Découvrez la loi foncière de 2013
(Baonghean) - Question : Dans les documents guidant la mise en œuvre de la loi foncière modifiée, comment sont spécifiquement réglementées les compensations pour les coûts d'investissement dans les terres restantes lorsque l'État récupère des terres à des fins de défense et de sécurité nationales ; de développement socio-économique pour les intérêts nationaux et publics ?
Répondre:Conformément à l'article 3, le décret n° 47/2014/ND-CP (décret portant indemnisation, soutien et réinstallation en cas de reprise de terres par l'État) prévoit une indemnisation pour les coûts d'investissement foncier restants lorsque l'État reprend des terres à des fins de défense et de sécurité nationales, de développement socio-économique et d'intérêt public, comme suit :
1. Les sujets éligibles à une compensation pour les coûts d'investissement foncier restants lorsque l'État récupère des terres à des fins de défense et de sécurité nationales ; de développement socio-économique pour les intérêts nationaux et publics sont les cas spécifiés à l'article 76 de la loi foncière.
2. Les coûts d'investissement foncier restants correspondent aux coûts que l'utilisateur du terrain a investis dans le terrain conformément à sa destination, mais qu'il n'a pas encore intégralement recouvrés au moment où l'autorité publique compétente décide de le récupérer. Ces coûts comprennent tout ou partie des éléments suivants :
a) Coûts de déblaiement du site;
b) Coûts des améliorations visant à accroître la fertilité des sols, à éliminer l’acidité, à enlever le sel et à prévenir l’érosion et les dommages aux terres utilisées à des fins de production agricole ;
c) Coût du renforcement de la capacité à résister aux vibrations et aux affaissements des terrains utilisés comme locaux de production et d’exploitation ;
d) Autres coûts connexes investis dans le terrain conformément à la finalité de son utilisation.
3. Conditions de détermination des coûts d'investissement dans les terrains restants :
a) Il existe des registres et des documents attestant l'investissement foncier. Dans le cas où le coût restant de l'investissement foncier ne dispose d'aucun registre ni document le prouvant, le Comité populaire de la province ou de la ville administrée par le gouvernement central (ci-après dénommé le Comité populaire provincial) doit, en fonction de la situation réelle dans la localité, prescrire la détermination du coût restant de l'investissement foncier ;
b) Les coûts d’investissement foncier ne proviennent pas du budget de l’État.
4. Le coût restant de l'investissement foncier doit être calculé en fonction du prix du marché au moment de la décision de récupération des terres et est déterminé selon la formule suivante :
![]() |
À l'intérieur :
P : Coût d'investissement foncier restant ;
P1 : Coûts de déblaiement du site ;
P2 : Coût des améliorations visant à accroître la fertilité des sols, à éliminer l'acidité, à laver le sel et à prévenir l'érosion et l'intrusion sur les terres utilisées à des fins de production agricole ;
P3 : Coût du renforcement de la capacité à résister aux vibrations et à l’affaissement des terrains utilisés comme locaux de production et d’exploitation ;
P4 : Autres coûts connexes investis dans des terrains adaptés à l'utilisation des terres ;
T1 : Terme d'utilisation des terres ;
T2 : Durée restante d'utilisation des terres.
Dans le cas où le moment de l'investissement dans le terrain est postérieur au moment de l'attribution ou de la location du terrain par l'État, la période d'utilisation du terrain (T1) est calculée à partir du moment de l'investissement dans le terrain.
Salle de lecture



