Nouvelle réglementation relative à l'autorité compétente pour traiter les infractions administratives
Le gouvernement a publié le décret n° 189/2025/ND-CP détaillant la loi sur le traitement des infractions administratives concernant l'autorité compétente pour traiter les infractions administratives.

Le décret stipule notamment clairement l'autorité compétente pour sanctionner les infractions administratives commises par : le président du Comité populaire, le chef de l'agence chargée de l'exécution des missions de gestion de l'État selon son secteur de spécialisation, son domaine d'activité et un certain nombre d'autres fonctions ; l'inspecteur ; la sécurité publique populaire ; les gardes-frontières ; les gardes-côtes ; les douanes ; la gestion des marchés ; l'administration fiscale ; les services forestiers ; l'inspecteur des pêches ; l'agence d'exécution des jugements civils ;…
Autorité du président du Comité populaire
Conformément aux règles,Le président du comité populaire de la commune, du quartier et de la zone spéciale (niveau communal) a le droit de :Avertissement ; amende pouvant atteindre 50 % de l’amende maximale prévue pour le domaine correspondant à l’article 24 de la loi relative au traitement des infractions administratives ; révocation du droit d’utiliser une licence ou un certificat d’exercice pour une période limitée ou suspension des opérations pour une période limitée ; confiscation des pièces à conviction et des moyens de l’infraction administrative et application des mesures correctives prévues au paragraphe 1 de l’article 28 de la loi relative au traitement des infractions administratives.
Le président du comité populaire d'une province ou d'une ville (niveau provincial) a le droit de :Avertissement ; amende pouvant atteindre le niveau maximal prévu pour le domaine concerné à l’article 24 de la loi relative au traitement des infractions administratives ; révocation du droit d’utiliser une licence ou un certificat d’exercice pour une durée limitée ou suspension des opérations pour une durée limitée ; confiscation des pièces à conviction et des moyens ayant servi à l’infraction administrative ; application des mesures correctives prévues au paragraphe 1 de l’article 28 de la loi relative au traitement des infractions administratives.
Le directeur du département a le droit de :Avertissement ; amende pouvant atteindre 80 % de l’amende maximale prévue dans le domaine correspondant à l’article 24 de la loi relative au traitement des infractions administratives ; retrait du droit d’utiliser une licence ou un certificat d’exercice pour une durée limitée ou suspension des activités pour une durée limitée ; confiscation des pièces à conviction et des moyens ayant servi à constater l’infraction administrative ; application des mesures correctives prévues au paragraphe 1 de l’article 28 de la loi relative au traitement des infractions administratives.
Autorité de la sécurité publique du peuple
Les agents de la Sécurité publique du peuple en service ont le droit de :Avertissement ; amende pouvant atteindre 10 % de l'amende maximale prévue pour le domaine correspondant à l'article 24 de la loi relative au traitement des infractions administratives ; confiscation des pièces à conviction et des moyens de l'infraction administrative pour une valeur n'excédant pas 2 fois l'amende susmentionnée.
Le chef de l'unité de police mobile au niveau de l'entreprise a le droit de :Avertissement ; amende pouvant atteindre 20 % de l’amende maximale prévue pour le domaine correspondant à l’article 24 de la loi relative au traitement des infractions administratives ; confiscation des pièces à conviction et des moyens de l’infraction administrative pour une valeur n’excédant pas deux fois l’amende susmentionnée ; application des mesures correctives prévues aux points a, c, d et e, paragraphe 1, article 28 de la loi relative au traitement des infractions administratives.
Le chef de poste de police, le chef de l'unité de police mobile au niveau du bataillon, le chef de l'équipe aquatique, le chef de poste et le chef d'équipe ont le droit de :Avertissement ; amende pouvant atteindre 30 % de l’amende maximale prévue pour le domaine concerné à l’article 24 de la loi relative au traitement des infractions administratives ; retrait temporaire du droit d’utiliser une licence ou un certificat d’exercice ou suspension temporaire des activités ; confiscation des pièces à conviction et des moyens ayant servi à constater l’infraction administrative, pour une valeur n’excédant pas le double de l’amende susmentionnée ; application des mesures correctives prévues aux points a, c, d et e du paragraphe 1 de l’article 28 de la loi relative au traitement des infractions administratives.
Le chef de la police communale a le droit de :Avertissement ; amende pouvant atteindre 50 % de l’amende maximale prévue pour le domaine correspondant à l’article 24 de la loi relative au traitement des infractions administratives ; révocation du droit d’utiliser une licence ou un certificat d’exercice pour une période limitée ou suspension des opérations pour une période limitée ; confiscation des pièces à conviction et des moyens ayant servi à constater l’infraction administrative ; application des mesures correctives prévues au paragraphe 1 de l’article 28 de la loi relative au traitement des infractions administratives.
Le chef de la police des frontières de l'aéroport international et le chef du département de la sécurité intérieure ont le droit de :Avertissement ; amende pouvant atteindre 80 % de l'amende maximale prévue dans le domaine correspondant à l'article 24 de la loi relative au traitement des infractions administratives ; révocation du droit d'utiliser une licence ou un certificat d'exercice pour une période limitée ou suspension des opérations pour une période limitée ; confiscation des pièces à conviction et des moyens de l'infraction administrative.
La police provinciale a le droit de décider d'appliquer la sanction d'expulsion.
Chef du département de gestion de l'immigration de la police provincialeIl dispose des mêmes pouvoirs pour infliger des sanctions que le chef de la police de l'aéroport international ; le chef du département de la sécurité intérieure a le droit de décider d'appliquer la sanction d'expulsion.
Le directeur de la police provinciale a le droitAvertissement ; amende pouvant atteindre le niveau maximal prévu pour le domaine concerné à l’article 24 de la loi relative au traitement des infractions administratives ; retrait temporaire du droit d’utiliser une licence ou un certificat d’exercice ou suspension temporaire des activités ; confiscation des pièces à conviction et des moyens ayant entraîné l’infraction administrative ; expulsion ; application des mesures correctives prévues au paragraphe 1 de l’article 28 de la loi relative au traitement des infractions administratives.
Le directeur du département de la sécurité politique intérieure, le directeur du département de la sécurité économique, le chef du bureau de l'Agence d'enquête de la police du ministère de la Sécurité publique, le directeur du département de police chargé de la gestion administrative de l'ordre social, le directeur du département de police chargé des enquêtes sur les crimes contre l'ordre social, le directeur du département de police chargé des enquêtes sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande, le directeur du département de police chargé des enquêtes sur les crimes liés aux stupéfiants, le directeur du département de la police de la circulation, le directeur du département de police de la prévention, de la lutte et du sauvetage des incendies, le directeur du département de police chargé de la prévention et du contrôle des crimes environnementaux, le directeur de la cybersécurité et de la prévention et du contrôle des crimes de haute technologie, le directeur du département de la sécurité intérieure, le directeur du département de police chargé de la gestion de la détention, de la détention provisoire et de l'exécution des peines pénales dans la communauté, le commandant de la police mobile, le directeur du Centre national des données ont le droit deAvertissement ; amende pouvant atteindre le niveau maximal prévu pour le domaine concerné à l’article 24 de la loi relative au traitement des infractions administratives ; révocation du droit d’utiliser une licence ou un certificat d’exercice pour une durée limitée ou suspension des activités pour une durée limitée ; confiscation des pièces à conviction et des moyens ayant servi à constater l’infraction administrative.
Directeur du département de l'immigrationdispose des mêmes pouvoirs pour infliger des sanctions que le directeur du département de la sécurité politique intérieure, le directeur du département de la sécurité économique, le chef de bureau de l'agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique, le directeur du département de la police administrative pour l'ordre social, le directeur du département de police chargé des enquêtes sur les crimes contre l'ordre social... comme indiqué ci-dessus et a le droit de décider d'appliquer la sanction d'expulsion.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2025.


