Orientations sur la mise en œuvre des politiques et des régimes pour les cadres, les fonctionnaires, les employés publics et les travailleurs dans la mise en œuvre de la restructuration organisationnelle
Le ministère de l'Intérieur vient de publier la circulaire n° 1/2025/TT-BNV du 17 janvier 2025 guidant la mise en œuvre des politiques et des régimes pour les cadres, les fonctionnaires, les employés publics et les travailleurs dans la mise en œuvre de la restructuration organisationnelle du système politique.

TEXTE INTÉGRAL DE LA CIRCULAIRE N° 1/2025/TT-BNV
La présente circulaire guide la mise en œuvre des politiques et des régimes pour les cadres, les fonctionnaires, les employés publics et les travailleurs des agences, organisations et unités spécifiées à l'article 1 du décret n° 178/2024/ND-CP dans le processus de restructuration de l'appareil et des unités administratives à tous les niveaux du système politique, y compris : comment déterminer le temps et le salaire mensuel pour calculer les politiques et les régimes ; comment calculer les politiques pour les personnes qui prennent leur retraite avant l'âge ; comment calculer les politiques de licenciement pour les cadres, les fonctionnaires et les cadres et employés publics au niveau des communes ; comment calculer les politiques de licenciement pour les employés et les travailleurs publics et mettre en œuvre des politiques de formation et de promotion pour améliorer les qualifications des cadres, des fonctionnaires et des employés publics après la restructuration.
Comment déterminer le temps et le salaire mensuel pour calculer les politiques et les avantages
La circulaire fournit des instructions spécifiques sur la façon de déterminer le temps et le salaire mensuel pour calculer les polices et les avantages sociaux comme suit :
1. Le moment de la décision sur l'organisation de l'autorité compétente est le moment d'entrée en vigueur du document délivré par l'autorité compétente du Parti, de l'État ou de l'organisation sociopolitique sur l'organisation de l'organisation et l'organisation de l'unité administrative.
a) Dans les 12 mois à compter de la date susmentionnée, les cadres, les fonctionnaires, les employés publics et les travailleurs qui sont décidés par les autorités compétentes à prendre leur retraite (retraite anticipée ou démission de leur emploi) auront droit aux politiques et régimes conformément aux réglementations des 12 premiers mois.
b) Après le délai précisé au point a ci-dessus, la police et le régime seront calculés selon la réglementation à partir du 13ème mois.
2. Le salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 6 de l'article 5 du décret n° 178/2024/ND-CP pour le calcul des politiques et des régimes lors de la cessation du travail est le suivant :
a) Pour ceux qui perçoivent un salaire selon l’échelle salariale prescrite par l’État.
Le salaire mensuel actuel comprend : le niveau de salaire selon le grade, le poste, le titre, le titre professionnel et les indemnités salariales (y compris : l'indemnité de poste de direction ; l'indemnité d'ancienneté au-delà du cadre ; l'indemnité d'ancienneté ; l'indemnité préférentielle selon la profession ; l'indemnité de responsabilité selon la profession ; l'indemnité de service public ; l'indemnité pour le travail du Parti, les organisations politiques et sociales, le cas échéant), en particulier :
Salaire mensuel actuel | = | Coefficient de salaire par grade, poste, titre, titre professionnel | x | Salaire de base | + | Coefficient d'indemnité de poste de direction (le cas échéant) | x | Salaire de base | + | Le montant des indemnités est calculé en fonction de l'échelle salariale, du grade, du poste, du titre, du titre professionnel (le cas échéant). |
Le salaire de base utilisé pour calculer le salaire mensuel actuel mentionné ci-dessus est le salaire de base prescrit par le Gouvernement au moment du mois précédant le mois de congé.
b) Pour ceux qui reçoivent un salaire en espèces conformément à l'accord stipulé dans le contrat de travail, le salaire mensuel actuel est le salaire mensuel stipulé dans le contrat de travail.
3. Le nombre de mois de retraite anticipée est le nombre de mois calculés à partir du moment de la retraite selon la décision de l'autorité compétente par rapport à l'âge de la retraite spécifié à l'annexe I ou à l'annexe II publiée par le décret n° 135/2020/ND-CP du 18 novembre 2020 du gouvernement réglementant l'âge de la retraite.
4. Le nombre d'années de retraite anticipée est le nombre d'années calculé à partir du moment de la retraite selon la décision de l'autorité compétente par rapport à l'âge de la retraite spécifié à l'annexe I ou à l'annexe II publiée par le décret n° 135/2020/ND-CP calculé conformément aux dispositions de la clause 4, article 5 du décret n° 178/2024/ND-CP.
5. Le délai de calcul de l'allocation en fonction du nombre d'années de travail avec cotisations d'assurance sociale obligatoires est calculé conformément aux dispositions de la clause 3 de l'article 5 du décret n° 178/2024/ND-CP.
Comment calculer les prestations d'assurance pour les personnes qui prennent une retraite anticipée
Français Les sujets spécifiés à l'article 2 de la présente circulaire qui sont admissibles et ont été décidés par les autorités compétentes à prendre une retraite anticipée par rapport à l'âge de la retraite spécifié à l'annexe I ou à l'annexe II publiée avec le décret n° 135/2020/ND-CP, recevront immédiatement une pension conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance sociale sans que le taux de pension ne soit déduit en raison de la retraite anticipée ; en même temps, ils recevront une allocation de pension unique spécifiée à la clause 1, article 7 du décret n° 178/2024/ND-CP ; une allocation basée sur le nombre d'années de retraite anticipée et une allocation basée sur la période de travail avec paiement obligatoire de l'assurance sociale spécifiée à la clause 2, article 7 du décret n° 178/2024/ND-CP, spécifiquement comme suit :
1. Pour les cas où l'espérance de vie restante est comprise entre 02 et 05 ans jusqu'à l'âge de la retraite spécifié au point a et au point c, clause 2, article 7 du décret n° 178/2024/ND-CP, ils ont droit aux 03 allocations suivantes :
a) Prestation de retraite unique pour le nombre de mois de retraite anticipée :
Pour les retraités dans les 12 premiers mois :
Niveau de prestation de retraite unique | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 1,0 x | Nombre de mois de congé anticipé spécifié à la clause 3 de l'article 3 de la présente circulaire |
Pour les retraités à partir du 13e mois :
Niveau de prestation de retraite unique | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 0,5 x | Nombre de mois de congé anticipé spécifié à la clause 3 de l'article 3 de la présente circulaire |
b) Indemnité pour années de retraite anticipée : Pour chaque année de retraite anticipée (12 mois complets), recevez 05 mois de salaire actuel.
Niveau des prestations pour les années de retraite anticipée | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 5 x | Nombre d'années de retraite anticipée spécifié à la clause 4 de l'article 3 de la présente circulaire |
c) Indemnité basée sur le temps de travail avec assurance sociale obligatoire :
Pour les 20 premières années de travail avec assurance sociale obligatoire, une subvention de 5 mois de salaire actuel est accordée ; pour les années restantes (à partir de la 21e année), chaque année une subvention de 0,5 mois de salaire actuel est accordée.
Le niveau de subvention est calculé sur la base du temps de travail avec assurance sociale obligatoire. | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x | 5 (pour les 20 premières années de travail avec assurance sociale obligatoire) | + | 0,5 x | Nombre d'années de travail avec assurance sociale obligatoire restant à partir de la 21e année |
2. Pour ceux dont l'espérance de vie restante est supérieure à 05 ans mais qui atteignent 10 ans d'âge de la retraite comme prescrit au point b, clause 2, article 7 du décret n° 178/2024/ND-CP, ils ont droit aux 03 allocations suivantes :
a) Prestation de retraite unique pour le nombre de mois de retraite anticipée :
Pour les retraités dans les 12 premiers mois :
Niveau de prestation de retraite unique | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 0,9 x 60 mois |
Pour les retraités à partir du 13e mois :
Niveau de prestation de retraite unique | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 0,45 x 60 mois |
b) Indemnité pour années de retraite anticipée : Pour chaque année de retraite anticipée (12 mois complets), le salarié recevra 04 mois de salaire actuel.
Niveau des prestations pour les années de retraite anticipée | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x | 4 | x | Nombre d'années de retraite anticipée spécifié à la clause 4 de l'article 3 de la présente circulaire |
c) Indemnité basée sur le temps de travail avec assurance sociale obligatoire :
Pour les 20 premières années de travail avec assurance sociale obligatoire, une subvention de 5 mois de salaire actuel est accordée ; pour les années restantes (à partir de la 21e année), chaque année une subvention de 0,5 mois de salaire actuel est accordée.
Le niveau de subvention est calculé sur la base du temps de travail avec assurance sociale obligatoire. | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x | 5 (pour les 20 premières années de travail avec assurance sociale obligatoire) | + | 0,5 x | Nombre d'années de travail avec assurance sociale obligatoire restant à partir de la 21e année |
3. Dans le cas où ils ont moins de 02 ans pour atteindre l'âge de la retraite prescrit au point d et au point dd, clause 2, article 7 du décret n° 178/2024/ND-CP, ils auront droit à une allocation de pension unique pour le nombre de mois de retraite anticipée calculé pour les retraités au cours des 12 premiers mois prescrits au point a, clause 1 du présent article.
Comment calculer la politique d'indemnités de départ pour les cadres, les fonctionnaires et les cadres et fonctionnaires communaux
Français Les cadres, fonctionnaires et cadres et fonctionnaires communaux visés à l'article 2 de la présente circulaire qui sont licenciés par les autorités compétentes verront leur période de cotisation d'assurance sociale réservée ou recevront des prestations d'assurance sociale uniques conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance sociale visées à la clause 3 de l'article 9 du décret n° 178/2024/ND-CP ; et recevront en même temps les 3 indemnités visées aux clauses 1, 2 et 4 de l'article 9 du décret n° 178/2024/ND-CP comme suit :
1. Indemnité de départ :
Pour ceux qui arrêtent dans les 12 premiers mois :
Niveau de subvention | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 0,8 x | Délai de calcul de l'indemnité de départ tel que prescrit à l'article 5, clause 2, du décret n° 178/2024/ND-CP |
Pour ceux qui quittent leur emploi à partir du 13e mois :
Niveau de subvention | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 0,4 x | Délai de calcul de l'indemnité de départ tel que prescrit à l'article 5, clause 2, du décret n° 178/2024/ND-CP |
2. Subvention de 1,5 mois de salaire actuel pour chaque année de travail avec assurance sociale obligatoire :
Niveau de subvention | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 1,5 x | Nombre d'années de travail avec assurance sociale obligatoire comme prescrit à la clause 3, article 5 du décret n° 178/2024/ND-CP |
3. Subvention de 03 mois de salaire actuel pour trouver un emploi :
Niveau de subvention | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 3 |
Comment calculer l'indemnité de départ des fonctionnaires et des employés
Français Les fonctionnaires et employés spécifiés à l'article 2 de la présente circulaire qui sont licenciés par les autorités compétentes verront leur période de paiement d'assurance sociale réservée ou recevront des prestations d'assurance sociale uniques conformément aux dispositions de la loi sur l'assurance sociale spécifiées à la clause 3, article 10 du décret n° 178/2024/ND-CP ; et en même temps, bénéficieront de 03 politiques spécifiées aux clauses 1, clause 2 et clause 4, article 10 du décret n° 178/2024/ND-CP comme suit :
1. Indemnité de départ :
Pour ceux qui arrêtent dans les 12 premiers mois :
Niveau de subvention | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 0,8 x | Délai de calcul de l'indemnité de départ tel que prescrit à l'article 5, clause 2, du décret n° 178/2024/ND-CP |
Pour ceux qui quittent leur emploi à partir du 13e mois :
Niveau de subvention | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 0,4 x | Délai de calcul de l'indemnité de départ tel que prescrit à l'article 5, clause 2, du décret n° 178/2024/ND-CP |
2. Subvention de 1,5 mois de salaire actuel pour chaque année de travail avec assurance sociale obligatoire :
Niveau de subvention | = | Salaire mensuel actuel tel que prescrit à la clause 2, article 3 de la présente circulaire | x 1,5 x | Nombre d'années de travail avec assurance sociale obligatoire comme prescrit à la clause 3, article 5 du décret n° 178/2024/ND-CP |
3. Bénéficier des polices d'assurance chômage conformément aux instructions de la circulaire n° 28/2015/TT-BLDTBXH du 31 juillet 2015 du ministre du Travail - Invalides et Affaires sociales guidant la mise en œuvre de l'article 52 de la loi sur l'emploi et d'un certain nombre d'articles du décret n° 28/2015/ND-CP du 12 mars 2015 du gouvernement détaillant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la loi sur l'emploi sur l'assurance chômage (modifié et complété par la circulaire n° 15/2023/TT-BLDTBXH du 29 décembre 2023).
Formation et amélioration des qualifications des cadres, des fonctionnaires et des employés publics après la réorganisation
La circulaire stipule clairement que, compte tenu de leurs fonctions et missions, les responsables des agences, organisations et unités gérant et utilisant directement des cadres, fonctionnaires et agents publics doivent examiner et évaluer la situation actuelle et déterminer les besoins de formation et de développement professionnel des cadres, fonctionnaires et agents publics placés sous leur responsabilité. Sur cette base, un plan de formation et de développement professionnel des cadres, fonctionnaires et agents publics pour 2025 et la période 2026-2030 sera élaboré, l'objectif étant de garantir que les cadres, fonctionnaires et agents publics, après la mise en place du dispositif, répondent globalement aux exigences et aux missions de leur poste.
La circulaire n° 1/2025/TT-BNV entre en vigueur à compter de sa date de signature (17 janvier 2025). Les politiques et régimes prescrits dans cette circulaire seront appliqués à compter du 1er janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 24, clause 2, du décret n° 178/2024/ND-CP, ceux qui ont bénéficié des politiques prescrites dans le décret n° 29/2023/ND-CP du 3 juin 2023 du gouvernement portant rationalisation de la paie avant le 1er janvier 2025 ne bénéficieront pas des politiques et régimes prescrits dans la présente circulaire.
Français Les agences, organisations et unités en train de mettre en œuvre l'arrangement organisationnel, de rationaliser la masse salariale, associé à la restructuration et à l'amélioration de la qualité des cadres, des fonctionnaires et des employés publics mettant en œuvre la politique de démission sont responsables de la mettre en œuvre en synchronisation avec la politique pour les cadres, les fonctionnaires et les employés publics qui augmentent leurs déplacements professionnels à la base ; la politique d'emploi de personnes ayant des qualités et des capacités exceptionnelles (y compris la modification des réglementations sur l'examen des augmentations de salaire anticipées en raison d'excellentes réalisations dans l'exécution des tâches de l'agence, de l'organisation ou de l'unité, qui doit donner la plus haute priorité à ceux qui sont évalués comme ayant des qualités et des capacités exceptionnelles pour que leurs salaires augmentent d'un niveau) et la politique de formation et de promotion des cadres, des fonctionnaires et des employés publics après l'arrangement./.