À partir du 9 juin 2018, quelles sont les conditions requises pour obtenir une libération conditionnelle anticipée ?
Le Conseil des juges de la Cour populaire suprême a publié la résolution n° 01/2018/NQ-HDTP guidant l'application des articles 66 et 106 du Code pénal sur la libération conditionnelle anticipée de prison, en vigueur à compter du 9 juin 2018.
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En conséquence, la libération conditionnelle anticipée est une mesure appliquée par le tribunal à une personne purgeant une peine de prison lorsque toutes les conditions prescrites par le Code pénal sont remplies et qu’il est jugé inutile de la forcer à continuer de purger sa peine de prison dans un centre de détention.
Une personne purgeant une peine de prison pour un crime grave, un crime très grave ou un crime particulièrement grave, si elle ne relève pas des circonstances spécifiées à l'article 66, clause 2, du Code pénal, peut être libérée de prison de manière anticipée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. A vu sa peine de prison réduite.
2. Délinquant primaire. Considéré comme un délinquant primaire et peut être pris en considération si l'un des cas suivants s'applique : a- N'a jamais commis de crime auparavant ; b- A déjà commis un crime mais a été exempté de responsabilité pénale ; c- A déjà commis un crime mais a fait l'objet de mesures d'éducation judiciaire dans un établissement d'enseignement correctionnel ; d- A déjà été condamné mais est considéré comme n'ayant aucun casier judiciaire.
3. Avoir fait beaucoup de progrès et avoir un bon sens de la réforme, démontré une bonne conformité aux règlements de la prison, du camp de détention provisoire et de la maison de détention provisoire ; étudier activement, faire un travail de réforme et avoir purgé suffisamment de peine de prison avec une note de bien ou mieux, notamment comme suit :
a- Une personne purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité réduite à une peine d'emprisonnement à durée déterminée doit avoir au moins 20 trimestres consécutifs précédant immédiatement le moment de l'examen et de la demande de libération conditionnelle anticipée de prison et être classée comme ayant purgé sa peine d'emprisonnement comme étant bonne ou meilleure.
b- Une personne purgeant une peine d'emprisonnement de 20 à 30 ans doit avoir au moins 16 trimestres consécutifs précédant immédiatement le moment de l'examen et de la demande de libération conditionnelle anticipée de prison et être classée comme ayant purgé sa peine d'emprisonnement comme étant bonne ou meilleure.
c- Une personne purgeant une peine d'emprisonnement de 15 à 20 ans doit avoir au moins 12 trimestres consécutifs précédant immédiatement le moment de l'examen et de la demande de libération conditionnelle anticipée de prison et être classée comme ayant purgé sa peine d'emprisonnement comme étant bonne ou meilleure.
d- Une personne purgeant une peine d'emprisonnement de 10 à 15 ans doit avoir au moins 8 trimestres consécutifs précédant immédiatement le moment de l'examen et de la demande de libération conditionnelle anticipée de prison et être classée comme ayant purgé sa peine d'emprisonnement comme étant bonne ou meilleure.
d- Une personne purgeant une peine d'emprisonnement de plus de 5 à 10 ans doit avoir au moins 6 trimestres consécutifs précédant immédiatement le moment de l'examen et de la demande de libération conditionnelle anticipée de prison et être classée comme ayant purgé la peine d'emprisonnement comme bonne ou meilleure.
e- Une personne purgeant une peine de prison de plus de 3 à 5 ans doit avoir au moins 4 trimestres consécutifs précédant immédiatement le moment de l'examen et de la demande de libération conditionnelle anticipée de prison et être classée comme ayant purgé la peine de prison comme bonne ou meilleure.
g- Une personne purgeant une peine de prison de 03 ans ou moins doit avoir au moins 02 trimestres consécutifs précédant immédiatement le moment de l'examen et de la demande de libération conditionnelle anticipée de prison et être classée comme ayant purgé la peine de prison comme étant bonne ou meilleure.
4. Avoir un lieu de résidence clair.
5. Achevé les sanctions supplémentaires d'amende, de frais de justice et d'obligation d'indemnisation des dommages.
6. Avoir purgé au moins la moitié d’une peine d’emprisonnement à temps; au moins 15 ans dans le cas d’une peine d’emprisonnement à perpétuité réduite à une peine d’emprisonnement à temps.
7. Lorsqu’on envisage une libération conditionnelle anticipée, il faut veiller avec soin et attention à ce qu’elle n’affecte pas la sécurité sociale, l’ordre et la sécurité, en particulier dans les cas de crimes liés à la drogue, de corruption, de crime organisé, de cerveaux, de dirigeants, de commandants, d’entêtés, d’opposants, de voyous et de récidivistes dangereux.
Annulation de la décision de libération conditionnelle anticipée
Pendant la période de probation, à la demande de l'organisme compétent en matière d'application des peines, le tribunal qui a rendu une décision de libération conditionnelle anticipée peut révoquer cette décision et les obliger à purger la peine restante non purgée, s'ils violent intentionnellement leurs obligations 2 fois ou plus ou s'ils sont sanctionnés administrativement 2 fois ou plus.
Réduire le temps de défi
Une personne libérée de prison de façon anticipée peut voir sa période de probation raccourcie si elle remplit toutes les conditions suivantes : 1. A purgé au moins la moitié de la période de probation ; 2. A fait des progrès significatifs, démontrés par le fait que pendant la période de probation, la personne libérée de prison de façon anticipée a strictement respecté la loi et ses obligations ; a étudié activement, travaillé, corrigé des erreurs et réalisé des réalisations en matière de production, de protection de la sécurité nationale, etc., et a été félicitée par une agence de niveau provincial ou supérieur.
Chaque année, la période probatoire d'une personne libérée de prison avec sursis peut être raccourcie une fois, de trois mois à deux ans. La décision de raccourcissement de la période probatoire doit clairement indiquer la durée restante de la période probatoire.
Dans le cas où la période de probation d'une personne libérée de prison de manière anticipée avec conditions est inférieure à 03 mois, le tribunal peut décider de raccourcir la période de probation restante.