Le droit d'acquérir un territoire sur les deux archipels de Hoang Sa et Truong Sa
(Baonghean.vn) -Question 28. Quels sont les principes juridiques permettant de prouver le droit d’acquérir un territoire sur les archipels de Hoang Sa et Truong Sa en droit et en pratique internationaux ?
Répondre:Comme mentionné précédemment, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (19B2) ne constitue pas une base juridique pour résoudre les conflits de souveraineté territoriale sur les îles Paracels et Spratlys. Cependant, la souveraineté sur ces deux archipels ne peut être ignorée, car elle est étroitement liée à la situation en mer de Chine orientale.
Il est donc nécessaire de connaître les principes juridiques liés au droit d’acquérir un territoire dans le droit et la pratique internationaux pour répondre à la question de savoir quel pays a la souveraineté sur ces deux archipels ?
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L'île de Truong Sa Lon dans l'archipel de Truong Sa appartient à la souveraineté du Vietnam. Photo d'illustration : TNO |
Au cours de la longue histoire du développement du droit international, les principes et les normes juridiques établissant la souveraineté territoriale ont été formés sur la base de la pratique internationale, y compris
Méthodes d'acquisition territoriale.
Depuis le XVIe siècle, la dispute sur la sphère d'influence entre les pays nouvellement développés et puissants comme les Pays-Bas, l'Angleterre, la France... et l'Espagne et le Portugal devient féroce, si bien que le pape Alexandre VI signe le décret du 4 mai 1493 divisant la sphère d'influence de l'Espagne et du Portugal en dehors de l'Europe.
Face à cette situation, les puissances maritimes ont trouvé un principe juridique applicable à l'acquisition de territoires pour les territoires qu'elles viennent de découvrir. Il s'agit du principe du « droit de priorité à la possession », également appelé principe du « droit de découverte ». Ce principe accorde la priorité de possession d'un territoire au pays qui l'a découvert en premier. Cependant, en réalité, le principe du « droit de découverte » n'a jamais, à lui seul, conféré la souveraineté nationale au pays qui a découvert ce nouveau territoire. Car personne ne peut déterminer ce qu'est une découverte ? Quelle est sa valeur juridique ? Qui l'a découverte en premier ? Comment cette découverte est-elle marquée ?
Ainsi, la découverte fut rapidement complétée par une occupation nominale, ce qui signifiait que le pays qui découvrait un territoire devait y laisser des traces. Cependant, le principe d'« occupation nominale » non seulement ne parvenait pas à résoudre fondamentalement les conflits complexes entre les grandes puissances concernant les « terres promises », notamment les territoires africains et les îles situées à des milliers et des dizaines de milliers de milles marins du continent, mais il conduisait aussi à des confrontations de plus en plus acharnées entre les grandes puissances, faute d'explication précise quant à la date et aux modalités de cette « occupation nominale ».
Ainsi, après la Conférence africaine de 1885 réunissant 13 pays européens et les États-Unis et après la session de l'Institut de droit international à Lausanne (Suisse) en 1888, il fut convenu d'appliquer
appliquer un nouveau principe d'acquisition : le principe de « possession réelle ».
Les articles 3, 34 et 35 de la Convention de Berlin signée le 26 juin 1885 déterminent le contenu du principe de la possession réelle et les principales conditions de la possession réelle.
comme suit:
- « L’occupation devra être notifiée aux États signataires de ladite Convention » ;
- « L'État qui a pris possession du territoire doit maintenir sur celui-ci un pouvoir suffisant pour assurer le respect des droits de l'État occupant... ».
La Déclaration de l'Institut de droit international de Lausanne de 1888 soulignait : « …toute occupation visant à créer un titre de souveraineté… doit être réelle, c'est-à-dire réelle et non nominale. » C'est cette Déclaration qui a rendu universel en droit international le principe d'occupation réelle de la Convention de Berlin pour l'examen et la résolution des conflits de souveraineté territoriale entre pays du monde.
Les principaux contenus du principe de possession effective en droit international comprennent :
1. L’établissement de la souveraineté territoriale doit être assuré par l’État ;
2. L'occupation doit être menée pacifiquement sur un territoire abandonné (res nullius) ou sur un territoire abandonné par un État qui le possédait auparavant (derelicto). Le recours à la force pour acquérir un territoire est illégal ;
3. L’État occupant doit exercer sa souveraineté dans la mesure nécessaire et minimale appropriée aux conditions naturelles et à la population de ce territoire ;
4. L’exercice de la souveraineté doit être continu et pacifique.
En raison du caractère raisonnable et rigoureux de ce principe, bien que la Convention de Saint-Germain du 10 août 1919 ait annulé la Convention de Berlin de 1885 au motif que le monde n'avait plus de terra nullius, les juristes et les instances judiciaires internationales ont continué à l'appliquer pour résoudre les conflits de souveraineté sur les îles. Par exemple, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye a appliqué ce principe en avril 1928 pour résoudre le différend relatif à l'île Palmas entre les États-Unis et les Pays-Bas, ou l'arrêt de la Cour internationale de Justice des Nations Unies de novembre 1953 sur le différend de souveraineté entre le Royaume-Uni et la France sur les îles Minquiers et Écrevisses…
Plus récemment, la Cour internationale de justice a statué en faveur de la Malaisie dans son affaire contre l’Indonésie en décembre 2002 concernant la souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan, car la Cour a estimé que la Malaisie avait régulièrement mené une série d’activités étatiques.
Sur la base des principes juridiques ci-dessus, comparés au processus d'établissement et d'exercice de la souveraineté sur les archipels de Hoang Sa et de Truong Sa soulevé par les parties en conflit, nous aurons certainement des commentaires objectifs et scientifiques sur le droit d'« acquérir un territoire » sur ces deux archipels.
Selon les questions-réponses sur le droit de la mer au Vietnam
(À suivre)