Règlement sur la détermination de la superficie des terrains résidentiels lors de la reconnaissance des droits d'utilisation des terres
Mme Nguyen Thi Loi, résidant dans le district de Nghi Loc, a demandé : Selon la réglementation en vigueur, comment la superficie des terrains résidentiels est-elle déterminée lors de l'octroi d'un certificat de droits d'utilisation des terres ?
Répondre:
Conformément à l'article 141 de la loi foncière de 2024, les ménages et les particuliers qui utilisent actuellement des terres avec l'un des types de documents sur les droits d'utilisation des terres spécifiés aux clauses 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 137 de la présente loi, et sur lesquels le document indique le but de l'utilisation pour le logement, le terrain résidentiel ou le terrain résidentiel, la superficie du terrain résidentiel est déterminée lors de l'octroi du certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des actifs attachés au terrain comme suit :
1. Si le terrain a été constitué avant le 18 décembre 1980, l'utilisateur du terrain n'est pas tenu de payer de redevance d'utilisation du terrain pour la superficie déterminée comme suit :
a) Un terrain d'une superficie égale ou supérieure à la limite reconnue du terrain résidentiel, et la superficie du terrain résidentiel est clairement indiquée sur les documents de droit d'utilisation du sol, alors la superficie du terrain résidentiel sera déterminée conformément à ce document ; dans le cas où la superficie du terrain résidentiel indiquée sur les documents de droit d'utilisation du sol est inférieure à la limite reconnue du terrain résidentiel ou si la superficie du terrain résidentiel n'est pas clairement indiquée, alors la superficie du terrain résidentiel sera déterminée par la limite reconnue du terrain résidentiel ;
b) Si le terrain a une superficie inférieure à la limite reconnue du terrain résidentiel, la superficie entière est considérée comme un terrain résidentiel ;

2. Si le terrain a été constitué entre le 18 décembre 1980 et avant le 15 octobre 1993, l'utilisateur du terrain n'est pas tenu de payer de redevance d'utilisation du terrain pour la superficie déterminée comme suit :
a) Un terrain d'une superficie égale ou supérieure à la limite reconnue du terrain résidentiel, et la superficie du terrain résidentiel est clairement indiquée sur les documents de droit d'utilisation du sol, alors la superficie du terrain résidentiel sera déterminée conformément à ce document ; dans le cas où la superficie du terrain résidentiel indiquée sur les documents de droit d'utilisation du sol est inférieure à la limite reconnue du terrain résidentiel ou si la superficie du terrain résidentiel n'est pas clairement indiquée, alors la superficie du terrain résidentiel sera déterminée par la limite reconnue du terrain résidentiel ;
b) Si le terrain a une superficie inférieure à la limite reconnue du terrain résidentiel, la superficie entière est considérée comme un terrain résidentiel ;
3. Si le terrain a été formé entre le 15 octobre 1993 et avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la superficie du terrain résidentiel sera déterminée conformément aux documents relatifs aux droits d'utilisation du sol ;
4. La superficie restante du terrain après que la superficie résidentielle a été déterminée conformément aux dispositions du point a, clause 1, point a, clause 2 et clause 3 du présent article sera traitée comme suit :
a) En cas de construction de maisons, de logements et d'ouvrages servant à la vie, le terrain est déterminé comme étant à des fins résidentielles et les droits d'utilisation du terrain doivent être payés conformément aux dispositions de la loi ;
b) Dans le cas d'ouvrages de construction utilisés à des fins de production non agricole, d'activité commerciale, de commerce et de service, les terrains destinés aux installations de production non agricole, aux terrains commerciaux et de service sont reconnus en fonction de la superficie réelle de construction ; la forme d'utilisation du sol reconnue est la forme d'attribution du sol avec perception de redevances d'utilisation du sol, la durée d'utilisation du sol est stable et à long terme ;
c) Si le statut actuel d'utilisation du sol est une terre agricole, il sera reconnu comme terre agricole ; si l'utilisateur du sol a besoin de reconnaître le sol à des fins non agricoles qui sont conformes à la planification de l'utilisation du sol au niveau du district ou à la planification générale ou à la planification du zonage ou à la planification de la construction ou à la planification rurale, il sera reconnu à cette fin mais devra payer des frais d'utilisation du sol conformément aux dispositions de la loi ;
5. Le Comité populaire au niveau provincial doit, en fonction des conditions et coutumes locales, prescrire spécifiquement la limite de reconnaissance des terres prescrite aux clauses 1 et 2 du présent article pour les cas d'utilisation des terres avant le 18 décembre 1980 et du 18 décembre 1980 au 15 octobre 1993 ;
6. La nouvelle détermination de la superficie des terrains résidentiels des ménages et des particuliers dans les cas où des parcelles de terrain résidentiel avec jardins, étangs et terrains résidentiels ont reçu des certificats avant le 1er juillet 2004 lorsque l'utilisateur du terrain en a besoin ou lorsque l'État récupère des terres est effectuée comme suit :
a) La superficie du terrain résidentiel est redéterminée conformément aux dispositions des clauses 1 et 2 du présent article si, au moment de l'octroi du certificat précédent, il existait l'un des types de documents spécifiés aux clauses 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de l'article 137 de la présente loi mais n'était pas soumis aux dispositions de la clause 4 de l'article 137 de la présente loi ; l'utilisateur du terrain n'a pas à payer de frais d'utilisation du terrain pour la superficie redéterminée comme terrain résidentiel.
Dans le cas où l'utilisateur du terrain a transféré les droits d'utilisation du sol d'une partie de la superficie résidentielle du terrain ou l'État a récupéré une partie de la superficie résidentielle du terrain, lors de la nouvelle détermination de la superficie résidentielle, la superficie résidentielle qui a transféré les droits d'utilisation du sol ou récupéré doit être déduite ;
b) La superficie du terrain du cessionnaire des droits d'usage du sol conformément aux dispositions de la loi ou la superficie du terrain récupérée par l'État ne sera pas redéterminée conformément aux dispositions du point a de la présente clause ;
7. L'autorité compétente qui délivre le certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au terrain comme prescrit au point b, clause 1, article 136 de la présente loi est chargée de redéfinir la superficie du terrain résidentiel et de délivrer le certificat de droits d'utilisation du sol et de propriété des biens attachés au terrain dans le cas prescrit au point a, clause 6 du présent article.