Règlement relatif au traitement des cas d'utilisation illégale des terres avant le 1er juillet 2014
Mme Nguyen Thi Ha, résidant dans le district de Nghi Loc, a demandé : Si un ménage utilise un terrain occupé illégalement avant juillet 2014, pourra-t-il prétendre à un certificat de droits d'utilisation des terres ?
Répondre:
L’article 139 de la loi foncière de 2024 stipule le règlement des cas où des ménages et des particuliers utilisant des terres enfreignent les lois foncières avant le 1er juillet 2014, comme suit :
1. En cas d'utilisation des terres due à un empiètement ou à une occupation des corridors de sécurité des travaux publics après que l'État a annoncé et marqué les corridors de protection, ou à un empiètement ou à une occupation des routes, des bords de route et des trottoirs après que l'État a annoncé les limites de construction, ou à un empiètement ou à une occupation de terrains utilisés pour la construction du siège d'une agence, de travaux publics ou d'autres travaux publics, l'État récupérera le terrain pour le restituer au projet sans accorder de certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des actifs attachés au terrain pour la zone de terrain empiétée ou occupée.
Dans le cas où le plan d'aménagement du territoire et le plan de construction ont été ajustés et approuvés par les autorités compétentes, mais que la zone de terrain empiétée ne se trouve plus dans le corridor de sécurité des travaux publics, n'est pas située dans le périmètre de construction routière et n'est pas destinée à servir de siège social à des agences, à des travaux publics ou à d'autres travaux publics, la personne qui utilise actuellement le terrain pourra prétendre à un certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au terrain et devra s'acquitter des obligations financières prévues par la loi.
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2. En cas d'utilisation de terres due à un empiètement ou à l'occupation de terres d'origine agricole ou forestière qui ont été attribuées par l'État sans perception de redevances d'utilisation des terres auprès des sujets au fil du temps, la situation sera traitée comme suit :
a) En cas d'utilisation de terres empiétées ou occupées dans le cadre de la planification forestière pour la création de forêts à usage spécial et de forêts de protection, le Comité populaire provincial ordonne la récupération des terres empiétées ou occupées afin de les remettre à l'Office de gestion forestière pour leur gestion et leur utilisation. L'utilisateur des terres empiétées ou occupées est examiné par l'Office de gestion forestière aux fins de la protection et du développement des forêts, conformément aux dispositions de la loi forestière. En l'absence d'Office de gestion forestière, l'utilisateur se voit attribuer des terres par l'État à des fins de protection et de développement des forêts de protection et peut prétendre à un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens qui y sont rattachés.
b) En cas d'utilisation d'une zone de terrain empiétée ou occupée dans le cadre de la planification de l'utilisation des terres aux fins de la construction de travaux d'infrastructure publique, le Comité populaire provincial ordonnera la récupération des terres empiétées ou occupées pour remettre le terrain à l'investisseur lors de la mise en œuvre de la construction de ces travaux.
Les personnes qui utilisent un terrain en violation de la loi sont autorisées à l'utiliser temporairement jusqu'à ce que l'État le récupère, mais doivent maintenir le statut actuel d'utilisation du terrain et doivent le déclarer et l'enregistrer conformément à la réglementation ;
c) En cas d'empiètement sur des terres, d'occupation de terres et d'utilisation actuelle de terres à des fins de production agricole ou de logement avant le 1er juillet 2014, non soumises à une planification forestière pour les forêts à usage spécial, les forêts de protection, non soumises à une planification de l'utilisation des terres aux fins de la construction d'ouvrages d'infrastructure publique, la personne utilisant actuellement le terrain sera considérée pour l'octroi d'un certificat de droits d'utilisation des terres, de la propriété des actifs attachés au terrain et devra remplir les obligations financières conformément aux dispositions de la loi.
3. Dans le cas où un ménage ou un particulier utilise un terrain en raison d'un empiètement ou d'une occupation qui ne relève pas des cas spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article et dans le cas où le terrain est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles l'État a attribué, loué ou reconnu des droits d'utilisation du terrain, les mesures suivantes seront prises :
a) Si une personne utilise le terrain de manière stable, conformément au plan d'aménagement du territoire au niveau du district, au plan d'urbanisme général, au plan de zonage, au plan de construction ou au plan rural, elle sera considérée pour la délivrance d'un certificat de droits d'utilisation du terrain et de propriété des actifs attachés au terrain et devra remplir les obligations financières conformément aux dispositions de la loi ;
b) Dans les cas non couverts par les dispositions du point a de la présente clause, la personne qui utilise actuellement le terrain peut l’utiliser temporairement jusqu’à ce que l’État récupère le terrain, mais doit maintenir le statut d’utilisation actuel du terrain et doit déclarer et enregistrer le terrain conformément à la réglementation.
4. Les ménages et les particuliers utilisant des terres agricoles qu'ils ont eux-mêmes récupérées et qui ne font l'objet d'aucun litige se verront accorder par l'État un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des actifs attachés à la terre, conformément à la limite d'attribution des terres agricoles prescrite par le Comité populaire provincial ; si la limite prescrite par le Comité populaire provincial est dépassée, la superficie excédentaire doit être convertie en bail foncier de l'État.
5. Dans le cas où un ménage ou un individu utilisant un terrain enfreint la loi foncière telle que prescrite aux clauses 1 et 2 du présent article à compter du 1er juillet 2014, l'État ne délivrera pas de certificat de droits d'utilisation du terrain et de propriété des biens attachés au terrain et traitera l'affaire conformément aux dispositions de la loi.
6. Le gouvernement précisera le présent article.


