Nouvelle politique sur la délivrance du livre rouge ; vente aux enchères de terres, récupération de terres
(Baonghean.vn) - Le décret n° 10/2023/ND-CP du 3 avril 2023 modifiant et complétant un certain nombre d'articles des décrets guidant la mise en œuvre de la loi foncière entre en vigueur à compter du 20 mai 2023.
Les projets Condotel bénéficient de certificats de propriété.
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Photo d'illustration. |
Français À compter du 20 mai 2023, le décret n° 10/2023/ND-CP a complété l'article 32, clause 5, du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014 réglementant la certification de propriété des ouvrages de construction utilisés à des fins d'hébergement touristique conformément aux dispositions de la loi sur le tourisme sur les terrains commerciaux et de services comme suit :
Pour les ouvrages de construction destinés à l'hébergement touristique, conformément aux dispositions de la loi sur le tourisme, sur des terrains commerciaux et de services, s'ils remplissent toutes les conditions prescrites par la loi foncière, la loi sur la construction et la loi sur l'immobilier, ils seront certifiés propriétaires des ouvrages de construction rattachés au terrain, conformément à l'usage commercial et de services ; la durée d'utilisation du terrain est conforme aux dispositions de l'article 126, alinéa 3, et de l'article 128, alinéa 1, de la loi foncière. Le propriétaire des ouvrages est responsable devant la loi du respect de toutes les conditions prescrites par la loi sur la construction et la loi sur l'immobilier.
La certification de propriété des ouvrages de construction est effectuée conformément à la réglementation. Les informations relatives au terrain figurant sur le certificat doivent être exactes compte tenu de l'usage et de la durée d'utilisation du terrain, conformément aux dispositions légales.
Conditions de participation aux enchères de droits d'utilisation des terres
Le décret n° 10/2023/ND-CP complète l'article 17b du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014 réglementant la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres lorsque l'État attribue des terres avec des frais d'utilisation des terres et loue des terres.
Conformément à la réglementation, les organisations participant aux enchères de droits d’utilisation des terres doivent remplir les conditions suivantes :
1- Appartenant aux sujets auxquels l'État attribue ou loue des terres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi foncière. En cas de vente aux enchères d'une parcelle ou d'un projet comprenant une ou plusieurs parcelles, dans lequel deux ou plusieurs sociétés détiennent une participation croisée conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises, une seule société est autorisée à participer à la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres susmentionnés ;
2- Satisfaire aux conditions précisées à l'article 58, alinéa 3, de la loi foncière, aux alinéas 2 et 3, de l'article 14 du présent décret ;
3- Doit verser un acompte de 20% de la valeur totale du terrain ou de la superficie du terrain calculée selon le prix de départ pour la vente aux enchères des droits d'utilisation du sol ;
4- Ne pas être soumis à l’interdiction de participer aux ventes aux enchères conformément aux dispositions de la loi ;
5- Satisfaire aux conditions prescrites par la loi sur le logement et la loi sur les affaires immobilières dans le cas de la mise aux enchères des droits d'utilisation des terres pour la réalisation de projets de logement et d'autres projets d'affaires immobilières.
Les ménages et les particuliers participant aux enchères de droits d’utilisation des terres doivent garantir les conditions suivantes :
1- Appartenant aux sujets auxquels l'État attribue ou loue des terres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi foncière et répondant aux conditions spécifiées aux points c et d de l'alinéa 1 du présent article ;
2- Dans le cas où les ménages et les particuliers participent à la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres pour mettre en œuvre des projets d'investissement, ils doivent garantir les conditions spécifiées au point a de la présente clause et au point b et au point d de la clause 1 du présent article.
Les conditions pour que les terrains soient mis aux enchères pour les droits d'utilisation des terres comprennent :
1- Satisfaire aux dispositions de l’article 119, alinéa 1, de la loi foncière ;
2- L’organisme étatique compétent a décidé du prix de départ pour la vente aux enchères des droits d’utilisation des terres ;
3- Une vente aux enchères des droits d’usage du sol est réalisée pour chaque parcelle de terrain ;
4- Il existe un plan détaillé au 1/500 approuvé par une autorité compétente pour le terrain mettant en œuvre le projet d'investissement en construction de logements.
Le décret stipule qu'à partir du moment de l'annonce des résultats de l'enchère, le dépôt et les intérêts (le cas échéant) seront convertis en un dépôt pour garantir l'exécution des obligations financières de l'utilisateur du terrain.
Si l'adjudicataire ne paie pas ou ne verse pas l'intégralité du montant de la prime d'adjudication du droit d'usage du sol, conformément au point d, alinéa 5, article 68 du présent décret, il ne sera pas remboursé de son dépôt. Si l'adjudicataire a versé un montant supérieur au dépôt, l'État lui remboursera la différence, conformément aux dispositions.
Règlement sur la récupération des terres en cas de cessation des activités d'un projet d'investissement
Parallèlement, le décret n° 10/2023/ND-CP complète également l’article 15b du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014, réglementant la récupération des terres en cas de cessation des projets d’investissement conformément aux dispositions de la loi sur l’investissement.
En conséquence, la récupération des terres en cas de cessation des activités du projet d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement, à l'exception des cas où l'État récupère des terres conformément aux dispositions de la clause 1, article 64 et de la clause 1, article 65 de la loi foncière, s'effectue conformément aux dispositions suivantes :
1- Dans le cas où l'État attribue des terres moyennant la perception de droits d'utilisation du sol, ou loue des terres moyennant la perception de droits de location uniques pour toute la durée du bail, la récupération des terres sera traitée comme suit :
a) L'investisseur est autorisé à continuer d'utiliser le terrain pendant 24 mois à compter de la date de fin du projet d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement ;
b) Dans les 24 mois suivant la date de fin du projet d'investissement conformément à la réglementation, l'investisseur est autorisé à transférer les droits d'utilisation du terrain et à vendre les actifs juridiques attachés au terrain à un autre investisseur conformément aux dispositions de la loi.
Lorsque la période de prolongation de 24 mois pour l'avancement de l'utilisation du sol expire et que l'investisseur ne parvient pas à transférer les droits d'utilisation du sol ou à vendre ses actifs juridiques attachés au sol à un autre investisseur, l'État doit récupérer le sol sans compensation pour le sol ou les actifs attachés au sol, sauf dans les cas de force majeure spécifiés à l'article 15, paragraphe 1, du présent décret.
2- Dans le cas où l'État loue des terres et perçoit une rente foncière annuelle, le recouvrement des terres est effectué conformément aux dispositions suivantes :
a) L'investisseur est autorisé à continuer d'utiliser le terrain pendant 24 mois à compter de la date de fin du projet d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement ;
b) Dans les 24 mois suivant la date de clôture du projet d'investissement conformément à la réglementation, l'investisseur est autorisé à vendre les actifs juridiques attachés au terrain à un autre investisseur, conformément aux dispositions légales. L'État reprend le terrain auprès du vendeur des actifs attachés au terrain loué pour le louer à l'acheteur des actifs exploitant le terrain.
Lorsque la période de prolongation de 24 mois pour l'avancement de l'utilisation du sol expire et que l'investisseur ne parvient pas à vendre ses actifs légaux attachés au terrain à un autre investisseur, l'État doit récupérer le terrain sans compensation pour le terrain ou les actifs attachés au terrain, sauf dans les cas de force majeure spécifiés à l'article 15, paragraphe 1, du présent décret.