Loi

Cas où les coûts d'investissement sont compensés lors de la remise en état des terres.

PV January 7, 2025 16:49

M. HXA, du district de Quynh Luu, demande : Lorsque l'État récupère des terres, dans quels cas ne sera-t-il pas indemnisé pour le terrain lui-même, mais pour les coûts d'investissement dans ce terrain ?

L’article 107 de la loi foncière de 2024 stipule ce qui suit :

1. Les cas où aucune indemnisation n'est prévue pour le terrain lui-même, mais où une indemnisation est versée pour les coûts d'investissement restants sur le terrain lorsque l'État le récupère, comprennent :

a) Les terres attribuées par l’État sans perception de redevances d’utilisation des terres, à l’exception des terres agricoles des ménages et des particuliers qui sont indemnisées pour les terres conformément à l’article 96 de la présente loi ;

b) Terrains attribués par l’État à des organisations qui sont soumises à des redevances d’utilisation des terres mais qui en sont exemptées ;

c) Terrains loués à l’État avec des paiements de loyer annuels ; terrains loués avec un paiement de loyer unique pour toute la durée du bail mais exemptés de loyer, sauf dans les cas stipulés à l’article 99, paragraphe 2, de la présente loi ;

d) Terrains appartenant au fonds foncier agricole utilisé à des fins publiques, loués par le Comité populaire de la commune ;

d) Terres louées pour la production agricole, la sylviculture, l’aquaculture et la production de sel ;

e) La superficie des terres agricoles attribuées dépasse la limite stipulée à l’article 176 de la présente loi.

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Image illustrative.

2. Les coûts d'investissement foncier restants comprennent tout ou partie des dépenses suivantes :

a) Coûts de nivellement du terrain;

b) Coûts d’amélioration des sols visant à accroître leur fertilité, à neutraliser leur acidité et leur salinité, et à prévenir l’érosion et l’empiètement sur les terres utilisées pour la production agricole ;

c) Coûts liés au renforcement de la capacité portante contre les vibrations et l’affaissement des terrains utilisés comme site de production et d’activité commerciale ;

d) Les fonds d’indemnisation, de soutien et de réinstallation avancés conformément au plan d’indemnisation, de soutien et de réinstallation approuvé par l’autorité compétente, qui n’ont pas été intégralement déduits des frais d’utilisation du terrain ou des frais de location du terrain payables ;

d) Autres coûts connexes investis dans le terrain conformément à l'utilisation prévue de celui-ci.

3. Le gouvernement établira des règlements détaillés pour le présent article.

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Cas où les coûts d'investissement sont compensés lors de la remise en état des terres.
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