Réglementation relative au soutien à la formation, à la reconversion professionnelle et à la recherche d'emploi lors de la récupération de terres par l'État
M. Nguyen Van Trung, résidant dans le district de Dien Chau, a demandé : Lorsque l’État récupère des terres, quel soutien reçoivent les ménages et les particuliers qui utilisent ces terres ?
Répondre:
L'article 109 de la loi foncière de 2024 prévoit un soutien à la formation, à la reconversion professionnelle et à la recherche d'emploi pour les ménages et les particuliers lorsque l'État récupère des terres, comme suit :
1. Aide en espèces ne dépassant pas 05 fois le prix des terres agricoles du même type dans la liste des prix des terres locales pour l'ensemble de la superficie des terres agricoles récupérées mais ne dépassant pas la limite d'attribution des terres agricoles locales telle que prescrite à l'article 176 de la présente loi pour les sujets suivants :
a) Les ménages et les particuliers directement engagés dans la production agricole utilisent des terres agricoles attribuées par l'État, transférées, héritées, données ou reconnues pour des droits d'utilisation des terres lorsque l'État récupère des terres et qu'il n'y a pas de terres à indemniser et qu'elles ont été indemnisées en espèces ;
b) Les personnes bénéficiaires de la protection sociale, les bénéficiaires d'allocations sociales mensuelles conformément aux dispositions de la loi, les invalides de guerre, les militaires malades et les familles de martyrs lorsque l'État récupère des terres agricoles sans terre à titre d'indemnisation et a été indemnisé en espèces ;
c) Les ménages et les particuliers utilisant des terres affectées à des fins agricoles, forestières et aquacoles provenant d'exploitations agricoles ou d'entreprises forestières d'État converties à partir d'exploitations agricoles ou d'entreprises forestières d'État qui sont directement engagées dans la production agricole et qui ont une source stable de revenus provenant de la production agricole sur ces terres, à l'exception des personnes qui sont des cadres, des ouvriers et des employés d'exploitations agricoles ou d'entreprises forestières d'État qui sont à la retraite, ont perdu leur capacité de travail ou ont quitté leur emploi et ont droit à des allocations ;
d) Les ménages et les particuliers qui utilisent actuellement des terres attribuées par des sociétés de production agricole ou des coopératives agricoles sont directement engagés dans la production agricole et disposent d’une source stable de revenus provenant de la production agricole sur ces terres.

2. Les personnes qui bénéficient d'un soutien conformément aux dispositions de l'article 1 du présent article bénéficieront également d'un soutien sous forme de formation, de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi conformément aux dispositions de l'article 4 du présent article.
3. Les ménages et les particuliers qui utilisent des terrains résidentiels combinés à des services commerciaux et qui ont une source stable de revenus provenant de services commerciaux, lorsque l'État récupère des terrains et qu'ils doivent déménager, ont droit à des prêts de crédit préférentiels pour développer la production et les affaires et reçoivent un soutien conformément aux dispositions de l'article 4 du présent article.
4. L'organisation du soutien sous forme de formation, de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi pour les personnes dont les terres récupérées sont des terres agricoles, des terres résidentielles combinées à des services aux entreprises est réglementée comme suit :
a) Le Ministère du Travail, des Invalides de Guerre et des Affaires Sociales préside et coordonne avec les ministères et branches concernés la soumission au Premier Ministre pour décision du mécanisme et des politiques de création d'emplois et de formation professionnelle pour les personnes dont les terres sont récupérées comme prescrit dans les clauses 2 et 3 du présent article ;
b) Le Comité populaire au niveau provincial doit, sur la base du mécanisme et des politiques en matière d'emploi et de formation professionnelle décidés par le Premier ministre et des conditions réelles dans la localité, prescrire des niveaux de soutien spécifiques adaptés à chaque matière soutenue spécifiée dans les clauses 2 et 3 du présent article ; ordonner au Comité populaire au niveau du district de mettre en œuvre les dispositions du point c du présent article ;
c) Sur la base du plan annuel d'aménagement du territoire au niveau du district, le Comité populaire du district est chargé d'élaborer et d'organiser la mise en œuvre des plans de formation, de reconversion et de recherche d'emploi dans la localité. Ces plans sont élaborés et approuvés en même temps que le plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation.
Dans le cadre de l'élaboration des plans de formation, de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi, le Comité populaire au niveau du district doit s'organiser pour recueillir les avis et est chargé de recevoir et d'expliquer les avis des personnes dont les terres sont récupérées.
5. Le niveau de soutien spécifique prévu à l'article 1 du présent article sera déterminé par le Comité populaire provincial en fonction des conditions locales réelles.
6. Le Gouvernement détaillera le présent article.