Réglementation relative à l'utilisation des sols pour les projets de développement socio-économique.
Mme Nguyen Thi Xuan, du district de Dien Chau, demande : Comment l'utilisation des terres pour les projets de développement socio-économique est-elle réglementée par le biais d'accords de droits d'utilisation des terres ?
Répondre:
L’article 127 de la loi foncière de 2024 stipule l’utilisation des terres pour des projets de développement socio-économique par le biais d’accords portant sur l’acquisition de droits d’utilisation des terres ou de droits d’utilisation des terres existants, comme suit :
1. L’utilisation des terres pour des projets de développement socio-économique par le biais d’accords sur les droits d’utilisation des terres est mise en œuvre dans les cas suivants :
a) Cas où le projet est mis en œuvre mais ne relève pas des cas d’acquisition foncière stipulés à l’article 79 de la présente loi ;
b) Dans le cas de l’utilisation de terrains pour la mise en œuvre d’un projet d’investissement dans la construction de logements commerciaux, seuls les accords portant sur le droit d’utiliser des terrains résidentiels sont autorisés ;
c) Les cas qui n’utilisent pas de fonds du budget de l’État et qui relèvent des dispositions relatives à la remise en état des terres de l’article 79 de la présente loi, dans lesquels l’investisseur choisit de négocier l’acquisition des droits d’utilisation des terres et ne propose pas de remise en état des terres.

2. Les terrains pour lesquels des droits d'utilisation ont été convenus en vue de la mise en œuvre de projets de développement socio-économique, et pour lesquels l'État a attribué, loué ou reconnu des droits d'utilisation, font l'objet d'attributions spécifiques de droits d'utilisation. Lorsque, dans la zone visée au paragraphe 1 du présent article, se trouve un terrain géré par un organisme public et ne pouvant faire l'objet d'un projet indépendant, ce terrain est intégré à la superficie totale du projet et récupéré par l'État pour être attribué ou loué à l'investisseur afin de permettre la réalisation du projet, sans mise aux enchères des droits d'utilisation ni appel d'offres.
3. Les conditions d’utilisation des terres pour la mise en œuvre de projets de développement socio-économique par le biais d’accords sur les droits d’utilisation des terres, tels que stipulés à l’article 1, comprennent :
a) Conformément au plan d’utilisation des terres approuvé et publié au niveau du district ;
b) L’investisseur doit satisfaire aux conditions stipulées à l’article 122 de la présente loi ; dans le cas de l’utilisation d’un terrain pour la mise en œuvre d’un projet d’investissement dans la construction de logements commerciaux, un accord sur l’acquisition de droits d’utilisation de terrains résidentiels peut être conclu ;
c) L’accord sur les droits d’utilisation des terres pour la mise en œuvre du projet doit être approuvé par écrit par le Comité populaire provincial.
4. L’État a pour politique d’encourager les accords sur les droits d’utilisation des terres pour la mise en œuvre de projets de développement socio-économique dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, comme suit :
a) Les ménages et les particuliers utilisant des terres qui n’ont pas encore obtenu de certificat de droits d’utilisation des terres, de certificat de propriété de logements et de droits d’utilisation des terres, de certificat de droits d’utilisation des terres, de propriété de logements et d’autres actifs attachés aux terres, ou de certificat de droits d’utilisation des terres et de propriété d’actifs attachés aux terres, mais qui remplissent les conditions d’octroi d’un tel certificat, peuvent transférer des droits d’utilisation des terres, louer, sous-louer des droits d’utilisation des terres ou contribuer des droits d’utilisation des terres en capital pour mettre en œuvre des projets ;
b) Dans les cas où un investisseur a reçu des droits d'utilisation des terres pour mettre en œuvre un projet, mais qu'au moment de l'expiration des droits d'utilisation des terres, les procédures foncières pour la mise en œuvre du projet n'ont pas encore été achevées, l'investisseur peut continuer à exécuter les procédures pour mettre en œuvre le projet sans avoir à passer par la procédure de prolongation.
5. Dans les cas où un accord est conclu pour acquérir des droits d'utilisation des terres pour la poursuite des activités de production et commerciales sans modifier la destination des terres, les dispositions de la présente loi sur le transfert des droits d'utilisation des terres s'appliquent.
6. Une personne utilisant actuellement un terrain et proposant un projet d'investissement, si celui-ci relève des cas prévus à l'article 79 de la présente loi, mais est conforme au plan d'aménagement du territoire et a demandé un changement de destination du terrain, et si l'autorité étatique compétente approuve la politique d'investissement et approuve simultanément l'investisseur conformément à la loi sur l'investissement, peut utiliser le terrain pour mettre en œuvre le projet d'investissement sans que l'État ne reprenne le terrain comme le prévoit la présente loi.
Dans les cas où une personne détenant actuellement le droit d'utiliser un terrain résidentiel ou un terrain résidentiel et autre propose un projet d'investissement immobilier commercial conforme au plan d'aménagement du territoire, et demande un changement de destination du terrain, et si l'agence étatique compétente approuve la politique d'investissement et approuve simultanément l'investisseur conformément à la loi sur l'investissement, alors elle est autorisée à utiliser le terrain pour mettre en œuvre le projet.
7. Le gouvernement établira des règlements détaillés pour le présent article.


