Nouvelles politiques concernant la délivrance des certificats de propriété foncière ; les ventes aux enchères de terrains et la remise en état des terres.
(Baonghean.vn) - Le décret n° 10/2023/ND-CP du 3 avril 2023, modifiant et complétant un certain nombre d'articles des décrets guidant la mise en œuvre de la loi foncière, entre en vigueur le 20 mai 2023.
Le projet de résidence hôtelière a obtenu un certificat de propriété.
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Image illustrative. |
À compter du 20 mai 2023, le décret n° 10/2023/ND-CP complète l'article 32, paragraphe 5, du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014, qui réglemente la certification des droits de propriété des ouvrages de construction utilisés à des fins d'hébergement touristique conformément à la loi sur le tourisme sur les terrains commerciaux et de services, comme suit :
Pour les projets de construction destinés à l'hébergement touristique, conformément à la législation en vigueur, sur des terrains à vocation commerciale et de services, et sous réserve du respect des conditions prévues par le droit foncier, le droit de la construction et le droit immobilier, le propriétaire peut se voir transférer la propriété du projet de construction rattaché au terrain à vocation commerciale et de services. La durée d'utilisation du terrain est celle prévue à l'article 126, paragraphe 3, et à l'article 128, paragraphe 1, du droit foncier. Le propriétaire du projet de construction est responsable, devant la loi, du respect de toutes les conditions prévues par le droit de la construction et le droit immobilier.
La certification de propriété des ouvrages de construction est effectuée conformément à la réglementation. Les informations relatives à la parcelle de terrain figurant sur le certificat doivent refléter fidèlement la destination et la durée d'utilisation du terrain, telles que prescrites par la loi.
Conditions de participation à la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres.
Le décret n° 10/2023/ND-CP complète l'article 17b du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014, réglementant la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres lorsque l'État attribue des terres avec des redevances d'utilisation des terres ou loue des terres.
Conformément à la réglementation, les organisations participant aux enchères de droits d'utilisation des terres doivent remplir les conditions suivantes :
1. Appartient à l'entité à laquelle l'État attribue ou loue le terrain conformément aux articles 55 et 56 de la loi foncière. Dans le cas d'une vente aux enchères d'une parcelle de terrain ou d'un projet comprenant une ou plusieurs parcelles de terrain où deux ou plusieurs sociétés détiennent une propriété croisée conformément à la loi sur les entreprises, une seule société est autorisée à participer à la vente aux enchères des droits d'utilisation du terrain ;
2. Satisfaire aux conditions stipulées à l’article 58, paragraphe 3, de la loi foncière et aux paragraphes 2 et 3, de l’article 14 du présent décret ;
3. Un acompte égal à 20 % de la valeur totale du terrain ou de la zone, calculée sur la base du prix de départ de la vente aux enchères des droits d'utilisation du terrain, doit être versé à l'avance.
4. N'est soumis à aucune interdiction de participer aux enchères telle que stipulée par la loi ;
5. Respecter les conditions stipulées par la loi sur le logement et la loi sur les transactions immobilières pour la mise aux enchères des droits d'utilisation des sols en vue de la réalisation de projets de logement ou d'autres projets de transactions immobilières.
Les ménages et les particuliers participant à la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres doivent remplir les conditions suivantes :
1. Appartenant à la catégorie d’entités auxquelles l’État attribue ou loue des terres conformément aux articles 55 et 56 de la loi foncière et remplissant les conditions spécifiées aux points c et d du paragraphe 1 du présent article ;
2. Dans le cas des ménages et des particuliers participant à la vente aux enchères de droits d’utilisation des terres pour mettre en œuvre des projets d’investissement, ils doivent veiller au respect des conditions stipulées au point a de la présente clause et aux points b et d de la clause 1 du présent article.
Les conditions relatives aux terrains proposés aux enchères pour l'acquisition de droits d'utilisation des sols comprennent :
1. Se conforme aux dispositions de l’article 119, paragraphe 1, de la loi foncière ;
2. Le prix de départ de la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres a été fixé par l'autorité étatique compétente ;
3. La vente aux enchères des droits d'utilisation des terres sera organisée pour chaque parcelle de terrain individuelle ;
4. Un plan détaillé à l'échelle 1/500 a été approuvé par l'autorité compétente pour le terrain utilisé dans le cadre du projet d'investissement dans la construction de logements.
Le décret stipule qu'à compter de la publication des résultats de la vente aux enchères, l'acompte et les intérêts éventuels seront convertis en dépôt de garantie afin de garantir le respect des obligations financières de l'utilisateur du terrain.
Si l'adjudicataire ne paie pas ou ne paie pas l'intégralité du prix d'adjudication des droits d'utilisation du terrain, conformément au point d, alinéa 5, article 68 du présent décret, il ne sera pas remboursé de son acompte. En cas de versement d'un montant supérieur à l'acompte, l'État remboursera le trop-perçu selon les modalités prévues.
Réglementation relative à la remise en état des terres en cas d'arrêt des projets d'investissement.
Dans le même temps, le décret n° 10/2023/ND-CP complète également l'article 15b du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014, qui stipule la récupération des terres dans les cas où les projets d'investissement cessent leurs activités conformément à la loi sur l'investissement.
En conséquence, la récupération des terres dans les cas où un projet d'investissement cesse son exploitation conformément à la loi sur l'investissement, à l'exception des cas où l'État récupère les terres conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 1, et de l'article 65, paragraphe 1, de la loi foncière, est effectuée selon les règles suivantes :
1. Dans les cas où l'État attribue des terres moyennant le paiement de redevances d'utilisation des terres, ou loue des terres moyennant le paiement unique d'un loyer pour toute la durée du bail, le processus de récupération des terres est le suivant :
a) L’investisseur est autorisé à continuer à utiliser le terrain pendant 24 mois à compter de la date de fin du projet d’investissement conformément à la loi sur l’investissement ;
b) Dans les 24 mois suivant la date de résiliation du projet d'investissement tel que prescrit, l'investisseur peut transférer les droits d'utilisation du terrain et vendre les actifs légalement détenus attachés au terrain à un autre investisseur conformément à la loi.
Si, après l'expiration du délai de prolongation de 24 mois pour l'avancement de l'utilisation des terres, l'investisseur ne transfère pas les droits d'utilisation des terres ou ne vend pas ses actifs légalement détenus attachés à la terre à un autre investisseur, l'État reprendra possession de la terre sans compensation pour la terre ou les actifs attachés à la terre, sauf en cas de force majeure tel que stipulé au paragraphe 1, article 15 du présent décret.
2. Dans les cas où l’État loue des terres et perçoit un loyer annuel, la procédure de récupération des terres est effectuée conformément à la réglementation suivante :
a) L’investisseur est autorisé à continuer à utiliser le terrain pendant 24 mois à compter de la date de fin du projet d’investissement conformément à la loi sur l’investissement ;
b) Dans un délai de 24 mois à compter de la date de résiliation du projet d'investissement, conformément aux stipulations, l'investisseur peut céder à un autre investisseur les biens dont il est légalement propriétaire et qui sont rattachés au terrain, conformément à la loi. L'État reprendra possession du terrain auprès du vendeur des biens rattachés au terrain loué et autorisera l'acquéreur à utiliser ledit terrain.
Si, après l'expiration du délai de prolongation de 24 mois pour l'avancement de l'utilisation des terres, l'investisseur ne vend pas à un autre investisseur les actifs légalement détenus attachés au terrain, l'État reprendra possession du terrain sans compensation pour le terrain ou les actifs qui y sont attachés, sauf en cas de force majeure tel que stipulé au paragraphe 1, article 15 du présent décret.



