Soumettre à l'Assemblée nationale une proposition visant à autoriser la police communale à engager des poursuites pénales.
Le chef et le chef adjoint de la police au niveau communal, désignés par le chef de l'agence provinciale d'enquête de la police, ont le pouvoir d'engager des poursuites et d'enquêter sur les affaires criminelles pour les délits mineurs et graves, passibles d'une peine maximale de 7 ans de prison.
Ce matin, le juge en chef du Parquet populaire suprême, Nguyen Huy Tien, a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi modifiant et complétant un certain nombre d'articles du Code de procédure pénale.
Le directeur Nguyen Huy Tien a déclaré qu'en réalité, de nombreux cas particulièrement graves, ayant entraîné d'importantes pertes matérielles, ont été recensés, mais que les accusés ont pris la fuite, que les recherches sont restées vaines ou qu'ils se trouvent à l'étranger et ne peuvent être convoqués. Les crimes de ces accusés sont étroitement liés à ceux d'autres personnes impliquées dans cette affaire.
Même si le ministère public dispose de motifs suffisants pour prouver le crime, a conclu l'enquête, a proposé des poursuites et a engagé des poursuites contre l'accusé, il doit encore décider de suspendre temporairement l'enquête et de suspendre temporairement l'affaire et ne peut pas la traiter par contumace.
Le Code de procédure pénale actuel ne contient que des dispositions relatives au procès par contumace et ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant cet ordre et cette procédure lors des phases d'enquête et de poursuite.
Cette réalité a considérablement affecté le règlement rapide de l'affaire, le traitement des autres défendeurs et le recouvrement des actifs.

En conséquence, le Parquet populaire suprême propose de compléter le règlement afin que l'organisme d'enquête puisse conclure l'enquête et proposer des poursuites, et que le procureur puisse décider de poursuivre l'accusé lorsqu'il existe des éléments suffisants, tout en garantissant le droit à la défense de l'accusé dans les deux cas suivants :
Premièrement, l'accusé est en fuite et les recherches sont restées vaines. Deuxièmement, l'accusé se trouve à l'étranger et ne peut être convoqué pour les besoins de l'enquête ni pour les éléments de preuve nécessaires à l'établissement de la procédure.
Après avoir examiné ce contenu, le président de la Commission du droit et de la justice, Hoang Thanh Tung, a déclaré que la Commission approuvait le règlement susmentionné et que l'ajout était approprié.
Le projet de loi stipule que, dans ces cas, le droit à la défense du prévenu doit être pleinement garanti conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, assurant ainsi une application rigoureuse. Actuellement, l'appareil de la Sécurité publique est structuré en trois niveaux (ministériel, provincial et communal), sans police de district. Par conséquent, le service de police d'enquête de la Sécurité publique sera composé de deux niveaux : le service de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique et le service de police d'enquête de la police provinciale.
Pour s’adapter à la nouvelle situation, le projet de loi ajoute une disposition stipulant que l’enquêteur est le chef (ou le chef adjoint) de la police communale et qu’il est autorisé à être chargé de poursuivre et d’enquêter sur les affaires moins graves et graves survenues dans la commune, avec un certain nombre de devoirs et de pouvoirs en tant que chef de l’agence d’enquête.
Dans son rapport d’examen, la commission du droit et de la justice a approuvé l’ajout de plusieurs de ces tâches et pouvoirs, afin de diriger et de résoudre rapidement les cas et incidents, graves ou non, survenant au niveau communal.
Le Comité estime toutefois que la réglementation spécifique relative aux devoirs et aux pouvoirs de cette fonction judiciaire contient actuellement de nombreux éléments inappropriés.

Le projet de loi stipule que l'enquêteur est le commissaire (ou son adjoint) de police communale, habilité à organiser et diriger directement le traitement des informations relatives aux infractions, aux poursuites et aux enquêtes menées par le service d'enquête. Toutefois, la police communale n'est pas un service d'enquête. Le pouvoir d'enquêter relève toujours du service d'enquête de police provincial, mais est délégué à l'enquêteur, qui est le commissaire (ou son adjoint) de police communale.
Le projet stipule également que cette entité a le droit de décider d'appliquer, de modifier ou d'annuler des mesures préventives et coercitives. L'organisme d'examen estime qu'après examen des mesures préventives et coercitives, l'enquêteur qui est chef (ou chef adjoint) de la police communale n'est pas habilité à les appliquer.
Sur la base d'une proposition du ministère de la Sécurité publique, le projet complète le règlement selon lequel les enquêteurs de niveau intermédiaire ou supérieur (de l'Agence provinciale d'enquêtes policières) sont le chef de police, le chef de police adjoint au niveau communal désigné par le chef de l'Agence provinciale d'enquêtes policières avec le pouvoir d'engager des poursuites et d'enquêter sur les affaires criminelles de délits mineurs et graves, la peine maximale de 7 ans d'emprisonnement étant encourue au niveau communal, afin de répondre aux exigences pratiques lorsqu'il n'existe pas d'organisation policière au niveau du district.
Le Comité du droit et de la justice recommande un examen approfondi pour modifier et compléter le contenu relatif aux devoirs et aux pouvoirs des enquêteurs des services d’enquête de police provinciaux qui sont désignés comme chefs (ou chefs adjoints) de la police communale afin d’assurer la cohérence, la cohérence et la faisabilité.


