Après la fusion de nombreux ministères et départements, comment les biens publics seront-ils gérés ?
Le gouvernement a récemment publié le décret n° 50 modifiant et complétant un certain nombre d'articles des décrets détaillant un certain nombre d'articles de la loi sur la gestion et l'utilisation des biens publics.
En conséquence, les organismes d'État qui font l'objet de fusions, de regroupements, de séparations, de dissolutions et de cessations d'activités sont responsables de la réalisation d'inventaires et de la classification des actifs gérés et utilisés par l'organisme ; et sont responsables de la gestion des actifs jugés excédentaires ou insuffisants lors de l'inventaire, conformément aux dispositions légales.
Pour les biens qui n'appartiennent pas à l'agence (biens détenus pour le compte d'autrui, biens empruntés, biens loués à d'autres organisations ou personnes…), l'agence d'État les gère conformément aux dispositions des lois pertinentes.

En cas de fusion ou de regroupement (y compris la création de nouveaux organismes ou unités sur la base d'une réorganisation d'organismes ou d'unités existants), l'entité juridique issue de la fusion ou du regroupement hérite du droit de gérer et d'utiliser les actifs de l'organisme fusionné ou regroupé et est responsable de l'organisation de l'utilisation des actifs conformément aux normes et standards applicables à l'utilisation des biens publics ; et gère et utilise les biens publics conformément aux dispositions légales.
En outre, il convient d'identifier les actifs excédentaires (n'étant plus nécessaires au regard des fonctions, des missions et de la nouvelle structure organisationnelle) ou ceux qui doivent être gérés conformément aux dispositions de la loi et du présent décret, de constituer un dossier et de le soumettre à l'autorité ou à la personne compétente pour examen et décision quant à leur gestion conformément à la loi. Il convient également de poursuivre la mise en œuvre des dispositions non finalisées relatives aux actifs dont la gestion avait été décidée par l'autorité ou la personne compétente avant la fusion ou le regroupement, mais que l'organisme public fusionné ou consolidé n'avait pas encore achevée au moment de la fusion ou du regroupement.
En cas de séparation, l'organisme public concerné est chargé d'établir un plan de répartition des actifs existants et d'attribuer la responsabilité de la gestion des actifs en cours de transfert à de nouvelles entités juridiques après la séparation, et de soumettre ce plan à l'organisme ou à la personne habilitée à décider de la séparation pour approbation.
Après la séparation, les nouvelles entités juridiques sont chargées d'organiser l'utilisation des actifs conformément aux normes et réglementations en vigueur et d'en assurer la gestion dans le cadre des responsabilités qui leur sont attribuées. Concernant les actifs excédentaires ou ceux devant être gérés conformément aux dispositions légales et au présent décret, les nouvelles entités juridiques sont responsables de l'établissement des registres, de la transmission des informations à l'autorité ou à la personne compétente pour examen et décision quant à leur traitement, conformément à la réglementation.
En cas de cessation d'activité ou de transfert de fonctions et de tâches à d'autres agences, organisations et unités, conformément à la politique de l'agence ou de la personne compétente, l'agence d'État dont les activités sont interrompues doit présider et coordonner avec les agences, organisations et unités recevant les fonctions et les tâches l'élaboration d'un plan de répartition des actifs en fonction des tâches transférées et de l'état réel des actifs à intégrer dans le projet/plan d'organisation ; soumettre ce plan à l'agence ou à la personne compétente pour approbation.
En cas de dissolution ou de cessation d'activités qui ne relèvent pas du champ d'application de la réglementation, après la décision de dissoudre ou de cesser les activités de l'agence ou de la personne compétente, l'agence d'État dissoute ou dont les activités ont cessé est responsable du transfert des actifs à l'agence de gestion supérieure ou à une autre agence désignée pour recevoir les actifs.
L'organisme chargé de recevoir les avoirs est responsable, sur la base des dispositions de la loi et du présent décret, d'établir un rapport à l'autorité ou à la personne compétente pour examen et décision quant à leur traitement, et d'organiser sur cette base la gestion des avoirs conformément à la réglementation.
Pour les biens dont la gestion a été décidée par l'autorité ou la personne compétente avant la dissolution ou la cessation d'activité, mais dont la gestion n'a pas été achevée au moment de la dissolution ou de la cessation d'activité, l'organisme désigné pour recevoir les biens est responsable de la poursuite de la mise en œuvre des éléments non finalisés.


