Nouvelle politique concernant la délivrance des livres rouges ; vente aux enchères de terres, récupération des terres
(Baonghean.vn) - Le décret n° 10/2023/ND-CP du 3 avril 2023 modifiant et complétant un certain nombre d'articles des décrets guidant la mise en œuvre de la loi foncière entre en vigueur le 20 mai 2023.
Les projets de condotels obtiennent des certificats de propriété.
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Photo d'illustration. |
À compter du 20 mai 2023, le décret n° 10/2023/ND-CP a complété l'article 32, paragraphe 5, du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014 régissant la certification de propriété des ouvrages de construction utilisés à des fins d'hébergement touristique conformément aux dispositions de la loi sur le tourisme sur les terrains commerciaux et de services, comme suit :
Pour les travaux de construction destinés à l'hébergement touristique, conformément à la loi sur le tourisme sur les terrains à vocation commerciale et de services, et s'ils remplissent toutes les conditions prévues par la loi foncière, la loi sur la construction et la loi sur l'immobilier, la propriété des ouvrages de construction rattachés au terrain sera certifiée en fonction de la destination commerciale et de services du terrain. La durée d'utilisation du terrain est définie par les dispositions de l'article 126, paragraphe 3, et de l'article 128, paragraphe 1, de la loi foncière. Le propriétaire des travaux de construction est responsable, devant la loi, du respect de toutes les conditions prévues par la loi sur la construction et la loi sur l'immobilier.
La certification de propriété des ouvrages de construction est effectuée conformément à la réglementation. Les informations relatives à la parcelle de terrain figurant sur le certificat doivent être exactes au regard de la destination et de la durée d'utilisation du terrain, conformément aux dispositions légales.
Conditions de participation à la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres
Le décret n° 10/2023/ND-CP complète l'article 17b du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014 réglementant la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres lorsque l'État attribue des terres avec des redevances d'utilisation des terres et loue des terres.
Conformément à la réglementation, les organisations participant aux enchères de droits d'utilisation des terres doivent remplir les conditions suivantes :
1- Appartenant aux sujets auxquels l'État attribue ou loue des terres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi foncière. Dans le cas de la vente aux enchères d'une parcelle de terrain ou d'un projet constitué d'une ou plusieurs parcelles de terrain dans lesquelles deux ou plusieurs sociétés détiennent une propriété croisée conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises, une seule société est autorisée à participer à la vente aux enchères des droits d'utilisation desdits terrains ;
2- Satisfaire aux conditions spécifiées à l’article 58, paragraphe 3, de la loi foncière, aux paragraphes 2 et 3, de l’article 14 du présent décret ;
3- Doit payer un acompte de 20 % de la valeur totale du terrain ou de la superficie du terrain calculée en fonction du prix de départ pour la vente aux enchères des droits d'utilisation du terrain ;
4- N'est pas soumis à une interdiction de participer aux enchères conformément aux dispositions de la loi ;
5- Satisfaire aux conditions prescrites par la loi sur le logement et la loi sur le commerce immobilier dans le cas de la mise aux enchères des droits d'utilisation des sols pour la mise en œuvre de projets de logement et d'autres projets de commerce immobilier.
Les ménages et les particuliers participant aux enchères de droits d'utilisation des terres doivent s'assurer du respect des conditions suivantes :
1- Appartenant aux sujets auxquels l’État attribue ou loue des terres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi foncière et répondant aux conditions spécifiées aux points c et d, paragraphe 1 du présent article ;
2- Dans le cas où des ménages et des particuliers participent à la vente aux enchères de droits d’utilisation des terres pour mettre en œuvre des projets d’investissement, ils doivent s’assurer des conditions spécifiées au point a de la présente clause et aux points b et d de la clause 1 du présent article.
Les conditions relatives aux terrains mis aux enchères pour la délivrance de droits d'utilisation des sols comprennent :
1- Satisfaire aux dispositions de l’article 119, paragraphe 1, de la loi foncière ;
2- L’organisme d’État compétent a fixé le prix de départ pour la vente aux enchères des droits d’utilisation des terres ;
3- Une vente aux enchères des droits d'utilisation des terres est organisée pour chaque parcelle de terrain ;
4- Il existe un plan détaillé au 1/500 approuvé par une autorité compétente pour le terrain mettant en œuvre le projet d'investissement dans la construction de logements.
Le décret stipule qu'à compter de la date d'annonce des résultats de la vente aux enchères, le dépôt et les intérêts (le cas échéant) seront convertis en un dépôt afin de garantir l'exécution des obligations financières de l'utilisateur du terrain.
Si l'adjudicataire ne paie pas ou ne paie pas l'intégralité du prix d'adjudication du droit d'utilisation du sol, conformément au point d, paragraphe 5, article 68 du présent décret, il ne sera pas remboursé de son acompte. Si l'adjudicataire a versé un montant supérieur à l'acompte, l'État lui remboursera la différence, conformément aux dispositions prévues.
Réglementation relative à la récupération des terres en cas de cessation des activités de projets d'investissement
Dans le même temps, le décret n° 10/2023/ND-CP complète également l'article 15b du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014, réglementant la récupération des terres en cas de cessation de projets d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement.
En conséquence, la récupération des terres en cas de cessation des activités d'un projet d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement, sauf dans les cas où l'État récupère les terres conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 1, et de l'article 65, paragraphe 1, de la loi foncière, est effectuée conformément aux dispositions suivantes :
1- Dans le cas où l'État attribue des terres moyennant la perception de redevances d'utilisation des terres, ou loue des terres moyennant des redevances de location foncière uniques perçues pour toute la durée du bail, la récupération des terres sera traitée comme suit :
a) L’investisseur est autorisé à continuer à utiliser le terrain pendant 24 mois à compter de la date de résiliation du projet d’investissement conformément aux dispositions de la loi sur l’investissement ;
b) Dans les 24 mois suivant la date de résiliation du projet d'investissement conformément à la réglementation, l'investisseur est autorisé à transférer les droits d'utilisation du terrain et à vendre les actifs juridiques attachés au terrain à un autre investisseur conformément aux dispositions de la loi.
Lorsque le délai de prolongation de 24 mois pour l'avancement de l'utilisation des terres expire et que l'investisseur ne transfère pas les droits d'utilisation des terres ou ne vend pas ses actifs légaux attachés à la terre à un autre investisseur, l'État reprend possession du terrain sans compensation pour le terrain ou les actifs attachés à la terre, sauf en cas de force majeure spécifié à l'article 15, paragraphe 1, du présent décret.
2- Dans le cas où l'État loue des terres et perçoit un loyer foncier annuel, le recouvrement des terres sera effectué conformément aux dispositions suivantes :
a) L’investisseur est autorisé à continuer à utiliser le terrain pendant 24 mois à compter de la date de résiliation du projet d’investissement conformément aux dispositions de la loi sur l’investissement ;
b) Dans un délai de 24 mois à compter de la date de résiliation du projet d'investissement conformément à la réglementation, l'investisseur est autorisé à céder à un autre investisseur les actifs légaux attachés au terrain, conformément aux dispositions légales. L'État reprend possession du terrain auprès du vendeur des actifs attachés au terrain loué afin de le louer à l'acquéreur des actifs utilisant ce terrain.
Lorsque le délai de prolongation de 24 mois pour l'avancement de l'utilisation des terres expire et que l'investisseur ne vend pas ses actifs légaux attachés au terrain à un autre investisseur, l'État reprend le terrain sans compensation pour le terrain ou les actifs qui y sont attachés, sauf dans les cas de force majeure spécifiés à l'article 15, paragraphe 1, du présent décret.



