Réglementation relative à la détermination de la superficie des terrains résidentiels lors de la reconnaissance des droits d'utilisation des sols.
Mme Nguyen Thi Loi, résidant dans le district de Nghi Loc, demande : Selon la réglementation en vigueur, comment la superficie d'un terrain résidentiel est-elle déterminée lors de la délivrance d'un certificat de droits d'utilisation des terres ?
Répondre:
Conformément à l'article 141 de la loi foncière de 2024, les ménages et les particuliers utilisant actuellement un terrain et possédant l'un des documents de droit d'utilisation du sol spécifiés aux alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 137 de cette loi, et qui indiquent la destination du terrain comme logement, terrain résidentiel ou terrain à usage d'habitation, verront la superficie de leur terrain à usage d'habitation déterminée lors de la délivrance du certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au terrain, comme suit :
1. Dans les cas où la parcelle de terrain a été constituée avant le 18 décembre 1980, l'utilisateur du terrain n'est pas tenu de payer les frais d'utilisation du terrain pour la zone déterminée comme suit :
a) Pour les parcelles de terrain dont la superficie est égale ou supérieure à la limite résidentielle reconnue, et lorsque le certificat de droit d'utilisation du sol indique clairement la superficie résidentielle, celle-ci est déterminée conformément à ce certificat ; dans les cas où la superficie résidentielle indiquée sur le certificat de droit d'utilisation du sol est inférieure à la limite résidentielle reconnue ou n'est pas clairement précisée, elle est déterminée par la limite résidentielle reconnue ;
b) Si la parcelle de terrain a une superficie inférieure à la limite reconnue pour les terrains résidentiels, la superficie entière est considérée comme un terrain résidentiel ;

2. Dans les cas où la parcelle de terrain a été constituée entre le 18 décembre 1980 et avant le 15 octobre 1993, l'utilisateur du terrain n'est pas tenu de payer les frais d'utilisation du terrain pour la zone déterminée comme suit :
a) Pour les parcelles de terrain dont la superficie est égale ou supérieure à la limite résidentielle reconnue, et lorsque le certificat de droit d'utilisation du sol indique clairement la superficie résidentielle, celle-ci est déterminée conformément à ce certificat ; dans les cas où la superficie résidentielle indiquée sur le certificat de droit d'utilisation du sol est inférieure à la limite résidentielle reconnue ou n'est pas clairement précisée, elle est déterminée par la limite résidentielle reconnue ;
b) Si la parcelle de terrain a une superficie inférieure à la limite reconnue pour les terrains résidentiels, la superficie entière est considérée comme un terrain résidentiel ;
3. Dans les cas où la parcelle de terrain a été constituée entre le 15 octobre 1993 et avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la superficie du terrain résidentiel sera déterminée conformément au certificat de droit d'utilisation du sol ;
4. La superficie restante du terrain après la détermination de la superficie résidentielle conformément aux dispositions du point a, alinéa 1, du point a, alinéa 2 et de l'alinéa 3 du présent article sera traitée comme suit :
a) Dans les cas où des maisons, des bâtiments résidentiels et des structures servant à la vie quotidienne ont été construits, le terrain est considéré comme étant à usage résidentiel et les frais d'utilisation du terrain doivent être payés conformément à la loi ;
b) Dans les cas où une structure a été construite à des fins de production non agricole, commerciales, de commerce ou de services, le terrain destiné aux installations de production non agricole, le terrain commercial ou le terrain de services doit être reconnu en fonction de la superficie réelle sur laquelle la structure a été construite ; la forme d'utilisation du terrain doit être reconnue comme une attribution de terrain avec paiement de redevances d'utilisation du terrain, et la durée d'utilisation du terrain doit être à long terme et stable ;
c) Si l'utilisation actuelle du terrain est agricole, il sera reconnu comme terrain agricole ; si l'utilisateur du terrain souhaite qu'il soit reconnu à des fins non agricoles et que cela est conforme au plan d'utilisation des terres au niveau du district, au plan général, au plan de zonage, au plan de construction ou au plan rural, il sera reconnu à cette fin, mais les frais d'utilisation des terres devront être payés conformément à la loi ;
5. Le Comité populaire au niveau provincial doit, en fonction des conditions et coutumes locales, préciser les limites de superficie des terrains résidentiels telles que stipulées aux articles 1 et 2 du présent article pour les cas d'utilisation des terres avant le 18 décembre 1980 et du 18 décembre 1980 jusqu'au 15 octobre 1993 ;
6. La redétermination de la superficie des terrains résidentiels pour les ménages et les particuliers dans les cas où la parcelle de terrain résidentiel comprend un jardin, un étang ou un terrain résidentiel qui a reçu un certificat avant le 1er juillet 2004, lorsque l'utilisateur du terrain en a besoin ou lorsque l'État récupère le terrain, sera effectuée comme suit :
a) La superficie des terrains résidentiels est redéfinie conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article si, au moment de la délivrance du certificat précédent, l'un des types de documents spécifiés aux paragraphes 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l'article 137 de la présente loi existait, mais ne relevait pas des dispositions du paragraphe 4 de l'article 137 de la présente loi ; l'utilisateur du terrain n'a pas à payer de frais d'utilisation du terrain pour la superficie redéfinie comme terrain résidentiel.
Dans les cas où l'utilisateur du terrain a transféré le droit d'utiliser une partie de la superficie résidentielle du terrain, ou lorsque l'État a récupéré une partie de la superficie résidentielle du terrain, lors du recalcul de la superficie résidentielle, la partie du terrain résidentiel qui a été transférée ou récupérée doit être soustraite.
b) La superficie du terrain de l’utilisateur du terrain telle que stipulée par la loi, ou la superficie du terrain qui a été récupérée par l’État, ne doit pas être redéterminée conformément aux dispositions du point a de la présente clause ;
7. L'autorité compétente qui délivre les certificats de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres, conformément au point b, paragraphe 1, de l'article 136 de la présente loi, est responsable de la redétermination de la superficie des terrains résidentiels et de la délivrance des certificats de droits d'utilisation des terres et de propriété des biens attachés aux terres dans les cas prévus au point a, paragraphe 6 du présent article.


