Réglementation relative au soutien à la formation, à la reconversion professionnelle et à la recherche d'emploi lorsque l'État récupère des terres
M. Nguyen Van Trung, habitant du district de Dien Chau, a demandé : Lorsque l'État récupère des terres, quel soutien reçoivent les ménages et les particuliers qui utilisent ces terres ?
Répondre:
L’article 109 de la loi foncière de 2024 prévoit un soutien à la formation, à la reconversion professionnelle et à la recherche d’emploi pour les ménages et les individus lorsque l’État récupère des terres, comme suit :
1. Aide financière ne dépassant pas 5 fois le prix des terres agricoles de même type figurant sur la liste locale des prix fonciers pour la totalité de la superficie des terres agricoles récupérées, sans toutefois excéder la limite d'attribution locale des terres agricoles prévue à l'article 176 de la présente loi pour les sujets suivants :
a) Les ménages et les particuliers directement engagés dans la production agricole utilisent des terres agricoles attribuées par l’État, transférées, héritées, données, ou dont les droits d’utilisation des terres sont reconnus lorsque l’État récupère des terres et qu’il n’y a pas de terres pour l’indemnisation et qu’ils ont été indemnisés en espèces ;
b) Les personnes qui bénéficient de la protection sociale, les bénéficiaires d’allocations sociales mensuelles conformément aux dispositions de la loi, les invalides de guerre, les soldats malades et les familles de martyrs lorsque l’État récupère des terres agricoles sans compensation et a été indemnisé en espèces ;
c) Les ménages et les particuliers utilisant des terres attribuées à des fins agricoles, forestières et aquacoles provenant de fermes ou de sociétés forestières appartenant à l'État et converties à partir de fermes ou de sociétés forestières appartenant à l'État qui se livrent directement à la production agricole et qui disposent d'une source de revenus stable provenant de la production agricole sur ces terres, à l'exception des personnes qui sont des cadres, des travailleurs et des employés de fermes ou de sociétés forestières appartenant à l'État et converties à partir de fermes ou de sociétés forestières appartenant à l'État qui ont pris leur retraite, qui ont perdu leur capacité de travailler ou qui ont quitté leur emploi et qui ont droit à des allocations ;
d) Les ménages et les particuliers utilisant des terres attribuées par des sociétés de production agricole et des coopératives agricoles participent directement à la production agricole et disposent d’une source de revenus stable provenant de la production agricole sur ces terres.

2. Les personnes qui bénéficient d'un soutien conformément aux dispositions de l'article 1 du présent article bénéficieront également d'un soutien sous forme de formation, de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi conformément aux dispositions de l'article 4 du présent article.
3. Les ménages et les particuliers utilisant des terrains résidentiels en combinaison avec une activité de services et disposant d'une source de revenus stable provenant d'activités de services, lorsque l'État récupère des terrains et qu'ils doivent se reloger, ont droit à des prêts de crédit préférentiels pour développer leur production et leur activité et reçoivent un soutien conformément aux dispositions de l'article 4 du présent article.
4. L'organisation du soutien sous forme de formation, de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi pour les personnes dont les terres récupérées sont des terres agricoles ou des terres résidentielles combinées à des services aux entreprises est réglementée comme suit :
a) Le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales préside et coordonne avec les ministères et les directions concernés pour soumettre au Premier ministre, pour décision, le mécanisme et les politiques de création d’emplois et de formation professionnelle pour les personnes dont les terres sont récupérées conformément aux clauses 2 et 3 du présent article ;
b) Le Comité populaire au niveau provincial doit, sur la base du mécanisme et des politiques en matière d'emploi et de formation professionnelle décidés par le Premier ministre et des conditions réelles dans la localité, prescrire des niveaux de soutien spécifiques adaptés à chaque sujet soutenu spécifié aux paragraphes 2 et 3 du présent article ; ordonner au Comité populaire au niveau du district de mettre en œuvre les dispositions du point c du présent paragraphe ;
c) Sur la base du plan annuel d'aménagement du territoire du district, le comité populaire de district est chargé d'élaborer et de mettre en œuvre les plans de formation, de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi au niveau local. Ces plans sont élaborés et approuvés simultanément au plan d'indemnisation, d'aide et de réinstallation.
Dans le cadre de l'élaboration des plans de formation, de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi, le comité populaire au niveau du district doit s'organiser pour recueillir les avis et être chargé de recevoir et d'expliquer les opinions des personnes dont les terres sont récupérées.
5. Le niveau de soutien spécifique visé à l'article 1 sera déterminé par le Comité populaire provincial en fonction des conditions locales réelles.
6. Le gouvernement précisera le présent article.


