Nouvelle politique sur l'octroi de livres rouges ; ventes aux enchères de terres, récupération de terres
(Baonghean.vn) - Le décret n° 10/2023/ND-CP du 3 avril 2023 modifiant et complétant un certain nombre d'articles des décrets guidant la mise en œuvre de la loi foncière entre en vigueur à compter du 20 mai 2023.
Le projet Condotel obtient un certificat de propriété
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Photo d'illustration. |
Français À compter du 20 mai 2023, le décret n° 10/2023/ND-CP a complété la clause 5 de l'article 32 du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014 réglementant la certification de la propriété des ouvrages de construction utilisés à des fins d'hébergement touristique conformément aux dispositions de la loi sur le tourisme sur les terrains commerciaux et de services comme suit :
Pour les ouvrages de construction destinés à l'hébergement touristique, conformément aux dispositions de la loi sur le tourisme, sur des terrains commerciaux et de services, s'ils remplissent les conditions prescrites par la loi foncière, la loi sur la construction et la loi sur l'immobilier, ils seront certifiés comme propriétaires des ouvrages de construction attachés au terrain conformément à l'usage commercial et de services ; la durée d'utilisation du terrain est conforme aux dispositions de l'article 126, alinéa 3, et de l'article 128, alinéa 1, de la loi foncière. Le propriétaire des ouvrages de construction est responsable devant la loi du respect des conditions prescrites par la loi sur la construction et la loi sur l'immobilier.
La certification de propriété des ouvrages de construction est effectuée conformément à la réglementation. Les informations relatives au terrain figurant sur le certificat doivent être exactes quant à sa destination et à sa durée d'utilisation, conformément aux dispositions légales.
Conditions de participation aux enchères de droits d'utilisation des terres
Le décret n° 10/2023/ND-CP complète l'article 17b du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014 réglementant la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres lorsque l'État attribue des terres avec perception de droits d'utilisation des terres et loue des terres.
Conformément à la réglementation, les organisations participant aux enchères de droits d’utilisation des terres doivent remplir les conditions suivantes :
1- Appartenant aux personnes auxquelles l'État attribue ou loue des terres conformément aux dispositions des articles 55 et 56 de la loi foncière. En cas de vente aux enchères d'un terrain ou d'un projet comprenant un ou plusieurs terrains, lorsque deux ou plusieurs sociétés détiennent des droits d'utilisation croisés conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises, une seule société est autorisée à participer à la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres susmentionnés ;
2- Satisfaire aux conditions précisées à l'article 58, alinéa 3, de la loi foncière, aux alinéas 2 et 3, de l'article 14 du présent décret ;
3- Doit verser un acompte de 20% de la valeur totale du terrain, superficie du terrain calculée selon le prix de départ pour l'enchère des droits d'utilisation du sol ;
4- Ne pas être soumis à l’interdiction de participer aux ventes aux enchères conformément aux dispositions de la loi ;
5- Satisfaire aux conditions prescrites par la loi sur le logement et la loi sur les affaires immobilières dans le cas de la mise aux enchères des droits d'utilisation des terres pour la réalisation de projets de logement et d'autres projets d'affaires immobilières.
Les ménages et les particuliers participant aux enchères de droits d’utilisation des terres doivent garantir les conditions suivantes :
1- Appartenant aux sujets auxquels sont attribuées des terres ou des terres louées par l'État conformément aux dispositions de l'article 55 et de l'article 56 de la loi foncière et répondant aux conditions spécifiées aux points c et d de l'alinéa 1 du présent article ;
2- Dans le cas où les ménages et les particuliers participent à la vente aux enchères des droits d'utilisation des terres pour mettre en œuvre des projets d'investissement, ils doivent garantir les conditions spécifiées au point a de la présente clause et aux points b et d de la clause 1 du présent article.
Les conditions pour que les terrains soient mis aux enchères pour les droits d'utilisation des terres comprennent :
1- Satisfaire aux dispositions de l’article 119, alinéa 1, de la loi foncière ;
2- L’organisme étatique compétent a décidé du prix de départ pour la vente aux enchères des droits d’utilisation des terres ;
3- Une vente aux enchères des droits d’utilisation du sol est réalisée pour chaque parcelle de terrain ;
4- Il existe un plan détaillé au 1/500 approuvé par une autorité compétente pour le terrain mettant en œuvre le projet d'investissement en construction de logements.
Le décret stipule qu'à partir du moment de l'annonce des résultats de l'enchère, le dépôt et les intérêts (le cas échéant) seront convertis en un dépôt pour garantir l'exécution des obligations financières de l'utilisateur du terrain.
Si le gagnant de l'enchère ne paie pas ou ne paie pas l'intégralité du montant de l'adjudication du droit d'usage du sol, comme prévu au point d, clause 5, article 68 du présent décret, il ne recevra pas le dépôt de garantie. Si le gagnant de l'enchère a payé un montant supérieur au dépôt de garantie, l'État remboursera la différence, comme prévu.
Règlement sur la récupération des terres en cas de cessation des activités d'un projet d'investissement
Parallèlement, le décret n° 10/2023/ND-CP complète également l'article 15b du décret n° 43/2014/ND-CP du 15 mai 2014, réglementant la récupération des terres en cas de cessation des projets d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement.
En conséquence, la récupération des terres en cas de cessation des activités du projet d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement, à l'exception des cas où l'État récupère des terres conformément aux dispositions de la clause 1, article 64 et de la clause 1, article 65 de la loi foncière, doit être effectuée conformément aux dispositions suivantes :
1- Dans le cas où l'État attribue des terres moyennant la perception d'une redevance foncière, ou loue des terres moyennant la perception d'une redevance foncière unique pour toute la durée du bail, la récupération des terres sera traitée comme suit :
a) L'investisseur est autorisé à continuer d'utiliser le terrain pendant 24 mois à compter de la date de fin du projet d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement ;
b) Dans les 24 mois suivant la date de fin du projet d'investissement conformément à la réglementation, l'investisseur est autorisé à transférer les droits d'utilisation du terrain et à vendre les actifs juridiques attachés au terrain à d'autres investisseurs conformément aux dispositions de la loi.
Lorsque la période de prolongation de 24 mois pour l'avancement de l'utilisation du sol expire et que l'investisseur ne parvient pas à transférer les droits d'utilisation du sol ou à vendre ses actifs juridiques attachés au sol à un autre investisseur, l'État doit récupérer le sol sans compensation pour le sol ou les actifs attachés au sol, sauf dans les cas de force majeure spécifiés à l'article 15, paragraphe 1, du présent décret.
2- Dans le cas où l'Etat loue des terres et perçoit une rente foncière annuelle, la récupération des terres est effectuée selon les dispositions suivantes :
a) L'investisseur est autorisé à continuer d'utiliser le terrain pendant 24 mois à compter de la date de fin du projet d'investissement conformément aux dispositions de la loi sur l'investissement ;
b) Dans les 24 mois suivant la date de fin du projet d'investissement conformément à la réglementation, l'investisseur est autorisé à vendre les biens attachés au terrain à un autre investisseur, conformément aux dispositions légales. L'État reprend le terrain au vendeur des biens attachés au terrain loué et le remet à l'acheteur des biens exploitant le terrain.
Lorsque la période de prolongation de 24 mois pour l'avancement de l'utilisation du terrain expire et que l'investisseur ne parvient pas à vendre ses actifs légaux attachés au terrain à un autre investisseur, l'État doit récupérer le terrain sans compensation pour le terrain ou les actifs attachés au terrain, sauf dans les cas de force majeure spécifiés à l'article 15, paragraphe 1, du présent décret.