Les personnes âgées ayant des petits-enfants bénéficient-elles de prestations sociales ?
Ma mère est fille unique et je suis aussi la seule petite-fille à prendre soin de ma grand-mère (qui est âgée). Ma grand-mère a-t-elle droit aux prestations sociales ? C’est une préoccupation de Mme Hoang Thi Van (commune de Hung Nguyen, Nghe An).
Répondre:L'article 5, clause 5, du décret n° 20/2021/ND-CP stipule que les bénéficiaires des allocations sociales mensuelles sont les personnes âgées, y compris les cas suivants :
Article 5. Bénéficiaires de la protection sociale percevant des allocations sociales mensuelles
[…]
5. Les personnes âgées entrant dans l’un des cas suivants :
a) Les personnes âgées qui sont des ménages pauvres et qui n’ont personne ayant l’obligation et le droit de les soutenir, ou qui ont quelqu’un ayant l’obligation et le droit de les soutenir mais qui perçoit des prestations sociales mensuelles ;
b) Les personnes âgées qui sont pauvres, qui n’ont personne ayant l’obligation et le droit de les soutenir, qui n’ont pas les conditions pour vivre dans la communauté, qui sont admissibles à être admises dans un établissement d’assistance sociale mais qui ont quelqu’un pour les élever et prendre soin d’elles dans la communauté.
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la loi sur les personnes âgées en vigueur à compter du 1er juillet 2010 :
Les personnes ayant l’obligation et le droit d’aider les personnes âgées sont :
- Enfants et petits-enfants de personnes âgées ;
- Les autres personnes ont l’obligation d’entretenir et de fournir un soutien conformément aux dispositions de la loi sur le mariage et la famille.
En outre, conformément à l'article 2, clause 6, du décret 20/2021/ND-CP : Les personnes ayant l'obligation et le droit d'entretenir les personnes âgées sont l'épouse, le mari ou les enfants, les petits-enfants des personnes âgées et les autres personnes ayant l'obligation de les élever et de subvenir à leurs besoins conformément aux dispositions de la loi sur le mariage et la famille.
Conformément aux articles 107, 113 et 114 de la loi de 2014 sur le mariage et la famille, les autres personnes ayant l’obligation de fournir un soutien et une pension alimentaire comprennent :
- Frères et sœurs : ont l'obligation de se soutenir mutuellement en cas d'absence de parents ou si les parents ne réunissent pas les conditions pour s'occuper, élever, soigner et éduquer leurs enfants.
- Grands-parents paternels et maternels : ont l'obligation d'entretenir leurs petits-enfants dans le cas où les petits-enfants sont mineurs ou petits-enfants majeurs qui ne sont pas en mesure de travailler, ne disposent pas de biens pour subvenir à leurs besoins et n'ont personne d'autre pour les soutenir comme prescrit ; en même temps, les petits-enfants majeurs qui ne vivent pas avec leurs grands-parents paternels et maternels ont l'obligation d'entretenir leurs grands-parents dans le cas où les grands-parents ne sont pas en mesure de travailler, ne disposent pas de biens pour subvenir à leurs besoins et n'ont personne d'autre pour les soutenir.
- Les tantes, oncles, oncles paternels : ont l'obligation d'entretenir leurs nièces et neveux dans le cas où les nièces et neveux sont mineurs ou les nièces et neveux majeurs sont incapables de travailler et n'ont pas de biens pour subvenir à leurs besoins sans personne d'autre pour les soutenir ; en même temps, les nièces et neveux majeurs qui ne vivent pas avec leurs tantes, oncles, oncles paternels ont l'obligation d'entretenir ces personnes dans le cas où elles sont incapables de travailler et n'ont pas de biens pour subvenir à leurs besoins sans personne d'autre pour les soutenir.
Ainsi, vous avez le droit et l'obligation de subvenir aux besoins de votre grand-mère. Par conséquent, si votre grand-mère est la seule à devoir subvenir à ses besoins conformément aux dispositions susmentionnées et que vous percevez également des prestations sociales mensuelles, elle en bénéficiera ; à l'inverse, si vous ne percevez pas de prestations sociales mensuelles, elle ne bénéficiera pas de ces prestations.