Plateau continental - étendue et régime juridique

June 6, 2014 16:36

(Baonghean.vn) -Question 16. Qu’est-ce que le plateau continental ? Quelle est son étendue et quel est son régime juridique ?

Répondre:Le concept de plateau continental est aujourd'hui bien connu. Cependant, certaines questions relatives à ce concept restent encore sans réponse. Qu'est-ce que le plateau continental ? Comment détermine-t-on son étendue ? Le plateau continental fait-il partie du territoire d'un État côtier ?

Le concept de plateau continental a émergé en droit international grâce aux progrès réalisés dans les sciences et technologies marines au cours du dernier demi-siècle. Ces avancées ont permis à l'humanité d'explorer les secrets des fonds marins et de leur sous-sol.

C’est pourquoi l’humanité a été poussée à trouver des moyens de maîtriser et d’exploiter les abondantes ressources naturelles disponibles pour assurer la vie et le développement, face aux difficultés causées par l’explosion démographique et l’épuisement des ressources terrestres.

En 1942, pour la première fois de l'histoire, les fonds marins et le sous-sol de la baie de Pariah, qui se trouvaient auparavant en dehors des eaux territoriales et étaient considérés comme faisant partie de la haute mer (eaux internationales, mers publiques), furent partagés entre la Grande-Bretagne et le Venezuela, chaque pays reconnaissant ses droits souverains sur les fonds marins et le sous-sol respectifs.

En 1945, la déclaration du président Harry Truman sur « La politique des États-Unis concernant les ressources naturelles des fonds marins et du sous-sol » reconnaissait le plateau continental comme un prolongement du territoire terrestre d'un État côtier et, par conséquent, comme appartenant à cet État. Dès lors, la doctrine du plateau continental commença à se développer et à s'intégrer à la vie de la communauté internationale.

Cependant, ce n’est qu’en 1958 que le concept de plateau continental a été codifié avec succès dans le droit maritime international, avec l’adoption de la Convention de Genève sur le plateau continental, ainsi que de trois autres conventions.

L'article 1 de la Convention de Genève relative au plateau continental définit le plateau continental légal comme suit : « … le terme « plateau continental » désigne : a) le fond marin et le sous-sol d'une zone souterraine située hors de la mer territoriale et s'étendant jusqu'à une profondeur de 200 m ; ou au-delà de cette limite jusqu'à une profondeur où les ressources naturelles de ces zones souterraines sont exploitables ; b) désigne le fond marin et le sous-sol d'une zone souterraine similaire adjacente au littoral d'une île. »

L’article 76 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 définit le plateau continental légal comme suit : « Le plateau continental d’un État côtier est constitué du fond marin et du sous-sol situé au-delà de sa mer territoriale, sur toute la longueur naturelle de son territoire terrestre jusqu’à la limite extérieure de la marge continentale, ou jusqu’à une distance de 200 milles marins de la ligne de base utilisée pour déterminer la largeur de la mer territoriale, lorsque la limite extérieure de la mer territoriale est plus proche. »

Pour les îles au large des États côtiers, seules celles qui sont habitables et qui possèdent leur propre vie économique auront leur propre plateau continental.

Toutefois, les dispositions suivantes de l’article 76 de la Convention stipulent également que, dans les cas où la limite extérieure de la marge continentale d’un État côtier s’étend naturellement au-delà de 200 milles marins, comme mentionné ci-dessus, cet État côtier peut définir la limite extérieure de son plateau continental à une distance n’excédant pas 350 milles marins de la ligne de base ou à une distance n’excédant pas 100 milles marins de l’isobathe de 2 500 m, à condition qu’il se conforme aux dispositions spécifiques de la Convention relatives à la définition de la limite extérieure du plateau continental et aux recommandations de la Commission des limites du plateau continental établie en vertu de l’annexe II de la Convention.

Le régime juridique du plateau continental s'exprime à travers les droits des États côtiers. Ceux-ci comprennent l'exercice de leur souveraineté par l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du plateau continental. De plus, les États côtiers ont compétence sur la recherche scientifique marine menée sur leur plateau continental ; des droits sur les îles artificielles, les installations et les ouvrages qui s'y trouvent ; et le droit de protéger et de préserver le milieu marin.

D’autres États ont le droit d’installer des câbles et des pipelines sous-marins sur le plateau continental (article 79) et doivent obtenir le consentement de l’État côtier.

Les droits souverains d'un État côtier sur son plateau continental sont d'une importance capitale, comme le démontrent :

Il s'agit du droit souverain (et non de la souveraineté) d'un État côtier sur son propre plateau continental.

Ce droit est de nature privilégiée, ce qui signifie que « si un État côtier n’explore ni n’exploite les ressources naturelles de son plateau continental, nul autre n’a le droit de mener de telles activités sans le consentement de cet État » (article 77, paragraphe 2).

Ce droit existe naturellement et dès le départ ; l’État côtier n’a pas besoin de le posséder en réalité ou en théorie, ni de le revendiquer.

Conformément aux dispositions de la Convention, l'article 17 de la loi vietnamienne sur la mer de 2012 stipule : Le plateau continental vietnamien est le fond marin et le sous-sol adjacents et situés au-delà de la mer territoriale vietnamienne, englobant l'extension naturelle du territoire continental, des îles et des archipels du Vietnam jusqu'à la limite extérieure de la marge continentale.

Si la limite extérieure de cette marge continentale se situe à moins de 200 milles nautiques de la ligne de base, le plateau continental dans cette zone est étendu jusqu'à 200 milles nautiques de la ligne de base.

Dans les cas où la limite extérieure de cette marge continentale s'étend au-delà de 200 milles nautiques de la ligne de base, le plateau continental dans cette zone ne doit pas s'étendre à plus de 350 milles nautiques de la ligne de base ou à plus de 100 milles nautiques de l'isobathe de 2 500 m.

L'article 18 de la loi vietnamienne sur la mer stipule clairement le régime juridique du plateau continental vietnamien comme suit :

1. L’État exerce des droits souverains sur le plateau continental en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources.

2. Les droits souverains stipulés à l’article 1 du présent texte sont exclusifs ; nul n’a le droit de mener des activités d’exploration sur le plateau continental ou d’exploiter les ressources du plateau continental sans le consentement du gouvernement vietnamien.

3. L’État a le droit d’exploiter le sous-sol sous le fond marin et d’autoriser et de réglementer les forages à toute fin sur le plateau continental.

4. L’État respecte le droit des autres pays de poser des câbles et des pipelines sous-marins et de mener d’autres activités maritimes licites sur le plateau continental vietnamien conformément aux dispositions de la présente loi et des traités internationaux auxquels la République socialiste du Vietnam est partie, sans préjudice de la souveraineté, de la juridiction nationale et des intérêts nationaux du Vietnam en mer.

L'installation de câbles et de conduits souterrains nécessite une autorisation écrite de l'autorité étatique compétente du Vietnam.

5. Les organisations et les personnes étrangères peuvent participer à l'exploration, à l'utilisation, à l'exploitation des ressources, à la recherche scientifique et à l'installation d'équipements et de structures sur le plateau continental du Vietnam sur la base de traités internationaux auxquels la République socialiste du Vietnam est partie, de contrats signés conformément à la loi vietnamienne ou avec l'autorisation du gouvernement vietnamien.

D'après la FAQ sur le droit de la mer vietnamien

(À suivre)

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Article paru dans le journal Nghe An

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