Plateau continental, droits et obligations des États côtiers sur le plateau continental ?

August 8, 2011 11:11

(Baonghean) - La Convention de 1982 a défini la nature juridique du plateau continental et l'a étendu grâce à de nouvelles normes techniques. L'article 76, paragraphe 1, définit : « Le plateau continental d'un État côtier comprend les fonds marins et le sous-sol des zones sous-marines qui s'étendent au-delà de sa mer territoriale sur toute la longueur du prolongement naturel de son territoire terrestre jusqu'au rebord de la marge continentale, ou jusqu'à une distance de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord extérieur de la marge continentale ne s'étend pas jusqu'à cette distance. »

Lorsque le rebord extérieur de la marge continentale d'un État côtier s'étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base, l'État côtier peut déterminer les limites extérieures de son plateau continental jusqu'à une distance ne dépassant pas 350 milles marins des lignes de base ou de l'isobathe de 2 500 m, soit une distance ne dépassant pas 100 milles marins, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la détermination des limites extérieures du plateau continental figurant dans la Convention de 1982 et conformément aux recommandations de la Commission des limites du plateau continental établie sur la base de l'annexe II de la Convention.

Conformément à l'article 77 de la Convention de 1982, sur le plateau continental d'un État côtier (comme la position du Vietnam sur le plateau continental de la mer de Chine méridionale) :

+ Exercer des droits souverains sur le plateau continental en termes d’exploration et d’exploitation de ses ressources.

+ Les droits ci-dessus sont de nature exclusive, ce qui signifie que si l’État côtier n’explore pas le plateau continental ou n’exploite pas les ressources naturelles du plateau continental, personne n’a le droit de mener de telles activités sans le consentement exprès de cet État côtier.

Les droits de l'État côtier sur le plateau continental ne dépendent ni d'une occupation, effective ou fictive, ni d'une proclamation expresse. Toutefois, l'État côtier est tenu de payer des impôts à l'Autorité des fonds marins sur les bénéfices tirés de l'exploitation du plateau continental au-delà de 200 milles marins.

La Convention de 1982 stipule également que les autres pays ont le droit d'exercer la liberté des mers sur le plateau continental d'un État côtier, à condition que les droits de cet État soient respectés. Plus précisément, l'article 78 stipule :

+ Les droits de l’Etat côtier sur le plateau continental n’affectent pas le régime juridique des eaux surjacentes ni de l’espace aérien au-dessus de ces eaux.

+ L’exercice par l’État côtier de ses droits sur le plateau continental ne doit pas porter atteinte ni causer d’interférence injustifiée à la navigation et aux autres droits et libertés des autres États tels que prévus dans la présente Convention.
(suite)


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