Réviser et ajuster l’aménagement du territoire et les plans conformément à la loi foncière de 2024 ?
Comment la révision et l'ajustement de l'aménagement du territoire et des plans d'aménagement du territoire sont-ils spécifiquement réglementés conformément à la loi foncière de 2024 ? La question qui préoccupe M. Nguyen Van Ty (Dien Chau, Nghe An).
Répondre:Conformément à l'article 73 de la loi foncière de 2024, la révision et l'ajustement de l'aménagement du territoire et des plans d'urbanisme sont réglementés comme suit :
1. L'aménagement du territoire et les plans d'aménagement du territoire doivent être adaptés selon les principes suivants :
a) Les ajustements à l’aménagement du territoire et aux plans d’occupation des sols doivent être décidés ou approuvés par l’autorité compétente qui décide ou approuve l’aménagement du territoire et les plans d’occupation des sols ;
b) L'autorité compétente organisant l'élaboration des plans et de l'aménagement du territoire est chargée d'organiser l'élaboration et l'adaptation des plans et de l'aménagement du territoire ;
c) L’adaptation de l’aménagement du territoire et des plans d’aménagement du territoire ne modifie pas les objectifs de l’aménagement du territoire et des plans d’aménagement du territoire ;
d) L’ajustement de la planification, des plans et de l’utilisation des terres ne modifie pas les objectifs d’utilisation des terres déterminés et attribués par la planification de l’utilisation des terres de niveau supérieur ;
d) Se conformer aux procédures prescrites par la présente loi.
2. L'autorité compétente organisant la planification est chargée d'organiser la révision de la planification de l'utilisation des terres tous les 5 ans pour l'ajuster en fonction de la situation de développement socio-économique de chaque période.
3. La révision et l'ajustement de la planification nationale de l'utilisation des terres, de la planification nationale de l'utilisation des terres de défense et de la planification nationale de l'utilisation des terres de sécurité doivent être conformes aux dispositions de la loi sur l'urbanisme.
4. Les fondements de l'ajustement de l'aménagement du territoire provincial comprennent :
a) En raison des ajustements apportés à la planification nationale, régionale, provinciale, technique et spécialisée utilisant le territoire aux niveaux national et interprovincial, la structure d'utilisation du territoire de la province est modifiée ;
b) En raison de l’établissement, de la fusion, de la division ou de l’ajustement des limites administratives des unités administratives de niveau provincial et des unités administratives affiliées;
c) En raison de l’impact des catastrophes naturelles, des guerres et des exigences visant à assurer la défense et la sécurité nationales, le but, la structure, l’emplacement et la superficie des terres changent.
5. La base de l'ajustement de la planification de l'utilisation des terres au niveau du district comprend :
a) En raison d’ajustements apportés à la planification du niveau supérieur direct qui modifient directement la structure d’utilisation du sol au niveau du district ;
b) En raison de la création, de la fusion, de la division ou de l’ajustement des limites administratives des unités locales ;
c) En raison de la guerre, les exigences de défense et de sécurité nationales modifient l’objectif, la structure, l’emplacement et la zone d’utilisation des terres ;
d) En raison de l’impact des catastrophes naturelles, de la réponse aux incidents environnementaux qui modifient les objectifs d’utilisation des terres, la mise en œuvre de la planification a un impact négatif sur la sécurité sociale, l’environnement écologique et affecte la communauté ;
d) Il existe des fluctuations dans les ressources destinées à la mise en œuvre de la planification et à la formation de projets clés pour servir les intérêts nationaux et publics, ce qui entraîne des changements dans l’orientation de l’utilisation des terres.
6. Un ajustement de planification est effectué lorsqu'il existe l'une des bases spécifiées aux clauses 4 et 5 du présent article et que l'autorité compétente décide ou approuve l'ajustement.
7. L'ajustement de l'aménagement du territoire est effectué lorsqu'il y a un ajustement de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme ou lorsqu'il y a un changement dans la capacité de mettre en œuvre l'aménagement du territoire.
8. L'aménagement du territoire et les plans d'urbanisme sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 75 de la présente loi.
9. Les organismes d’État et les personnes ayant le pouvoir de décider et d’approuver l’aménagement du territoire et les plans à tout niveau ont le pouvoir de décider et d’approuver les ajustements à l’aménagement du territoire et aux plans à ce niveau.