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Nouvelle réglementation sur l'indemnisation, le soutien et la réinstallation lorsque l'État acquiert des terres

Phuong Nhi July 16, 2024 07:14

Le gouvernement a publié le décret n° 88/2024/ND-CP du 13 juillet 2024, réglementant l'indemnisation, le soutien et la réinstallation lorsque l'État acquiert des terres.

BNA_Đoạn đường quốc gia ven biển đang bị ách lại chỉ vì chưa giải phóng mặt bằng xong. Ảnh Tiến Đông.jpg
Image illustrative.

Décret n° 88/2024/ND-CP détaillant et guidant la mise en œuvre de la clause 3, de l'article 87, de l'article 92, de l'article 94, de l'article 95, de l'article 96, de l'article 98, de l'article 99, de l'article 100, de l'article 102, de l'article 106, de l'article 107, de l'article 108, de l'article 109 et de l'article 111 de la loi foncière sur l'indemnisation, le soutien et la réinstallation lorsque l'État récupère des terres.

Serveurgénéralement fait de terreAvoirutilisation prévueautreavec le type de terrain récupéréou par logementlorsque l’État récupère des terres conformément aux dispositions de l’article 96, paragraphe 1, de l’article 98 et de l’article 99, paragraphe 1, de la loi foncière.

Le décret n° 88/2024/ND-CP prévoit une compensation sous forme de terrain à usage différent de celui du terrain récupéré ou sous forme de logement lorsque l'État récupère un terrain conformément aux dispositions de l'article 96, paragraphe 1, de l'article 98, paragraphe 1, de l'article 99 de la loi foncière.

Conformément à la réglementation, le prix du terrain servant au calcul des redevances d'utilisation des sols en cas d'indemnisation par un terrain à usage différent de celui du terrain récupéré pour les ménages, les particuliers et les personnes d'origine vietnamienne résidant à l'étranger qui utilisent des terrains résidentiels ou possèdent des maisons rattachées à des droits d'utilisation des sols au Vietnam, est le prix du terrain déterminé selon le barème foncier en vigueur au moment de l'approbation du plan d'indemnisation, d'aide et de réinstallation ; en cas d'indemnisation par bail foncier avec un loyer forfaitaire payable pour toute la durée du bail, le prix du terrain servant au calcul du loyer est le prix spécifique fixé par le Comité populaire compétent au moment de l'approbation du plan d'indemnisation, d'aide et de réinstallation.

Le prix du terrain servant au calcul des frais d'utilisation et du loyer fonciers lors de la compensation par un terrain à usage différent de celui du terrain récupéré pour les organisations économiques ayant récupéré des terrains résidentiels est le prix spécifique du terrain décidé par le Comité populaire au niveau compétent au moment de l'approbation du plan de compensation, de soutien et de réinstallation.

Les personnes dont les terres sont récupérées sont indemnisées par des terres destinées à un usage différent de celui des terres récupérées ou par un logement lorsque la valeur de l'indemnisation diffère de celle de l'aide foncière et des frais d'utilisation des terres, du loyer foncier payable lors de l'attribution des terres, de la location d'autres terres ou de l'achat d'un logement ; ces situations seront traitées comme suit :

Dans le cas où l'indemnisation et le soutien fonciers seraient supérieurs aux frais d'utilisation du terrain ou au loyer foncier payables lorsque le terrain est attribué ou loué à une fin différente du type de terrain récupéré ou du prix d'achat de la maison, la personne dont le terrain est récupéré recevra la différence ;

Dans le cas où l'indemnisation et la subvention foncières seraient inférieures aux frais d'utilisation du terrain ou au loyer foncier payables lorsque le terrain est attribué ou loué à une fin différente du type de terrain récupéré ou du prix d'achat de la maison, la personne dont le terrain est récupéré doit payer la différence.

Le Comité populaire provincial doit, en fonction du fonds foncier, du fonds de logement et de la situation réelle dans la localité, prescrire le taux de conversion et les conditions d'indemnisation sous forme de terrains ayant une destination différente de celle des terrains récupérés ou sous forme de logements, afin d'indemniser les personnes dont les terrains sont récupérés comme prescrit.

D'autres cas d'indemnisation foncière et les conditions d'indemnisation foncière sont prévus à l'article 95, paragraphe 3, de la loi foncière.

D’autres cas d’indemnisation foncière et conditions d’indemnisation foncière stipulés à l’article 95, paragraphe 3, de la loi foncière comprennent :

1- Les ménages et les particuliers utilisant des terres sans documents sur les droits d'utilisation des terres mais qui sont éligibles à un certificat de droits d'utilisation des terres et de propriété des actifs attachés aux terres (ci-après dénommé certificat de droits d'utilisation des terres) conformément aux dispositions des clauses 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 138 de la loi foncière.

2- Les ménages et les particuliers utilisant des terres qui ont enfreint les lois foncières avant le 1er juillet 2014 et qui utilisent ces terres de manière stable, entrant dans les cas considérés pour l'octroi de certificats de droit d'utilisation des terres conformément aux dispositions de la clause 1, point a et point c, de la clause 2, de la clause 3, de la clause 4, de l'article 139 de la loi foncière.

3- Les ménages et les particuliers qui utilisent des terres attribuées sans autorisation appropriée conformément aux dispositions de la loi sur les terres au moment de l'attribution ou qui utilisent des terres en raison d'un achat, d'une liquidation, d'une évaluation, d'une distribution de maisons et de travaux de construction attachés à des terres non conformes aux dispositions de la loi, mais qui utilisaient les terres de manière stable avant le 1er juillet 2014.

Dans les cas où des terres ont été attribuées sans autorisation appropriée entre le 1er juillet 2014 et la date d'entrée en vigueur de la loi foncière, des documents doivent prouver que de l'argent a été versé pour utiliser ces terres.

4- Les ménages et les particuliers utilisant actuellement des terres avec des documents sur les droits d'utilisation des terres où le type de terre déterminé sur les documents délivrés est différent de la classification des terres prescrite à l'article 9 de la loi foncière ou différent du statut d'utilisation actuel des terres seront indemnisés en fonction du type de terre après avoir été redéterminé comme prescrit à la clause 2, article 10 de la loi foncière.

5- Les ménages et les particuliers directement engagés dans la production agricole utilisent des terres agricoles qui étaient utilisées de manière stable avant le 1er juillet 2004, mais ne remplissent pas les conditions pour obtenir un certificat de droit d’utilisation des terres.

Indemnisation foncière en cas de reprise de terres par l'État lorsque la superficie réellement mesurée diffère de la superficie enregistrée sur les titres de propriété foncière

Le décret prévoit également une indemnisation foncière lorsque l'État reprend possession de terres dans les cas où la superficie réellement mesurée diffère de la superficie enregistrée sur les documents relatifs aux droits d'utilisation des terres.

Conformément à la réglementation, les ménages et les particuliers utilisant un terrain lors d'une expropriation et dont la superficie réelle diffère de celle inscrite sur le certificat de droits d'utilisation du sol, le certificat de droits de propriété immobilière et de droits d'utilisation du sol, le certificat de droits d'utilisation du sol, de droits de propriété immobilière et d'autres biens attachés au terrain, le certificat de droits d'utilisation du sol et de droits de propriété des biens attachés au terrain qui ont été accordés (ci-après dénommés « Certificats ») ou les documents visés à l'article 137 de la loi foncière, doivent recevoir une indemnisation foncière comme suit :

1- Si la superficie réellement mesurée est plus petite que la superficie enregistrée sur le certificat ou les documents spécifiés à l'article 137 de la loi foncière, l'indemnisation foncière sera basée sur la superficie réellement mesurée comme prescrit à la clause 6 de l'article 135 de la loi foncière.

Dans le cas où le mesurage effectif pour l'acquisition de terrains aurait été achevé mais que, par la suite, en raison de catastrophes naturelles, de glissements de terrain ou d'affaissements de terrain, la superficie de la parcelle mesurée soit modifiée au moment de l'élaboration du plan d'indemnisation, de soutien et de réinstallation, les données mesurées seront utilisées pour élaborer ce plan.

2- En cas de différence de superficie, lorsque les données de mesure réelles sont supérieures aux données enregistrées sur le certificat ou les documents spécifiés à l'article 137 de la loi foncière, et qu'il n'y a pas de litige avec les utilisateurs de terrains adjacents, la zone de compensation sera déterminée selon les données de mesure réelles prescrites à l'article 135, paragraphe 6, de la loi foncière.

3- Dans le cas où le certificat ou les documents spécifiés à l'article 137 de la loi foncière comportent des emplacements et des coordonnées incorrects, l'indemnisation sera considérée en fonction des emplacements et des coordonnées corrects lorsqu'ils seront réellement mesurés.

Selon baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-10224071317561183.htm
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https://baochinhphu.vn/quy-dinh-moi-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat-10224071317561183.htm

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