Renseignez-vous sur la loi sur les plaintes et la loi sur la dénonciation
(Baonghean) -Demander:Qui traite les plaintes ? Où le plaignant doit-il adresser sa plainte pour obtenir une solution ?
Répondre:Conformément à l'article 7, clause 1, de la loi de 2011 sur les plaintes : « Lorsqu'il y a des raisons de croire qu'une décision administrative ou un acte administratif est illégal ou porte directement atteinte aux droits et intérêts légitimes d'une personne, le plaignant doit déposer une première plainte auprès de la personne qui a émis la décision administrative ou de l'organisme où la personne a commis l'acte administratif ou déposer une plainte administrative auprès du tribunal conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative.
Si le plaignant n'est pas d'accord avec la décision de règlement initiale ou si la plainte n'est pas résolue dans le délai prescrit, il a le droit de déposer une deuxième plainte auprès du supérieur direct de la personne habilitée à résoudre la plainte initiale ou de déposer une plainte administrative auprès du tribunal conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative.
Si le plaignant n'est pas d'accord avec la décision de résoudre la plainte pour la deuxième fois ou si la plainte n'est pas résolue dans le délai prescrit, il a le droit de déposer une plainte administrative auprès du tribunal conformément aux dispositions de la loi sur les procédures administratives.
Français Ainsi, la personne qui résout la plainte pour la première fois est la personne qui a pris la décision administrative, le chef de l'organisme qui a pris la décision administrative, ou le chef de la personne qui a commis l'infraction administrative, ou le tribunal qui la résout conformément à la procédure administrative. Normalement, la personne habilitée à résoudre la plainte pour la première fois est le président du comité populaire de la commune, du quartier ou de la ville ; le chef de l'organisme dépendant du comité populaire du district, du district, de la ville ou de la cité directement sous l'autorité de la province est le chef du département et l'équivalent de l'organisme administratif du district ; le président du comité populaire au niveau du district ; le chef du département au niveau du département, le directeur du département et l'équivalent ; le président du comité populaire au niveau provincial ; le chef de l'organisme dépendant du ministère, de l'organisme de niveau ministériel, de l'organisme dépendant du gouvernement ; le Ministre et équivalent (conformément aux dispositions de l'article 17, clause 1, article 18, article 19, clause 1, article 20, clause 1, article 21, article 22 et clause 1, article 23 de la loi sur les plaintes).
Par exemple : le président du Comité populaire de la commune N. décide de démolir les travaux de construction de M. K., estimant que cette décision est illégale. M. K. a le droit de faire appel de la décision du président de la commune N. Il peut déposer une pétition ou se rendre directement au siège du Comité populaire de la commune N. pour exercer son droit d’appel. Le président de la commune N. doit suivre la procédure de traitement des plaintes initiales conformément aux dispositions de la loi sur les plaintes contre M. K.
Ainsi, M. N. a été la première personne à résoudre la plainte et c’est lui qui a pris la décision administrative.
Si M. K. n'est pas d'accord avec la décision de règlement initiale du président de la commune N. ou si la plainte n'est pas résolue dans le délai prescrit, il a le droit de déposer une deuxième plainte auprès du président du comité populaire du district, qui est le supérieur direct du président du comité populaire de la commune N., ou M. K. peut déposer une plainte administrative auprès du tribunal conformément aux dispositions de la loi sur la procédure administrative.
Demander:Combien de temps faut-il pour savoir si la plainte initiale est résolue ? Et combien de temps faut-il pour la résoudre ?
Répondre:Français Conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi de 2011 sur les plaintes : « Dans les 10 jours suivant la date de réception d'une plainte relevant de sa compétence qui ne relève pas de l'un des cas spécifiés à l'article 11 de la présente loi, la personne habilitée à résoudre la plainte pour la première fois doit l'accepter et la résoudre ; en informer par écrit le plaignant, l'agence, l'organisation ou la personne compétente à qui la plainte est transférée et l'agence d'inspection de l'État au même niveau ; en cas de refus de l'accepter et de la résoudre, la raison doit être clairement indiquée. »
Ainsi, si le plaignant envoie la plainte à l’organisme ou à la personne compétente ayant l’autorité de la résoudre et qu’il s’agit d’une plainte légitime, dans les 10 jours suivant la date à laquelle l’organisme ou la personne compétente ayant l’autorité de résoudre la plainte reçoit la plainte pour la première fois, il doit accepter la plainte pour résolution.
Pour savoir si sa requête est acceptée ou non, plus de 10 jours après son envoi à l'autorité compétente, le plaignant recevra une notification écrite de l'organisme ou de la personne habilitée à traiter la plainte. Cette notification indiquera clairement si la plainte est acceptée ou non et la raison pour laquelle l'organisme ou la personne habilitée ne la traite pas.
Conformément à l’article 28 de la loi de 2011 sur les plaintes : « Le délai de résolution d’une première plainte ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la date de réception ; pour les cas compliqués, le délai peut être plus long mais ne doit pas dépasser 45 jours à compter de la date de réception.
Dans les zones reculées où les déplacements sont difficiles, le délai de résolution des plaintes ne doit pas dépasser 45 jours à compter de la date de réception ; pour les cas compliqués, le délai de résolution peut être plus long mais ne doit pas dépasser 60 jours à compter de la date de réception.
Les plaignants peuvent se baser sur le document de notification de l’organisme ou de la personne habilitée à résoudre les plaintes pour connaître la date d’acceptation et de résolution de leurs plaintes.
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