Autorité de résolution des plaintes aux niveaux communal, du district et provincial
(Baonghean) - Conformément à la loi sur les plaintes adoptée par l'Assemblée nationale le 11 novembre 2011, l'autorité de résolution des plaintes aux niveaux communal, du district et provincial est stipulée comme suit :
Article 17.Autorité du président du comité populaire d'une commune, d'un quartier ou d'une ville et du chef d'un organisme dépendant du comité populaire d'un district, d'une ville ou d'une ville de province : Le président du comité populaire d'une commune, d'un quartier ou d'une ville (ci-après dénommé le niveau de la commune) ; Le chef d'un organisme dépendant du comité populaire d'un district, d'une ville ou d'une ville de province (ci-après dénommé le niveau du district) a le pouvoir de résoudre les plaintes de premier niveau concernant leurs décisions administratives et leurs actes administratifs ou ceux des personnes responsables sous leur direction directe.
Article 18.Autorité du président du comité populaire du district :
1. Résoudre les plaintes initiales concernant les décisions administratives et les actes administratifs de soi-même. 2. Résoudre les plaintes initiales concernant les décisions administratives et les actes administratifs du président du comité populaire au niveau de la commune, du chef de l'agence relevant du comité populaire au niveau du district qui ont été résolues pour la première fois mais qui font encore l'objet de plaintes ou les plaintes initiales ont expiré mais n'ont pas été résolues.
Article 19.Autorité des chefs d'agences relevant des départements et des niveaux équivalents : Les chefs d'agences relevant des départements et des niveaux équivalents ont l'autorité de résoudre les plaintes initiales concernant les décisions administratives et les actes administratifs d'eux-mêmes et des cadres et fonctionnaires sous leur direction directe.
Article 20.Autorité des directeurs de département et des niveaux équivalents : 1. Résoudre les plaintes initiales concernant les décisions administratives et les actes administratifs d'eux-mêmes et des cadres et fonctionnaires sous leur direction directe ; 2. Résoudre les plaintes initiales concernant les décisions administratives et les actes administratifs des chefs d'organismes relevant du département et des niveaux équivalents qui ont été résolues la première fois mais qui font toujours l'objet de plaintes ou dont les premières plaintes ont expiré mais n'ont pas été résolues.
Article 21.Autorités du président du Comité populaire provincial :
1. Résoudre les plaintes initiales concernant ses propres décisions et actes administratifs. 2. Résoudre les plaintes initiales concernant les décisions et actes administratifs des présidents des comités populaires de district, des directeurs de département et des niveaux équivalents qui ont été résolues pour la première fois mais qui font encore l'objet de plaintes ou dont les premières plaintes ont expiré mais n'ont pas été résolues. 3. Résoudre les conflits concernant l'autorité de résolution des plaintes entre les organismes et les unités sous sa gestion.
C.N.D.