La loi sur la presse de 2016 renforce les droits des journalistes à protéger leurs sources d’information.

May 4, 2016 11:54

Protéger la confidentialité des sources d'information est un droit et un devoir des journalistes dans l'exercice de leur profession. C'est aussi ce qui inspire confiance aux journalistes lorsqu'ils fournissent des informations à la presse. La nouvelle loi sur la presse s'inscrit dans cette optique et la clarifie, renforçant ainsi les droits des journalistes.

Des dispositions sur la protection des sources d’information ont également été incluses dans la loi sur la presse de 1989 et 1999. C’est également l’un des principes de fonctionnement de la presse.

Theo Luật Báo chí mới, nếu không phải trường hợp trong luật, không ai được phép truy hỏi nguồn tin của nhà báo (Tranh: Báo Tuổi trẻ)
Selon la nouvelle loi sur la presse, à moins que cela ne soit prévu par la loi, personne n'est autorisé à remettre en question la source d'information d'un journaliste (Photo : Journal Tuoi Tre)

La loi sur la presse de 1999 stipule : « La presse a le droit et l'obligation de ne pas divulguer le nom de la personne qui fournit des informations si celles-ci lui sont préjudiciables, sauf dans les cas où il existe une demande du procureur général du Parquet populaire ou du juge en chef du tribunal populaire au niveau provincial ou équivalent ou supérieur, nécessaire à l'enquête et au jugement des crimes graves. »

Entre-temps, la nouvelle loi sur la presse stipule : « Les agences de presse et les journalistes ont le droit et l'obligation de ne pas divulguer les sources d'information, sauf dans les cas où il existe une demande écrite du procureur général du Parquet populaire, du juge en chef du tribunal populaire au niveau provincial ou équivalent ou supérieur, nécessaire à l'enquête, à la poursuite et au jugement des crimes très graves et particulièrement graves. »

Entre-temps, l’article 9 du Code pénal de 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, définit les « crimes très graves » et les « crimes particulièrement graves » comme suit :

« Les crimes très graves sont des crimes d'une très grande nature et d'un niveau de danger pour la société pour lesquels le niveau maximal de la peine prévue par le présent Code pour ces crimes est de plus de 7 ans à 15 ans de prison ; les crimes particulièrement graves sont des crimes d'une très grande nature et d'un niveau de danger pour la société pour lesquels le niveau maximal de la peine prévue par le présent Code pour ces crimes est de plus de 15 ans à 20 ans de prison, la réclusion à perpétuité ou la peine de mort ».

Ainsi, le nouveau Code de la presse prévoit des règles plus claires et renforce le droit des journalistes à protéger leurs sources d'information. Les journalistes ne sont tenus de fournir leurs sources d'information que sur demande écrite du procureur général du Parquet populaire (province ou échelon supérieur), ou du président du Tribunal populaire (province ou échelon supérieur), et cela doit être « nécessaire à l'enquête, aux poursuites et au jugement des crimes très graves et particulièrement graves ».

Auparavant, il n'existait aucune disposition stipulant que « cela doit être fait par écrit » et seulement « enquêter et juger les crimes graves » (les crimes graves sont des crimes d'une nature et d'un niveau de grand danger pour la société pour lesquels le niveau le plus élevé de la peine prescrite par ce Code pour ce crime est de plus de 03 ans à 07 ans de prison).

Article 38. Information de la presse

1. Dans le cadre de leurs compétences et de leurs obligations, les agences, organisations et personnes responsables ont le droit et l'obligation de fournir des informations à la presse et sont responsables devant la loi du contenu des informations fournies. Les informations fournies à la presse peuvent prendre la forme écrite, sur un site web d'information électronique général, lors de conférences de presse, d'interviews ou sous d'autres formes. Les agences de presse doivent utiliser les informations fournies avec exactitude et en indiquer clairement la source.

2. Les agences, organisations et individus compétents ont le droit de refuser de fournir des informations à la presse dans les cas suivants :

a) Les informations figurant sur la liste des secrets d’État, des secrets relevant des principes et règlements du Parti, des secrets de la vie privée et d’autres secrets prescrits par la loi ;

b) Des informations sur les affaires faisant l’objet d’une enquête ou d’un procès, sauf dans les cas où les organismes administratifs de l’État et les organismes d’enquête doivent informer la presse sur des questions utiles aux activités d’enquête et à la lutte contre la criminalité ;

c) Informations sur les cas en cours d'inspection sans conclusions d'inspection ; les cas en cours de résolution de plaintes et de dénonciations ; les litiges et conflits entre organismes d'État qui sont en cours de résolution, sans conclusions officielles des autorités compétentes, et qui ne peuvent pas encore être annoncés conformément à la loi ;

d) Les documents politiques et les projets en cours d’élaboration qui n’ont pas encore été autorisés à être publiés par les autorités compétentes conformément à la loi.

3. Pour les affaires qui sont en cours d'enquête et de poursuite mais qui n'ont pas encore été jugées, les affaires négatives ou les affaires présentant des signes de violations de la loi mais qui n'ont pas encore été conclues par les agences d'État compétentes, la presse a le droit d'informer sur la base de ses propres sources de documents et est responsable devant la loi du contenu de l'information.

4. Les agences de presse et les journalistes ont le droit et l'obligation de ne pas divulguer les informations fournies, sauf dans les cas où il existe une demande écrite du Procureur général du Parquet populaire, du Président du Tribunal populaire au niveau provincial ou équivalent ou supérieur, nécessaire à l'enquête, à la poursuite et au jugement des crimes très graves et particulièrement graves.

Le procureur général du Parquet populaire et le juge en chef du Tribunal populaire au niveau provincial et équivalent ou supérieur sont responsables de l'organisation de la protection des fournisseurs d'informations ; les organismes chargés de l'application de la loi sont responsables de la coordination avec le procureur général du Parquet populaire et le juge en chef du Tribunal populaire au niveau provincial et équivalent ou supérieur pour protéger les fournisseurs d'informations.

5. Les organismes administratifs de l’État sont chargés de nommer des porte-parole, de faire des déclarations et de fournir des informations à la presse de manière périodique, soudaine et irrégulière.

Le Gouvernement doit préciser les modalités de communication et de fourniture d’informations à la presse par les organismes administratifs de l’État.

(Extrait de la nouvelle loi sur la presse promulguée, en vigueur depuis le 1er janvier 2017)

Selon Infonet

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