Soumettre à l'Assemblée nationale une proposition visant à permettre à la police communale d'engager des poursuites pénales
Le chef et le chef adjoint de la police au niveau de la commune désignés par le chef de l'agence provinciale d'enquête de la police ont le pouvoir d'engager des poursuites et d'enquêter sur des affaires pénales pour des délits moins graves et plus graves, avec une peine maximale pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison.
Ce matin, le juge en chef du Parquet populaire suprême, Nguyen Huy Tien, a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles du Code de procédure pénale.
Le directeur Nguyen Huy Tien a déclaré qu'en réalité, de nombreux cas particulièrement graves ont entraîné d'importantes pertes matérielles, mais que les accusés ont pris la fuite, que les recherches sont restées infructueuses ou qu'ils se trouvent à l'étranger et ne peuvent être convoqués. Les crimes de ces accusés sont étroitement liés à ceux des autres accusés.
Même si l'agence de poursuite dispose de motifs suffisants pour prouver le crime et a conclu l'enquête, proposé de poursuivre et poursuivi l'accusé, elle doit néanmoins décider de suspendre temporairement l'enquête et de suspendre temporairement l'affaire et ne peut pas la traiter par contumace.
Le Code de procédure pénale actuel ne contient que des dispositions sur le procès par contumace et ne contient pas de dispositions spécifiques sur cet ordre et cette procédure pendant les phases d’enquête et de poursuite.
Cette réalité a grandement affecté la résolution rapide de l’affaire, le traitement des autres accusés dans l’affaire et le recouvrement des actifs.

Par conséquent, le Parquet populaire suprême propose de compléter le règlement selon lequel l'agence d'enquête peut conclure l'enquête et proposer des poursuites, et le procureur peut décider de poursuivre l'accusé lorsqu'il existe une base suffisante et garantit le droit à la défense de l'accusé dans les deux cas suivants :
Premièrement, l'accusé est en fuite et les recherches sont restées vaines. Deuxièmement, il se trouve à l'étranger et ne peut être cité à comparaître pour l'enquête ou pour les actes visant à décider des poursuites.
Après avoir examiné ce contenu, le président du Comité du droit et de la justice, Hoang Thanh Tung, a déclaré que le Comité était d'accord avec le règlement ci-dessus et que l'ajout était approprié.
Le projet stipule que dans ces cas, le droit de l'accusé à la défense doit être pleinement garanti conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, garantissant ainsi sa rigueur. Actuellement, l'organisation de la Sécurité publique populaire est structurée en trois niveaux (ministériel, provincial, communal), sans police de district. Par conséquent, l'agence de police d'enquête de la Sécurité publique populaire comportera deux niveaux, à savoir l'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique et l'agence de police d'enquête de la police provinciale.
Pour s'adapter à la nouvelle situation, le projet de loi ajoute une disposition selon laquelle l'enquêteur est le chef (ou le chef adjoint) de la police au niveau de la commune et est autorisé à être chargé de mener des poursuites et des enquêtes sur des affaires moins graves et plus graves survenant dans la commune, avec un certain nombre de devoirs et de pouvoirs en tant que chef de l'agence d'enquête.
Dans le rapport d'examen, la Commission du droit et de la justice a accepté l'ajout d'un certain nombre de ces tâches et pouvoirs, afin de diriger et de résoudre rapidement les cas et incidents moins graves et plus graves survenant au niveau de la commune.
Le Comité estime toutefois que la réglementation spécifique relative aux devoirs et aux pouvoirs de ce poste judiciaire contient actuellement de nombreux éléments inappropriés.

Le projet de loi stipule que l'enquêteur est le chef (ou le chef adjoint) de la police communale, qui a le droit d'organiser et de diriger directement le traitement des informations relatives aux infractions, les poursuites et les enquêtes par l'organisme d'enquête. Cependant, la police communale n'est pas un organisme d'enquête. L'autorité d'enquête appartient toujours à l'organisme d'enquête de la police provinciale, mais est attribuée à l'enquêteur qui est le chef (ou le chef adjoint) de la police communale.
Le projet stipule également que cette entité a le droit de décider d'appliquer, de modifier ou d'annuler les mesures préventives et coercitives. L'organisme d'examen estime qu'après examen de ces mesures, l'enquêteur, chef (ou chef adjoint) de la police communale, n'a pas le pouvoir de les appliquer.
Sur la base de la proposition du Ministère de la Sécurité Publique, le projet complète le règlement selon lequel les enquêteurs de niveau intermédiaire ou supérieur (de l'Agence d'enquête policière de niveau provincial) sont le chef de police, le chef adjoint de la police au niveau de la commune désigné par le chef de l'Agence d'enquête policière de niveau provincial avec le pouvoir d'engager des poursuites et d'enquêter sur les affaires pénales de crimes moins graves et graves, avec la peine la plus élevée pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison survenant au niveau de la commune, pour répondre aux exigences pratiques lorsqu'il n'y a pas d'organisation policière au niveau du district.
La Commission du droit et de la justice recommande une révision approfondie visant à modifier et à compléter le contenu relatif aux devoirs et pouvoirs des enquêteurs des agences d’enquête de la police provinciale qui sont désignés comme chefs (ou chefs adjoints) de la police communale afin d’assurer la cohérence, la cohérence et la faisabilité.