Pas de traitement interne si les membres du parti doivent être poursuivis
Le président de la Commission centrale d'inspection vient de signer et de publier un document guidant la mise en œuvre des mesures disciplinaires contre les membres du parti qui violent la loi.
Le président de la Commission centrale d'inspection, Tran Quoc Vuong, vient de signer et de publier le document n° 04-HD/UBKTTW régissant la mise en œuvre de plusieurs articles du règlement n° 102-QD/TW du Politburo du 15 novembre 2017 relatif aux sanctions disciplinaires à l'encontre des membres du Parti contrevenants. Ce document comprend de nombreuses dispositions, telles que : les conclusions doivent être fondées sur des preuves, et non sur des inférences ; les membres du Parti qui enfreignent la loi au point d'être poursuivis pénalement doivent être poursuivis pénalement, sans « traitement interne », les cas non examinés, les sanctions disciplinaires et l'absence de sanctions disciplinaires…
De nombreux règlements spécifiques relatifs à la gestion de la discipline des membres du Parti ont été signés et publiés par le président de la Commission centrale d'inspection. Photo : UBKTTW |
L'article 1, clause 2, des directives stipule : « Les membres du parti qui découvrent des violations après un voyage d'affaires, un congé ou un départ à la retraite doivent toujours être pris en compte et conclus ; si la violation est suffisamment grave pour nécessiter des mesures disciplinaires, des mesures disciplinaires doivent être prises conformément aux dispositions de la Charte du parti, aux lois de l'État et au contenu énoncé dans le présent règlement. »
Les membres du parti qui, après avoir été transférés, avoir quitté leur emploi ou avoir pris leur retraite et être allés dans un nouveau lieu d'activité du parti, découvrent des violations dans leur lieu d'activité précédent du parti qui n'ont pas été examinées ou traitées, doivent être examinées et traitées par l'organisation du parti directement supérieure de ces organisations du parti conformément aux règlements.
Lors de l'examen et du traitement du cas d'un membre du parti qui a violé la loi, si l'organisation du parti dans laquelle le membre du parti est actif est dissoute, fusionnée, scindée ou cesse ses activités, l'organisation du parti compétente doit continuer à examiner et à traiter le cas ou faire rapport à l'organisation du parti directement supérieure à cette organisation du parti pour examiner et traiter la mesure disciplinaire du membre du parti conformément à la réglementation.
Français Concernant les principes de l'action disciplinaire, la clause 3, article 2 stipule : « Lors de l'examen et de la discipline d'un membre du Parti qui viole la loi, il est nécessaire de se baser sur le contenu, la nature, le niveau, le préjudice, la cause de la violation, les circonstances aggravantes ou atténuantes, l'attitude envers l'acceptation des critiques et la correction, le dépassement des lacunes, les violations, les conséquences causées, les objectifs, les exigences de l'accomplissement des tâches politiques et du travail de construction du Parti. »
Ctirer des conclusions basées sur l'inspiration, sans spéculation
Lors de l'examen et du traitement d'une mesure disciplinaire à l'encontre d'un membre du Parti qui enfreint la loi, il est nécessaire de clarifier le contenu, la nature, l'étendue, le préjudice, le motif, la cause de l'infraction, les circonstances aggravantes et atténuantes, et de se fonder sur une attitude consciente, la détermination à corriger les manquements et les infractions et à surmonter les conséquences causées, et de tirer des conclusions fondées sur les preuves, sans tirer de conclusions. Parallèlement, il est nécessaire de prendre en compte les circonstances historiques spécifiques, objectives et globales afin d'atteindre les objectifs et les exigences des tâches politiques et du travail de construction du Parti.
Les membres du Parti qui violent les règles disciplinaires et sont sujets à des avertissements ou à une révocation de leurs fonctions (s'ils occupent un poste) dans la clause 2 des articles 7 à 34, l'organisation compétente du Parti doit, sur la base des dispositions ci-dessus, examiner et décider spécifiquement : Avertissement ou révocation d'un, de plusieurs ou de tous les postes du Parti pour ce membre du Parti.
Les membres du Parti qui enfreignent la loi seront sanctionnés par un blâme ou un avertissement. S'ils estiment que leur prestige est insuffisant, l'organisation compétente du Parti décidera de les révoquer ou proposera leur révocation.
Les membres du parti violent la loiarriverla responsabilité pénale doit être poursuivieresponsabilité pénale, pas de « traitement interne »
L'article 2, clause 5, stipule : « Les membres du Parti qui enfreignent la loi au point d'être poursuivis pénalement doivent l'être, et non être traités en interne. S'ils sont condamnés par un tribunal à une peine de rééducation non privative de liberté ou à une peine plus élevée, ils doivent être expulsés ; s'ils sont condamnés à une peine inférieure à la rééducation non privative de liberté, à une exemption de responsabilité pénale ou à une sanction administrative, alors, en fonction du contenu, du niveau, de la nature, du préjudice, de la cause de la violation et des circonstances aggravantes ou atténuantes, des mesures disciplinaires du Parti seront envisagées et appliquées de manière appropriée. »
Les comités du parti, les comités permanents des comités du parti et les comités d'inspection du niveau du district et au-dessus, lorsqu'ils découvrent que des membres du parti ont commis des violations dans la mesure où une responsabilité pénale doit être poursuivie, doivent transférer l'affaire à l'organisme judiciaire compétent pour examen et traitement, et ne doivent pas la conserver pour un traitement interne.
Si un membre du Parti qui viole la loi est traité par un organisme compétent chargé de l'application de la loi conformément aux dispositions de la loi, l'organisation du Parti ne doit pas intervenir afin que le membre du Parti ne soit soumis qu'à des mesures disciplinaires du Parti, et non à des poursuites pénales ou à des mesures administratives ou syndicales.
Dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur du verdict condamnant un membre du Parti à une rééducation sans détention ou à une peine plus lourde, le tribunal doit en adresser une copie au Comité du Parti, à son Comité permanent ou au Comité d'inspection du Comité du Parti responsable du membre concerné. Sur la base du verdict, le Comité d'inspection décide ou propose au Comité du Parti ou au Comité permanent du Comité du Parti de prendre des mesures disciplinaires pour exclure le membre concerné conformément au règlement.
Le délai de prescription des mesures disciplinaires est calculé à partir du moment de l'infraction.
L'article 3, clause 1, stipule : « Le délai de prescription des mesures disciplinaires du Parti est le délai prescrit dans le présent règlement, après lequel un membre du Parti qui commet une violation ne sera pas soumis à des mesures disciplinaires. »
Tout membre du Parti qui commet une infraction doit être examiné, clarifié, jugé et soumis au vote de l'organisation compétente du Parti en vue d'une sanction disciplinaire spécifique. Ensuite, sur la base des résultats du vote et en tenant compte des dispositions relatives à la prescription des sanctions disciplinaires, une décision sera prise quant à l'application ou non de sanctions disciplinaires à l'encontre du membre du Parti en infraction.
Par exemple : le membre A du Parti a commis une infraction il y a plus de dix ans, lors de l’examen disciplinaire. Après avoir examiné le contenu, la nature et la gravité de l’infraction, l’organisation compétente du Parti a voté en faveur d’une sanction disciplinaire, se soldant par un avertissement. Contrairement à la réglementation sur la prescription des sanctions disciplinaires, au moment de la décision disciplinaire, celle-ci était expirée, de sorte que le membre du Parti ne serait pas soumis à une sanction disciplinaire du Parti. Si le résultat du vote est une exclusion, contrairement à la réglementation sur la prescription, ce membre du Parti sera sanctionné par exclusion.
Point b, Clause 1, Article 3 : « Le délai de prescription des sanctions disciplinaires court à compter de la date de l'infraction. Si, pendant la période de sanction prévue au point a de la présente Clause, un membre du Parti commet une nouvelle infraction, le délai de prescription des sanctions disciplinaires pour l'ancienne infraction est recalculé à compter de la date de la nouvelle infraction. »
Par exemple : le membre du Parti A a commis une infraction le 2 mai 2015 et est toujours dans le délai de prescription disciplinaire. S’il commet une nouvelle infraction le 8 septembre 2017, le délai de prescription de l’infraction précédente sera recalculé à compter du 8 septembre 2017. L’organisation compétente du Parti examinera chaque infraction et prendra une décision générale sur une mesure disciplinaire.
- Le délai de prescription des mesures disciplinaires est calculé à partir du moment de la violation jusqu'au moment où l'organisation compétente du parti rend une décision d'inspection et d'examen de la possibilité de sanctionner le membre du parti ; en cas de violations continues, le délai de prescription est calculé à partir du moment où la violation prend fin.
Par exemple : un membre du Parti A a commis des infractions continues pendant trois ans (du 8 mars 2013 au 8 mars 2016) et n’a été découvert que récemment. Le délai de prescription court à compter de la fin des infractions, le 8 mars 2016, jusqu’à la décision de l’organisation compétente du Parti d’inspecter et de prendre des mesures disciplinaires.
Le délai de prescription ne doit pas être recalculé pour les membres du parti qui ont été sanctionnés mais qui, ultérieurement, l'organisation supérieure du parti décide à nouveau (d'approuver, d'augmenter ou de diminuer) la mesure disciplinaire à l'encontre de ce membre du parti.
Par exemple : un membre du parti A est sanctionné par une réprimande, ce membre du parti fait appel aux organisations du parti de niveau supérieur ; l'organisation du parti qui résout l'appel décide finalement d'approuver la mesure disciplinaire de réprimande contre ce membre du parti (le temps écoulé entre le moment de la violation et le moment de la décision finale de résoudre l'appel est de plus de 5 ans), car le délai de prescription n'est pas recalculé, ce membre du parti doit toujours se conformer à la décision disciplinaire de l'organisation du parti de niveau supérieur.
Cas non encore examinés, sanctionnés et non sanctionnés
L'article 5, clause 1, stipule : « Les membres du Parti qui violent la loi et sont enceintes, en congé de maternité, souffrant d'une maladie grave ou perdant la capacité de percevoir, ou sont gravement malades et reçoivent un traitement hospitalier confirmé par une agence médicale compétente comme prescrit par la loi (au niveau du district ou supérieur) ne seront pas considérés comme faisant l'objet de mesures disciplinaires. »
-Une « maladie grave » est une maladie qui met la vie de la personne infectée en danger, telle que définie par une agence d’État compétente.
-Le délai de non-examen et de traitement des mesures disciplinaires mentionné ci-dessus n'est pas compté dans le délai de prescription pour le traitement des mesures disciplinaires du Parti.
Par exemple : le membre du Parti A a commis une infraction il y a quatre ans. Après avoir été examiné et sanctionné par l'organisme compétent du Parti, il est tombé malade et a dû être hospitalisé. Ce délai de traitement n'est pas pris en compte dans le délai de prescription des sanctions disciplinaires.
DSi un membre du parti commet une infraction particulièrement grave et décède,Ouin kiàm vérifie, kinvendableMesures disciplinaires et traitement
L'article 5, clause 2, stipule : « En cas de décès d'un membre du Parti ayant commis une infraction, l'organisation du Parti doit examiner et conclure, et ne doit pas prendre de mesures disciplinaires, sauf dans les cas où le membre du Parti a commis une infraction disciplinaire particulièrement grave. »
Si un membre du Parti décède et qu'une infraction est constatée, aucune inspection ne sera menée. Lorsqu'une inspection ou une mesure disciplinaire est envisagée et qu'un membre du Parti décède, seule une conclusion sera établie et aucune mesure disciplinaire ne sera prise. Si un membre du Parti décède des suites d'une infraction particulièrement grave, une inspection, une conclusion et une mesure disciplinaire seront néanmoins menées.
En outre, les directives sur la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles du règlement n° 102 prévoient également des réglementations lorsque les membres du parti violent le principe du centralisme démocratique, violent les règlements électoraux, violent le travail d'organisation et de personnel, violent le travail de prévention et de contrôle de la criminalité, violent les plaintes, les dénonciations et le règlement des plaintes et des dénonciations, violent les réglementations sur le mariage avec des étrangers,vViolation des réglementations sur la politique démographique, la planification familiale...
Cette instruction prend effet à compter de la date de signature, soit le 22 mars 2018./.