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(Baonghean) - Question : Veuillez fournir des réglementations détaillées sur l'indemnisation des terres et les coûts d'investissement foncier restants lorsque l'État récupère des terres actuellement utilisées par des communautés résidentielles et des établissements religieux ?
Répondre:Conformément à l'article 5 du décret n° 47/2014/ND-CP (décret réglementant l'indemnisation, le soutien et la réinstallation lorsque l'État acquiert des terres) stipule l'indemnisation des terres et des coûts d'investissement foncier restants lorsque l'État acquiert des terres actuellement utilisées par des communautés résidentielles et des établissements religieux comme suit :
1. L'indemnisation des terres et des coûts d'investissement foncier restants lorsque l'État récupère des terres agricoles auprès de communautés résidentielles et d'établissements religieux, comme le prévoit la clause 3 de l'article 78 de la loi foncière, sera mise en œuvre conformément aux dispositions suivantes :
a) Pour les terres agricoles utilisées avant le 1er juillet 2004 (date d'entrée en vigueur de la loi foncière de 2003) dont l'origine n'est pas une terre attribuée par l'État sans redevance d'utilisation des terres, une terre louée par l'État avec paiement d'un loyer foncier annuel, avec un certificat de droits d'utilisation des terres ou remplissant les conditions d'octroi d'un certificat de droits d'utilisation des terres, de droits de propriété de maisons et d'autres biens attachés aux terres comme prescrit dans les articles 100 et 102 de la loi foncière, une indemnisation pour les terres sera versée conformément à la clause 2 de l'article 74 de la loi foncière ;
b) Pour les terres agricoles utilisées pour lesquelles l'État attribue des terres sans percevoir de redevances foncières ou les loue moyennant un loyer annuel, aucune indemnité foncière n'est versée, mais une indemnité pour les coûts d'investissement foncier restants (le cas échéant) est versée. La détermination des coûts d'investissement foncier restants pour le calcul de l'indemnité est effectuée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.
2. L'indemnisation des terres et des coûts d'investissement foncier restants lorsque l'État récupère des terres non agricoles autres que des terres résidentielles auprès de communautés résidentielles et d'établissements religieux, comme le prévoit la clause 5 de l'article 81 de la loi foncière, sera mise en œuvre conformément aux dispositions suivantes :
a) Pour les terres non agricoles utilisées avant le 1er juillet 2004, qui ne sont pas des terres attribuées par l'État sans perception de droits d'utilisation des terres, des terres louées avec paiement d'un loyer annuel, qui ont un certificat de droits d'utilisation des terres ou qui remplissent les conditions pour obtenir un certificat de droits d'utilisation des terres, des droits de propriété d'habitation et d'autres biens attachés aux terres conformément aux dispositions des articles 100 et 102 de la loi foncière, l'indemnisation pour les terres sera effectuée conformément aux dispositions de la clause 2 de l'article 74 de la loi foncière.
Dans le cas où les terres non agricoles d'un établissement religieux ont été utilisées du 1er juillet 2004 à la date de l'avis de remise en état des terres par un organisme d'État compétent et proviennent d'un transfert ou d'une donation, aucune indemnisation pour les terres ne sera versée ;
b) Pour les terres non agricoles attribuées par l'État sans perception de redevances foncières ou les terres louées moyennant un loyer annuel, aucune indemnité foncière n'est versée, mais une indemnité pour les coûts d'investissement foncier restants (le cas échéant). La détermination des coûts d'investissement foncier restants pour le calcul de l'indemnité est effectuée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret.
En cas de récupération de tout ou partie de la superficie alors que la superficie restante du terrain n'est pas éligible à une utilisation continue, si la communauté résidentielle ou l'établissement religieux a toujours besoin d'utiliser le terrain à des fins communes de la communauté ou de l'établissement religieux, l'État doit attribuer de nouveaux terrains ailleurs ; l'attribution de nouveaux terrains ailleurs doit être conforme à l'aménagement du territoire et au plan approuvés par l'organisme d'État compétent.
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