Cas d'indemnisation des coûts d'investissement foncier restants lorsque l'État récupère des terres
M. N.D.H du district de Dien Chau a demandé : Quelles sont les réglementations spécifiques concernant les cas où une compensation pour les terres n'est pas accordée mais où une compensation pour les coûts d'investissement sur les terres restantes est accordée lorsque l'État récupère des terres ?
L'article 107 de la loi foncière de 2024 prévoit une compensation pour les coûts d'investissement foncier restants lorsque l'État récupère des terres à des fins de défense et de sécurité nationales ; de développement socio-économique pour les intérêts nationaux et publics comme suit :
1. Les cas qui ne donnent pas lieu à une indemnisation pour les terres, mais qui sont indemnisés pour les coûts d’investissement foncier restants lorsque l’État récupère des terres comprennent :
a) Les terres attribuées par l'État sans redevance foncière, à l'exception des terres agricoles des ménages et des particuliers qui bénéficient d'une indemnisation foncière conformément à l'article 96 de la présente loi ;
b) Les terrains attribués par l'État aux organisations dans les cas où des droits d'utilisation du sol sont perçus mais où ces droits sont exonérés ;
c) Les terrains loués par l'État moyennant le paiement d'un loyer annuel ; les terrains loués moyennant le paiement d'un loyer unique pour toute la durée du bail, mais exonérés du loyer, sauf dans le cas prévu à l'article 99, paragraphe 2, de la présente loi ;
d) Les terres appartenant au fonds foncier agricole utilisé à des fins publiques louées par le Comité populaire au niveau de la commune ;
d) Les terres concédées pour la production agricole, forestière, aquacole, salicole ;
e) La superficie des terres agricoles attribuées dépasse la limite prescrite à l’article 176 de la présente loi.

2. Les coûts d’investissement foncier restants comprennent tout ou partie des dépenses suivantes :
a) Frais de déblaiement du site ;
b) Les coûts d’amélioration visant à accroître la fertilité des sols, à éliminer le sel et à prévenir l’érosion et les dommages aux terres utilisées à des fins de production agricole ;
c) Coût du renforcement de la capacité de résistance aux vibrations et aux affaissements des terrains utilisés comme locaux de production et d’affaires ;
d) Les frais d’indemnisation, d’accompagnement et de réinstallation qui ont été avancés conformément au plan d’indemnisation, d’accompagnement et de réinstallation approuvé par l’autorité compétente, mais qui n’ont pas été entièrement déduits des frais d’utilisation du sol et du loyer foncier à payer ;
d) Autres coûts connexes investis dans le terrain conformément à l’usage prévu du terrain.
3. Le Gouvernement précise le présent article.