Nouvelle réglementation relative à la classification des salaires, aux indemnités de poste et à certains régimes applicables aux agents communaux et aux fonctionnaires
À compter du 1er août 2023, le décret 33/2023/ND-CP du 10 juin 2023 du Gouvernement stipulant les régimes de traitement et d'indemnités ainsi qu'un certain nombre de régimes et de politiques pour les fonctionnaires et agents de niveau communal entre en vigueur.
Classement des salaires des fonctionnaires et agents de la fonction publique au niveau communal
Plus précisément, conformément au décret 33/2023/ND-CP, les cadres et fonctionnaires de niveau communal qui obtiennent leur diplôme de formation selon les normes de qualifications et de compétences professionnelles prescrites dans ce décret sont rémunérés de la même manière que les fonctionnaires administratifs ayant le même niveau de formation prescrit dans le tableau des salaires professionnels des cadres et fonctionnaires des agences d'État publié conjointement avec le décret du gouvernement sur le régime salarial des cadres, fonctionnaires, employés du secteur public et des forces armées.
Les diplômes de fin d'études et les attestations de niveau de formation sont délivrés conformément à la réglementation du ministère de l'Éducation et de la Formation et des organismes et agences compétents qui délivrent des diplômes.
![]() |
Des représentants de la commune de Mau Duc (Con Cuong) ont inspecté le modèle de culture et de conservation des pousses de bambou amer mis en place par la famille de M. Lang Van Phong dans le village de Ke Sung. Photo : Nguyen Nguyen |
Si, pendant leur période de travail, les cadres et fonctionnaires de niveau communal voient leur niveau de formation évoluer en fonction de leur poste ou titre actuel, ils peuvent demander au président du comité populaire de district d'ajuster leur salaire en fonction de ce nouveau niveau de formation à compter de la date de délivrance de leur certificat de fin d'études.
Dans le cas où une personne est élue cadre communal, recrutée et acceptée pour travailler comme fonctionnaire communal conformément aux dispositions du présent décret et a travaillé pendant une période avec versement obligatoire de cotisations sociales mais n'a pas reçu de prestation sociale unique, la période de travail avec versement obligatoire de cotisations sociales sera calculée comme base pour la classification salariale (à l'exclusion de la période probatoire), la période de travail avec versement non continu de cotisations sociales obligatoires sera cumulée.
Les cadres et fonctionnaires au niveau communal doivent appliquer le régime des augmentations de salaire régulières, des augmentations de salaire anticipées et des périodes d'augmentation de salaire prolongées conformément à la réglementation gouvernementale relative aux régimes de rémunération des cadres, des fonctionnaires, des employés du secteur public et des forces armées.
Les cadres et fonctionnaires de niveau communal ont droit à des indemnités d'ancienneté supérieures à l'échelle salariale, conformément à la réglementation gouvernementale relative aux régimes de rémunération des cadres, fonctionnaires, employés du secteur public et forces armées.
Allocation pour les postes de direction au niveau communal
Les fonctionnaires de niveau communal ont droit à des indemnités liées à leur poste de direction, calculées en fonction de leur salaire de base, comme suit :
1. Secrétaire du parti : 0,30.
2. Secrétaire adjoint du Parti, président du Conseil populaire, président du Comité populaire : 0,25.
3. Président du Comité du Front de la Patrie, Vice-président du Conseil du Peuple, Vice-président du Comité du Peuple : 0,20.
4. Secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, présidente de l'Union des femmes, présidente de l'Association des agriculteurs, présidente de l'Association des anciens combattants : 0,15.
Indemnité pour cumul d'emplois : les postes occupés simultanément donnent droit à une indemnité cumulée.
Le décret prévoit également des indemnités pour le cumul de postes, et les postes cumulés donnent droit à des indemnités cumulatives.
Plus précisément, si les cadres et fonctionnaires communaux qui occupent simultanément des postes ou titres de cadres et fonctionnaires communaux autres que ceux qu'ils occupent actuellement, et si le nombre de cadres et fonctionnaires communaux affectés par le Comité populaire au niveau du district est réduit d'une personne, alors, à compter de la date à laquelle l'autorité compétente statue sur la question, leur rémunération sera égale à 50 % du traitement (niveau 1), plus l'indemnité de fonction (le cas échéant) du poste ou titre occupé simultanément ; cette indemnité pour cumul de postes ou titres n'est pas prise en compte pour le calcul des cotisations et des droits aux régimes d'assurance sociale et d'assurance maladie.
En cas de cumul de plusieurs fonctions (notamment lorsque le secrétaire du Comité du Parti est également président du Comité populaire ou du Conseil populaire), seule l'indemnité de cumul la plus élevée est versée. Le Comité populaire de district détermine les fonctions ouvrant droit à cette indemnité lorsque le nombre de fonctions cumulées dépasse le nombre de cadres et de fonctionnaires communaux dont les effectifs sont réduits par rapport à la réglementation.
Dans le cas où des cadres et fonctionnaires de niveau communal exercent simultanément les fonctions de travailleurs non professionnels au niveau communal, dans des villages ou des groupes résidentiels, ils recevront une indemnité de cumul égale à 100 % du niveau d'indemnité prescrit pour le poste cumulé.
Les changements de niveaux de formation professionnelle sont classés selon les nouveaux niveaux de formation.
Concernant les dispositions transitoires, le décret stipule clairement que, dans le cadre de leur travail, si les cadres et fonctionnaires communaux voient leurs niveaux de formation professionnelle et technique évoluer en fonction de leurs postes et titres actuels, ont obtenu un certificat de fin d’études et n’ont pas été classés selon leur nouveau niveau de formation avant le 1er août 2023, leurs salaires seront classés selon leur nouveau niveau de formation à compter du 1er août 2023.
Dans le cas où des cadres et des fonctionnaires travaillant dans des agences, des organisations et des unités de niveau district ou supérieur seraient mobilisés, mutés ou détachés pour travailler comme cadres et fonctionnaires de niveau communal, ils continueraient à bénéficier de dispositions salariales, d'augmentations de salaire et d'indemnités d'ancienneté au-delà du cadre prévu par la réglementation gouvernementale sur les régimes de rémunération des cadres, des fonctionnaires, des employés du secteur public et des forces armées.
Les cadres de niveau communal sont ceux qui perçoivent une pension ou une allocation d'invalidité. Outre leur pension ou allocation d'invalidité mensuelle courante, ils ont droit à un traitement et à des indemnités correspondant à leur poste actuel, conformément au présent décret, et sont exemptés de cotisations sociales et d'assurance maladie.
Les cadres et fonctionnaires de niveau communal perçoivent les prestations d'invalidité de guerre et de maladie militaire, tous grades confondus, mais ne sont pas éligibles à la retraite ni aux indemnités d'incapacité de travail. Outre les prestations mensuelles actuelles d'invalidité de guerre et de maladie militaire, ils sont classés et perçoivent un traitement et des indemnités en fonction de leur grade ou de leur titre de fonctionnaire, conformément au présent décret.
Lorsqu'un fonctionnaire communal âgé décède, la personne chargée des obsèques percevra une indemnité équivalente à 10 fois son salaire de base.
Les cadres municipaux âgés et faibles qui prennent leur retraite en vertu de la décision n° 130/CP du 30 juin 1975 du Conseil de gouvernement et de la décision n° 111/HDBT du 13 octobre 1981 du Conseil des ministres (désormais le gouvernement) verront leur allocation mensuelle ajustée lorsque l'État ajustera le salaire de base ; leur allocation sera transférée à une nouvelle résidence légale ; à leur décès, la personne chargée des funérailles recevra une indemnité funéraire équivalente à 10 fois le salaire de base.
Dans le cas d'un fonctionnaire communal âgé, faible ou retraité dont l'allocation mensuelle est suspendue pendant qu'il purge une peine de prison, une demande accompagnée d'une copie du certificat d'achèvement de la peine de prison doit être soumise au Comité populaire de district pour examen et décision quant au maintien du versement de l'allocation mensuelle.
Les cadres de niveau communal qui ont occupé d'autres fonctions au sein du Comité populaire, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du décret n° 09/1998/ND-CP du 23 janvier 1998 du Gouvernement modifiant et complétant le décret n° 50/CP du 26 juillet 1995 du Gouvernement relatif aux frais de subsistance des cadres communaux, de quartier et de ville (ci-après dénommé « décret n° 09/1998/ND-CP ») et qui ont cotisé à l'assurance sociale en vertu de ce décret, mais qui n'ont pas encore perçu d'allocation unique, sont comptabilisés dans la période de cotisation à l'assurance sociale pour le calcul du régime d'assurance sociale.
Si vous occupez un autre poste au sein du Comité populaire mais que vous ne cotisez pas encore à l'assurance sociale, les cotisations d'assurance sociale peuvent être remboursées afin de servir de base au calcul des prestations d'assurance sociale.
Pour les cadres de niveau communal qui ont cotisé à l'assurance sociale conformément aux dispositions du décret n° 09/1998/ND-CP mais qui n'ont pas encore reçu d'allocation unique, le temps de travail avec cotisation à l'assurance sociale sera comptabilisé comme temps de perception de l'assurance sociale ou ajouté au temps de participation à l'assurance sociale volontaire ou à l'assurance sociale obligatoire pour calculer le temps de perception des prestations d'assurance sociale conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance sociale.
Dans les cas où des fonctionnaires de niveau communal ont bénéficié d'allocations mensuelles ou ponctuelles avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de ce décret ne seront pas appliquées à la réinstallation.
Les personnes ayant travaillé comme cadres au niveau communal avant le 1er janvier 1998, si pendant cette période de travail elles occupent un poste prescrit par le décret n° 09/1998/ND-CP et sont mobilisées ou recrutées dans l'armée populaire, la police populaire ou travaillent dans des agences, unités, entreprises, organisations politiques ou socio-politiques d'État, alors la période pendant laquelle elles ont occupé ce poste avant le 1er janvier 1998, si elle n'a pas encore été comptabilisée pour l'allocation mensuelle ou l'allocation unique, sera comptabilisée comme période de versement des cotisations sociales.
En cas de mise en œuvre de l'organisation des unités administratives communales conformément à la résolution du Comité permanent de l'Assemblée nationale, le nombre et l'organisation, la mise en place des régimes et des politiques concernant les cadres, les fonctionnaires et les travailleurs non professionnels au niveau communal, dans les villages et les groupes résidentiels, doivent être conformes à la réglementation des autorités compétentes.
Le décret 33/2023/ND-CP entre en vigueur le 1er août 2023.



