En savoir plus sur la loi foncière de 2013

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(Baonghean) - Question : Quelles sont les réglementations spécifiques relatives à l’établissement et à la mise en œuvre de projets de réinstallation et de quotas minimaux de réinstallation ?

Répondre:

- Conformément à l'article 26 du décret n° 47/2014/ND-CP, l'établissement et la mise en œuvre des projets de réinstallation prescrits à l'article 85 de la loi foncière doivent être effectués conformément aux dispositions suivantes :

1. Les projets de réinstallation sont établis et approuvés indépendamment des plans d’indemnisation, de soutien et de réinstallation, mais doivent garantir qu’il existe des terres de réinstallation et des logements avant que l’organisme d’État compétent ne décide de récupérer les terres.

2. L'établissement de projets de réinstallation et la sélection des investisseurs doivent être conformes aux dispositions de la loi sur le développement et la gestion des logements de réinstallation et doivent garantir les dispositions des clauses 2 et 3 de l'article 69 de la loi foncière.

3. Des zones de réinstallation sont établies pour un ou plusieurs projets ; les maisons et les terrains dans les zones de réinstallation sont disposés en plusieurs niveaux de maisons et zones différents adaptés aux niveaux d'indemnisation et à la capacité de paiement des personnes réinstallées.

4. Pour les projets de zones de réinstallation concentrées avec des phases de construction selon les projets composants, l'avancement de l'acquisition des terres et l'achèvement de la construction de logements ou d'infrastructures de la zone de réinstallation sont effectués en fonction de l'avancement de chaque projet composant, mais les travaux d'infrastructure de chaque projet composant dans la zone de réinstallation doivent assurer la connexion selon la planification détaillée approuvée par l'agence d'État compétente.

5. Le financement de la mise en œuvre du projet de réinstallation sera assuré conformément aux dispositions de l’article 32 du présent décret.

- Conformément à l'article 27 du décret n° 47/2014/ND-CP réglementant le taux minimum de réinstallation :

1. L'indemnité minimale de réinstallation prescrite à l'article 86, clause 4, de la loi foncière est déterminée par un terrain résidentiel, un logement ou de l'argent en fonction du choix de la personne dont la réinstallation est organisée.

2. Dans le cas où le quota minimum de réinstallation est déterminé par des terrains résidentiels et des logements, la superficie du terrain de réinstallation ne doit pas être inférieure à la superficie minimale autorisée pour la division des terres dans la localité et la superficie du logement de réinstallation ne doit pas être inférieure à la superficie minimale des appartements conformément aux dispositions de la loi sur le logement.

Dans le cas où le quota minimum de réinstallation est déterminé par le logement, la superficie du logement de réinstallation ne doit pas être inférieure à la superficie minimale de l'appartement telle que prescrite par la loi sur le logement.

Dans le cas où le quota minimum de réinstallation est calculé en espèces, le montant d'argent pour le quota minimum de réinstallation est équivalent à la valeur d'un quota minimum de réinstallation en terrain résidentiel ou en logement sur le lieu de réinstallation.

3. Sur la base des dispositions des clauses 1 et 2 du présent article et de la situation spécifique de la localité, le Comité populaire provincial doit prescrire le quota minimum de réinstallation en termes de terrains résidentiels, de logements et d'argent.

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