Loi

Réglementation relative au soutien à la formation, à la reconversion professionnelle et à la recherche d'emploi lors de la récupération de terres par l'État

PV May 10, 2025 10:54

M. Nguyen Van Trung, résidant dans le district de Dien Chau, a demandé : Lorsque l’État récupère des terres, quel soutien reçoivent les ménages et les particuliers qui utilisent ces terres ?

Répondre:

L’article 109 de la loi foncière de 2024 prévoit un soutien à la formation, à la reconversion professionnelle et à la recherche d’emploi pour les ménages et les particuliers lorsque l’État récupère des terres, comme suit :

1. Une aide en espèces ne dépassant pas 05 fois le prix des terres agricoles du même type dans la liste des prix des terres locales pour toute la superficie des terres agricoles récupérées, mais ne dépassant pas la limite d'attribution des terres agricoles locales telle que prescrite à l'article 176 de la présente loi pour les sujets suivants :

a) Les ménages et les particuliers directement engagés dans la production agricole utilisent des terres agricoles attribuées par l'État, transférées, héritées, données ou voient leurs droits d'utilisation des terres reconnus lorsque l'État récupère des terres et qu'il n'y a pas de terres à indemniser et qu'ils ont été indemnisés en espèces ;

b) Les personnes bénéficiaires de la protection sociale, les bénéficiaires d'allocations sociales mensuelles conformément aux dispositions de la loi, les invalides de guerre, les militaires malades et les familles de martyrs lorsque l'État récupère des terres agricoles sans terre à titre d'indemnisation et qu'elles ont été indemnisées en espèces ;

c) Les ménages et les particuliers utilisant des terres affectées à des fins agricoles, forestières et aquacoles provenant d'exploitations agricoles ou d'entreprises forestières d'État converties à partir d'exploitations agricoles ou d'entreprises forestières d'État qui sont directement engagées dans la production agricole et qui ont une source stable de revenus provenant de la production agricole sur ces terres, à l'exception des particuliers qui sont des cadres, des ouvriers et des employés d'exploitations agricoles ou d'entreprises forestières d'État converties à partir d'exploitations agricoles ou d'entreprises forestières d'État qui ont pris leur retraite, ont perdu leur capacité de travail ou ont quitté leur emploi et ont droit à des allocations ;

d) Les ménages et les particuliers utilisant des terres attribuées par des sociétés de production agricole et des coopératives agricoles sont directement engagés dans la production agricole et disposent d’une source stable de revenus provenant de la production agricole sur ces terres.

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Photo d'illustration.

2. Les personnes qui bénéficient d'un soutien conformément aux dispositions de l'article 1 du présent article bénéficieront également d'un soutien sous forme de formation, de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi conformément aux dispositions de l'article 4 du présent article.

3. Les ménages et les particuliers qui utilisent des terres résidentielles en combinaison avec des activités de services et qui ont une source de revenus stable provenant d'activités de services, lorsque l'État récupère des terres et qu'ils doivent déménager, ont droit à des prêts de crédit préférentiels pour développer la production et les activités et reçoivent un soutien conformément aux dispositions de l'article 4 du présent article.

4. L'organisation de l'accompagnement sous forme de formation, de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi pour les personnes dont les terres récupérées sont des terres agricoles ou des terres résidentielles combinées à des services aux entreprises est réglementée comme suit :

a) Le Ministère du Travail, des Invalides de Guerre et des Affaires Sociales préside et coordonne avec les ministères et branches concernés la soumission au Premier Ministre pour décision du mécanisme et des politiques de création d'emplois et de formation professionnelle pour les personnes dont les terres sont récupérées comme prescrit dans les clauses 2 et 3 du présent article ;

b) Le Comité populaire au niveau provincial doit, sur la base du mécanisme et des politiques en matière d'emploi et de formation professionnelle décidés par le Premier ministre et des conditions réelles dans la localité, prescrire des niveaux de soutien spécifiques appropriés à chaque matière soutenue spécifiée dans les clauses 2 et 3 du présent article ; ordonner au Comité populaire au niveau du district de mettre en œuvre les dispositions du point c du présent article ;

c) Sur la base du plan annuel d'aménagement du territoire du district, le Comité populaire du district est chargé d'élaborer et d'organiser la mise en œuvre des plans de formation, de reconversion et de recherche d'emploi dans la localité. Ces plans sont élaborés et approuvés en même temps que le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation.

Dans le processus d'élaboration des plans de formation, de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi, le Comité populaire au niveau du district doit s'organiser pour recueillir les avis et être chargé de recevoir et d'expliquer les avis des personnes dont les terres sont récupérées.

5. Le niveau de soutien spécifique mentionné à l'article 1 du présent article sera prescrit par le Comité populaire provincial en fonction des conditions locales réelles.

6. Le Gouvernement précise le présent article.

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