Renseignez-vous sur la loi relative aux plaintes et la loi relative aux dénonciations.

June 9, 2014 22:24

(Baonghean)Demander:Qui traite les plaintes ? À quel organisme le plaignant doit-il soumettre sa plainte pour résolution ?

Répondre:Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la loi de 2011 sur les plaintes : « Lorsqu'il existe des motifs de croire qu'une décision ou un acte administratif est illégal et porte directement atteinte aux droits et intérêts légitimes d'une personne, le plaignant doit déposer une plainte initiale auprès de la personne qui a rendu la décision administrative ou de l'organisme dont le représentant a commis l'acte administratif, ou engager une action administrative devant un tribunal conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative. »

Si le plaignant conteste la décision de résolution initiale ou si la plainte n'est pas résolue dans le délai prescrit, il a le droit de déposer une deuxième plainte auprès du supérieur immédiat de l'autorité qui a résolu la plainte initiale, ou d'engager une action administrative devant les tribunaux conformément à la loi sur la procédure administrative.

Si le plaignant conteste la décision de résolution de la plainte de deuxième niveau, ou si la plainte n'est pas résolue dans le délai prescrit, il a le droit d'intenter une action administrative devant les tribunaux conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative.

Ainsi, la personne qui statue sur la plainte initiale est celle qui a rendu la décision administrative, le chef de l'organisme ayant rendu cette décision, le responsable de l'entité ayant commis l'acte administratif fautif, ou le tribunal saisi conformément à la procédure de contentieux administratif. Généralement, la personne habilitée à statuer sur la plainte initiale est le président du comité populaire de la commune, du quartier ou de la ville ; le chef d'un organisme relevant du comité populaire du district, du comté, de la ville ou de la municipalité relevant directement de la province, à savoir le chef d'un service ou d'un organe équivalent d'un organisme administratif de district ; le président du comité populaire de district ; le chef d'un service au niveau provincial, le directeur d'un service ou un organe équivalent ; le président du comité populaire provincial ; le chef d'un organisme relevant d'un ministère, d'un organisme de niveau ministériel ou d'un organisme relevant du gouvernement. le Ministre et son équivalent (tel que stipulé à l'article 17, paragraphe 1 de l'article 18, article 19, paragraphe 1 de l'article 20, paragraphe 1 de l'article 21, article 22 et paragraphe 1 de l'article 23 de la Loi sur les plaintes).

Exemple : Le président du Comité populaire de la commune N a pris une décision de démolition de la construction de M. K., au motif que cette décision est illégale. M. K. a le droit de contester cette décision. Il peut déposer une réclamation écrite ou se rendre directement au siège du Comité populaire de la commune N. pour exercer son droit de recours. Le président de la commune N. est tenu de suivre la procédure initiale de traitement des réclamations prévue par la loi relative aux réclamations.

Par conséquent, c'est M. N. qui a initialement traité la plainte et qui a rendu la décision administrative.

Si M. K. conteste la décision initiale du président du comité populaire de la commune N, ou si sa réclamation n'est pas résolue dans le délai imparti, il peut déposer une seconde réclamation auprès du président du comité populaire du district, supérieur hiérarchique direct du président du comité populaire de la commune N. À défaut, M. K. peut engager une procédure administrative devant les tribunaux, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

Demander:Quel est le délai pour savoir si une plainte initiale a été résolue ou non ? Et quel est le délai de résolution d’une plainte initiale ?

Répondre:Conformément à l'article 27 de la loi de 2011 relative aux plaintes : « Dans un délai de dix jours à compter de la réception d'une plainte relevant de sa compétence et ne relevant d'aucun des cas prévus à l'article 11 de la présente loi, la personne habilitée à traiter la plainte doit, pour la première fois, l'accepter et en informer par écrit le plaignant, l'organisme, l'association ou la personne habilitée à la transmettre, ainsi que l'autorité de contrôle compétente. En cas de refus, les motifs doivent être clairement énoncés. »

Par conséquent, si le plaignant soumet sa plainte à l'organisme ou à la personne compétente pour la traiter, et que la plainte est légitime, alors dans les 10 jours suivant la date de réception de la plainte par l'organisme ou la personne compétente, celui-ci doit procéder à son traitement et à sa résolution.

Pour savoir si leur plainte a été acceptée et traitée, plus de dix jours après son dépôt auprès de l'autorité compétente, le plaignant recevra une notification de cette dernière. Cette notification indiquera clairement si la plainte a été acceptée ou rejetée, et les motifs du rejet.

Conformément à l'article 28 de la loi de 2011 sur les plaintes : « Le délai de traitement de la première plainte ne doit pas excéder 30 jours à compter de la date de réception ; pour les cas complexes, le délai de traitement peut être prolongé mais ne doit pas excéder 45 jours à compter de la date de réception. »

Dans les zones reculées et difficiles d'accès, le délai de traitement des réclamations ne doit pas excéder 45 jours à compter de la date de réception ; pour les cas complexes, ce délai peut être prolongé sans toutefois excéder 60 jours à compter de la date de réception.

Les plaignants peuvent se référer au document de notification de l'autorité compétente ou de la personne chargée du traitement de la plainte pour connaître la date à laquelle leur plainte a été acceptée pour traitement.

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