Réglementation relative à la délivrance des certificats de droit d'utilisation des sols pour les parcelles de terrain d'une superficie inférieure à la superficie minimale.
Mme NTH de la ville de Vinh demande : Que stipule la loi foncière de 2024 concernant la délivrance de certificats de droit d'utilisation des terres pour les parcelles de terrain d'une superficie inférieure à la superficie minimale ?
Article 146,Loi foncière 2024Les règles relatives à la délivrance des certificats de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés à un terrain dans les cas où la superficie de la parcelle est inférieure à la superficie minimale sont les suivantes :

1. Pour les parcelles de terrain actuellement utilisées qui ont été constituées avant la date d'entrée en vigueur du règlement du Comité populaire provincial sur la superficie minimale de subdivision des terrains, et dont la superficie est inférieure à la superficie minimale stipulée par le Comité populaire provincial mais qui remplissent les conditions d'octroi d'un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés au terrain, l'utilisateur actuel du terrain se verra accorder un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés au terrain.
2. Aucun certificat de droit d'utilisation des terres ou certificat de propriété des biens attachés à la terre ne sera délivré en cas d'autodivision ou de fractionnement de parcelles de terrain enregistrées qui ont déjà reçu des certificats de droit d'utilisation des terres ou des certificats de propriété de maison et de droit d'utilisation des terres ou des certificats de droit d'utilisation des terres, de propriété de maison et d'autres biens attachés à la terre ou des certificats de droit d'utilisation des terres et de propriété des biens en deux ou plusieurs parcelles de terrain, dans lesquelles au moins une parcelle de terrain a une superficie inférieure à la superficie minimale pour le lotissement des terres telle que stipulée à l'article 220 de la présente loi.
3. Dans les cas où une parcelle de terrain a déjà fait l'objet d'un certificat de droits d'utilisation du sol, ou d'un certificat de propriété de logement et de droits d'utilisation du sol, ou d'un certificat de droits d'utilisation du sol, de propriété de logement et d'autres biens attachés au sol, ou d'un certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au sol, et que l'utilisateur du terrain souhaite subdiviser ou regrouper la parcelle de terrain, si toutes les conditions stipulées à l'article 220 de la présente loi sont remplies, un certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au sol sera délivré pour chaque parcelle de terrain après la subdivision ou le regroupement.


