et l'activité et le coût initial total des actifs fixes de l'entreprise.

La période d'exonération et de réduction d'impôt prévue dans la présente clause est calculée à partir de l'année où le projet d'investissement est achevé et mis en production et en activité.

Les incitations fiscales prévues dans la présente clause ne s'appliquent pas aux cas d'expansion des investissements résultant de fusions ou d'acquisitions d'entreprises ou de projets d'investissement en cours d'exploitation. Le gouvernement détaille et encadre la mise en œuvre du présent article.

12. L’article 18 est modifié et complété comme suit :

«Article 18. Conditions d'application des incitations fiscales

1. Les incitations fiscales en matière d'impôt sur les sociétés prévues aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la présente loi s'appliquent aux entreprises qui mettent en œuvre des régimes de comptabilité, de factures et de bons et paient des impôts conformément aux déclarations.

Les incitations fiscales sur les revenus des sociétés pour les nouveaux projets d'investissement spécifiés aux articles 13 et 14 de la présente loi ne s'appliquent pas aux cas de division, de séparation, de fusion, de consolidation, de conversion de forme d'entreprise, de conversion de propriété et d'autres cas prévus par la loi.

2. Les entreprises doivent comptabiliser séparément les revenus des activités de production et d'entreprise éligibles aux incitations fiscales telles que prévues aux articles 13 et 14 de la présente loi des revenus des activités de production et d'entreprise non éligibles aux incitations fiscales ; dans le cas où une comptabilité séparée n'est pas possible, les revenus des activités de production et d'entreprise éligibles aux incitations fiscales sont déterminés sur la base du rapport entre les revenus des activités de production et d'entreprise éligibles aux incitations fiscales et les revenus totaux de l'entreprise.

3. Le taux d'imposition de 20 % prévu à l'article 10, paragraphe 2, et les dispositions relatives aux incitations fiscales prévues aux articles 1 et 4, à l'article 4, à l'article 13 et à l'article 14 de la présente loi ne s'appliquent pas :

a) Les revenus provenant de transferts de capitaux, de transferts de droits d'apport en capital ; les revenus provenant de transferts de biens immobiliers, à l'exception des logements sociaux visés à l'article 13 de la présente loi ; les revenus provenant de transferts de projets d'investissement, de transferts de droits de participation à des projets d'investissement, de transferts de droits d'exploration et d'exploitation minières ; les revenus provenant d'activités de production et d'activités commerciales à l'extérieur du Vietnam ;

b) Les revenus provenant des activités de recherche, d’exploration et d’exploitation du pétrole, du gaz et d’autres ressources rares ainsi que les revenus provenant des activités d’exploitation minière ;

c) Les revenus provenant d'activités de services soumis à l'impôt spécial de consommation conformément aux dispositions de la loi relative à l'impôt spécial de consommation ;

d) Autres cas prévus par le Gouvernement.

Parallèlement, si une entreprise bénéficie de plusieurs incitations fiscales différentes pour le même revenu, elle peut choisir d’appliquer l’incitation fiscale la plus avantageuse.

- Conformément à la clause 3 de l'article 10 et à la clause 1 de l'article 11 de la circulaire n° 96/2015/TT-BTC du 22 juin 2015 du ministère des Finances portant orientation sur l'impôt sur les sociétés.

Sur la base des dispositions ci-dessus, dans le cas où une entreprise a un projet d'investissement qui bénéficie d'incitations en matière d'impôt sur les sociétés en raison du respect des conditions d'emplacement préférentiel, les revenus bénéficiant d'incitations sont tous les revenus découlant des activités de production et d'affaires du projet d'investissement dans l'emplacement préférentiel, à l'exception des revenus qui n'ont pas droit à des incitations conformément aux dispositions de la loi sur l'impôt sur les sociétés (tels que le transfert de projet, le transfert immobilier, l'exploitation minière, la production et le commerce de biens et services soumis à une taxe spéciale de consommation).

Dans le cas où une entreprise se voit accorder un certificat d'entreprise de haute technologie pour un certain nombre de produits spécifiques et choisit des incitations en fonction des industries de haute technologie, l'entreprise ne bénéficiera des incitations pour les revenus provenant des produits de haute technologie que si elle remplit les conditions d'incitation prescrites.

Dans le même temps, si une entreprise bénéficie de plusieurs incitations fiscales différentes pour le même revenu, elle ne peut choisir d’appliquer que l’incitation fiscale la plus favorable correspondant à la condition d’incitation choisie par l’entreprise.

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