Compétence pour le règlement des litiges aux niveaux communal, de district et provincial.

May 21, 2013 15:16

(Baonghean) - Conformément à la loi sur les plaintes adoptée par l'Assemblée nationale le 11 novembre 2011, l'autorité compétente pour traiter les plaintes aux niveaux communal, de district et provincial est régie comme suit :

Article 17.L'autorité des présidents des comités populaires des communes, des quartiers et des villes, et des chefs des agences relevant des comités populaires des districts, des villes et des cités relevant des provinces : Les présidents des comités populaires des communes, des quartiers et des villes (ci-après dénommés « niveau communal ») ; et les chefs des agences relevant des comités populaires des districts, des villes et des cités relevant des provinces (ci-après dénommés « niveau de district ») sont compétents pour statuer sur les plaintes initiales concernant les décisions et les actions administratives les concernant et concernant les personnes placées sous leur autorité directe.

Article 18.Autorité du président du comité populaire au niveau du district :

1. Règlement des recours initiaux contre leurs propres décisions et actions administratives. 2. Règlement des recours de second niveau contre les décisions et actions administratives du président du comité populaire communal ou du chef d'un organisme relevant du comité populaire de district, qui avaient fait l'objet d'un premier règlement mais restent contestées, ou pour lesquels le délai de dépôt initial est expiré mais le recours n'a pas encore été résolu.

Article 19.Autorité des chefs d'agences relevant du ministère et des niveaux équivalents : Les chefs d'agences relevant du ministère et des niveaux équivalents ont l'autorité de traiter les plaintes initiales concernant les décisions et actions administratives les concernant et concernant les fonctionnaires et agents publics placés sous leur autorité directe.

Article 20.Autorité du directeur de département et des niveaux équivalents : 1. Pour statuer sur les recours initiaux contre les décisions et actions administratives prises par lui-même ou par les fonctionnaires et agents relevant de son autorité directe ; 2. Pour statuer sur les recours de second niveau contre les décisions et actions administratives des chefs d’agences relevant du département et des niveaux équivalents, qui ont fait l’objet d’un recours initial mais sont encore susceptibles d’appel, ou lorsque le recours initial est prescrit mais n’a pas encore été résolu.

Article 21.Autorité du président du Comité populaire provincial :
1. Règlement des plaintes initiales contre ses propres décisions et actions administratives. 2. Règlement des plaintes de second niveau contre les décisions et actions administratives des présidents des comités populaires de district, des directeurs de département et des niveaux équivalents, qui avaient fait l'objet d'une première résolution mais qui restent contestées, ou lorsque le délai de dépôt de la plainte initiale est expiré mais que la plainte n'a pas encore été résolue. 3. Règlement des différends relatifs à la compétence en matière de traitement des plaintes entre les agences et les unités placées sous sa tutelle.


N.D.C

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Compétence pour le règlement des litiges aux niveaux communal, de district et provincial.
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