Les membres du parti qui commettent des violations particulièrement graves et décèdent seront toujours examinés et traités.

April 7, 2018 16:59

Les directives d'application du règlement n° 102-QD/TW stipulent clairement que dans les cas où un membre du parti commet des infractions particulièrement graves et décède, une inspection, une conclusion et des mesures disciplinaires seront toujours prises.

Hướng dẫn được Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng ký ban hành ngày 22-3-2018 - Ảnh: T.L
Les instructions ont été signées et émises par le président de la Commission centrale d'inspection, Tran Quoc Vuong, le 22 mars 2018 - Photo : TL

Le président de la Commission centrale d'inspection, Tran Quoc Vuong, vient de signer et de publier le document n° 04-HD/UBKTTW guidant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles du règlement n° 102-QD/TW, daté du 15 novembre 2017 du Politburo sur les mesures disciplinaires à l'encontre des membres du Parti contrevenants.

Les directives stipulent clairement que dans les cas où un enfant commet un crime (enfant biologique, enfant légalement adopté, belle-fille, gendre vivant dans la famille), le membre du Parti doit en assumer la responsabilité conjointe ; dans les cas où un membre du Parti viole les règles et est sanctionné par un avertissement ou démis de ses fonctions (s'il occupe un poste), l'organisation compétente du Parti doit, sur la base des règlements, examiner et prendre des décisions spécifiques : avertir ou démettre un, plusieurs ou tous les postes du Parti pour ce membre du Parti.

Aucune inspection ne sera menée pour les membres du parti qui décèdent et découvrent ensuite leurs infractions. En cas d'inspection ou de sanction disciplinaire suite au décès d'un membre du parti ayant commis une infraction, seule une conclusion sera tirée et aucune sanction disciplinaire ne sera prise.

Toutefois, dans les cas où des membres du parti commettent des violations particulièrement graves et décèdent, ils seront néanmoins inspectés, inculpés et sanctionnés.

De plus, de nombreux autres contenus sont guidés de manière très spécifique dans ce texte.

Portée, objet

L'article 2 de l'article 1 des instructions stipule : «Les membres du Parti qui ont commis des violations après avoir été mutés, avoir quitté leur emploi ou avoir pris leur retraite doivent toujours être examinés et condamnés ; si la violation est suffisamment grave pour nécessiter des mesures disciplinaires, des mesures disciplinaires doivent être prises conformément aux dispositions de la Charte du Parti, aux lois de l'État et au contenu énoncé dans le présent règlement.".

Les membres du parti qui, après avoir été transférés, avoir quitté leur emploi ou avoir pris leur retraite et être allés dans un nouveau lieu d'activité du parti, découvrent des violations dans leur lieu d'activité précédent du parti qui n'ont pas été examinées ou traitées, doivent être examinées et traitées par l'organisation du parti directement supérieure de ces organisations du parti conformément aux règlements.

Lors de l'examen et du traitement du cas d'un membre du parti qui a violé la loi, si l'organisation du parti dans laquelle le membre du parti est actif est dissoute, fusionnée, scindée ou cesse ses activités, l'organisation du parti compétente doit continuer à examiner et à traiter le cas ou faire rapport à l'organisation du parti directement supérieure à cette organisation du parti pour examiner et traiter la mesure disciplinaire du membre du parti conformément à la réglementation.

Principes disciplinaires

L'article 2 de la clause 3 stipule : «Lors de l'examen et du traitement des mesures disciplinaires contre un membre du parti qui viole la loi, il est nécessaire de se baser sur le contenu, la nature, l'étendue, le préjudice, la cause de la violation, les circonstances aggravantes ou atténuantes, l'attitude à l'égard de l'acceptation des critiques et de la correction, le dépassement des lacunes, les violations, les conséquences causées, les objectifs, les exigences de l'exécution des tâches politiques et du travail de construction du Parti."

Lors de l'examen et de la discipline des membres du parti qui violent la loi, il est nécessaire de clarifier le contenu, la nature, l'étendue, le préjudice, le motif, la cause de la violation, les circonstances aggravantes et atténuantes, et de se baser sur l'attitude de conscience de soi, la détermination de corriger les lacunes, les violations et de surmonter les conséquences causées, et de conclure sur la base des preuves, sans spéculation.

Dans le même temps, il est nécessaire de prendre en compte les circonstances historiques spécifiques, objectives et globales afin d’atteindre les objectifs et les exigences des tâches politiques et du travail de construction du Parti.

Les membres du Parti qui violent les règles disciplinaires et sont sujets à des avertissements ou à une révocation de leurs fonctions (s'ils occupent un poste) dans la clause 2 des articles 7 à 34, l'organisation compétente du Parti doit, sur la base des dispositions ci-dessus, examiner et décider spécifiquement : Avertissement ou révocation d'un, de plusieurs ou de tous les postes du Parti pour ce membre du Parti.

Les membres du Parti qui enfreignent la loi seront sanctionnés par un blâme ou un avertissement. S'ils estiment que leur prestige est insuffisant, l'organisation compétente du Parti décidera de les révoquer ou proposera leur révocation.

Si la personne est condamnée par un tribunal à une peine de réforme non privative de liberté ou à une peine plus élevée, elle doit être expulsée ; si elle est condamnée à une peine inférieure à la réforme non privative de liberté ou exemptée de poursuites pénales ou sanctionnée administrativement, alors, en fonction du contenu, du niveau, de la nature, du préjudice, de la cause de la violation et des circonstances aggravantes ou atténuantes, la discipline du parti sera envisagée et mise en œuvre de manière appropriée.

Les comités du parti, les comités permanents des comités du parti et les comités d'inspection du niveau du district et au-dessus, lorsqu'ils découvrent que des membres du parti ont commis des violations dans la mesure où une responsabilité pénale doit être poursuivie, doivent transférer l'affaire à l'organisme judiciaire compétent pour examen et traitement, et ne doivent pas la conserver pour un traitement interne.

Si un membre du Parti qui viole la loi est traité par un organisme compétent chargé de l'application de la loi conformément aux dispositions de la loi, l'organisation du Parti ne doit pas intervenir afin que le membre du Parti ne soit soumis qu'à des mesures disciplinaires du Parti, et non à des poursuites pénales ou à des mesures administratives ou syndicales.

Dans les 15 jours suivant l'entrée en vigueur du verdict condamnant un membre du Parti à une rééducation sans détention ou à une peine plus lourde, le tribunal doit en adresser une copie au Comité du Parti, à son Comité permanent ou au Comité d'inspection du Comité du Parti responsable du membre concerné. Sur la base du verdict, le Comité d'inspection décide ou propose au Comité du Parti ou au Comité permanent du Comité du Parti de prendre des mesures disciplinaires pour exclure le membre concerné conformément au règlement.

Le délai de prescription des mesures disciplinaires est calculé à partir du moment de l'infraction.

L'article 3, clause 1, stipule : «Le délai de prescription des mesures disciplinaires du Parti est le délai spécifié dans le présent règlement, après lequel un membre du Parti qui commet une violation ne sera pas soumis à des mesures disciplinaires.".

Tout membre du Parti qui commet une infraction doit être examiné, clarifié, jugé et soumis au vote de l'organisation compétente du Parti en vue d'une sanction disciplinaire spécifique. Ensuite, sur la base des résultats du vote et en tenant compte des dispositions relatives à la prescription des sanctions disciplinaires, une décision sera prise quant à l'application ou non de sanctions disciplinaires à l'encontre du membre du Parti en infraction.

Par exemple : le membre A du Parti a commis une infraction il y a plus de dix ans, au moment où la procédure disciplinaire a été examinée. Après avoir examiné le contenu, la nature et le niveau de l’infraction, l’organisation compétente du Parti a décidé de prendre des mesures disciplinaires, aboutissant à un avertissement.

Conformément au règlement sur la prescription des sanctions disciplinaires, au moment de la décision disciplinaire, le délai de prescription des sanctions disciplinaires était expiré, de sorte que le membre du parti ne serait pas soumis à la discipline du Parti. En cas d'exclusion, conformément au règlement sur la prescription, le membre du parti sera sanctionné par l'exclusion.

Point b, Clause 1, Article 3 : «Le délai de prescription des sanctions disciplinaires court à compter de la date de l'infraction. Si, pendant la période de sanction disciplinaire prévue au point a de la présente clause, un membre du Parti commet une nouvelle infraction, le délai de prescription des sanctions disciplinaires pour l'infraction antérieure est recalculé à compter de la date de la nouvelle infraction.".

Par exemple : le membre du Parti A a commis une infraction le 2 mai 2015 et est toujours dans le délai de prescription disciplinaire. Le 8 septembre 2017, il commet une nouvelle infraction. Le délai de prescription pour l’ancienne infraction sera recalculé à compter du 8 septembre 2017. L’organisation compétente du Parti examinera chaque infraction et prendra une décision générale sur une mesure disciplinaire.

- Le délai de prescription des mesures disciplinaires est calculé à partir du moment de la violation jusqu'au moment où l'organisation compétente du parti rend une décision d'inspection et d'examen de la possibilité de sanctionner le membre du parti ; en cas de violations continues, le délai de prescription est calculé à partir du moment où la violation prend fin.

Par exemple : un membre du Parti A a commis des infractions continues pendant trois ans (du 8 mars 2013 au 8 mars 2016) et n’a été découvert que récemment. Le délai de prescription court à compter de la fin des infractions, le 8 mars 2016, jusqu’à la décision de l’organisation compétente du Parti d’inspecter le parti et d’engager des poursuites disciplinaires.

Le délai de prescription ne doit pas être recalculé pour les membres du parti qui ont été sanctionnés mais qui, ultérieurement, l'organisation supérieure du parti décide à nouveau (d'approuver, d'augmenter ou de diminuer) la mesure disciplinaire à l'encontre de ce membre du parti.

Par exemple : un membre du parti A est sanctionné par une réprimande, ce membre du parti fait appel aux organisations du parti de niveau supérieur ; l'organisation du parti qui résout l'appel décide finalement d'approuver la mesure disciplinaire de réprimande contre ce membre du parti (le temps écoulé entre le moment de la violation et le moment de la décision finale de résoudre l'appel est de plus de 5 ans), car le délai de prescription n'est pas recalculé, ce membre du parti doit toujours se conformer à la décision disciplinaire de l'organisation du parti de niveau supérieur.

Infractions particulièrement graves, décès toujours en cours d'inspection, conclusion et traitement

L'article 5, clause 1, stipule : «Les membres du Parti qui commettent des violations alors qu'ils sont enceintes, en congé de maternité, souffrent d'une maladie grave ou perdent la capacité de percevoir, ou sont gravement malades et reçoivent un traitement hospitalier tel que confirmé par une agence médicale compétente comme prescrit par la loi (au niveau du district ou supérieur) ne seront pas considérés pour des mesures disciplinaires.".

- Une « maladie grave » est une maladie qui met la vie de la personne infectée en danger, telle que prescrite par une agence d’État compétente.

- La période de temps non encore considérée et traitée comme une mesure disciplinaire ci-dessus n'est pas comptabilisée dans le délai de prescription pour le traitement des mesures disciplinaires du Parti.

Par exemple : le membre du Parti A a commis une infraction il y a quatre ans. Après avoir été examiné et sanctionné par l'organisme compétent du Parti, il est tombé malade et a dû être hospitalisé. Ce délai de traitement n'est pas pris en compte dans le délai de prescription des sanctions disciplinaires.

L'article 5, clause 2, stipule : «Les membres du Parti qui ont commis des violations et sont décédés seront examinés et jugés par l'organisation du Parti, et ne prendront aucune mesure disciplinaire, sauf dans les cas où les membres du Parti rouge ont commis des violations disciplinaires particulièrement graves.".

Si un membre du parti décède et qu'une infraction est constatée, aucune inspection ne sera menée. Lorsqu'une inspection ou une mesure disciplinaire est envisagée et qu'un membre du parti décède, seule une conclusion sera tirée et aucune mesure disciplinaire ne sera prise.

Dans le cas où un membre du parti commet une infraction particulièrement grave et décède, l'affaire sera néanmoins inspectée, conclue et sanctionnée.

En ce qui concerne les instructions relatives au traitement des infractions en matière de prévention et de contrôle de la criminalité, le point d, clause 1, article 13 stipule : «Manque de responsabilité dans la gestion et l'éducation conduisant les conjoints, les enfants ou les subordonnés directs à commettre des crimes".

Plus précisément, les enfants des membres du parti qui commettent des crimes pour lesquels les membres du parti doivent assumer une responsabilité conjointe comprennent : les enfants biologiques, les enfants légalement adoptés, les belles-filles et les gendres qui vivent et travaillent dans la famille et dépendent directement de l’éducation et de la gestion de ce membre du parti.

Violations des plaintes, dénonciations et règlement des plaintes et dénonciations

Point a, Clause 1, Article 15 : «Rédiger des plaintes anonymes ou fictives. Rédiger et signer la même plainte avec d'autres personnes.".

Une plainte anonyme est une plainte non signée qui ne mentionne pas le nom complet. Une plainte anonyme est une plainte signée ou mentionnant le nom d'une autre personne.

- Rédigez directement une plainte pour que de nombreuses personnes la signent.

- Rédigez les grandes lignes, lisez le contenu de la plainte pour que d'autres puissent le réécrire, le taper ou le taper vous-même, puis signez la plainte avec d'autres.

Point d, Clause 1, Article 15 : «Manque de responsabilité, causer des troubles ou du harcèlement dans la résolution des plaintes et des dénonciations ou causer des difficultés ou entraver l'exercice du droit de plainte et de dénonciation par les membres du parti et les citoyens."

- Plaintes et dénonciations reçues dans le cadre de l'autorité et de la responsabilité de les résoudre mais ignorées, non prises en compte ou résolues.

- Ne pas examiner et résoudre les plaintes et les dénonciations en temps opportun conformément au délai prescrit par le Parti et les lois de l'État sans raison valable ; les résoudre objectivement ; divulguer l'identité, l'adresse et l'écriture du dénonciateur à des organisations et des individus qui ne sont pas responsables de les connaître.

- Fournir le texte intégral ou une partie de la plainte ou remettre la plainte à l'accusé.

- Des règlements ou exigences auto-imposés contraires aux règlements du Parti et aux lois de l’État pour les plaignants et les dénonciateurs.

- Ne transférez pas les plaintes (qui ne relèvent pas de votre compétence) à l’organisme, à l’organisation ou à la personne chargée de les résoudre.

- Ne pas informer le plaignant des résultats du règlement de la plainte (sous une forme appropriée).

Point d, Clause 2, Article 15 : «Menacer, riposter, réprimer, insulter les personnes qui découvrent, signalent, dénoncent, accusent, fournissent des informations, des documents, des preuves sur des actes corrompus ou négatifs ou les personnes chargées de traiter les plaintes et les dénonciations"

- Menacer, verbalement ou par l’intermédiaire d’autrui, de porter atteinte à la vie, à la santé, aux biens, à l’honneur, à la dignité, aux droits et aux intérêts légitimes du lanceur d’alerte.

- Empêcher ou causer des difficultés dans l’exercice des droits et intérêts légitimes en matière de promotion, d’augmentation de salaire, de récompenses, de nominations et d’autres droits et intérêts légitimes du lanceur d’alerte.

- Discrimination, incitation d’autrui à entraver l’exercice des fonctions et le service public du lanceur d’alerte.

- Manipulation contraire aux règlements du Parti et aux lois de l'État, changement du métier de lanceur d'alerte avec un motif de répression.

- Directement ou embaucher ou demander à d'autres de menacer, de réprimer, d'exercer des représailles, de réprimer, de contrôler ou de calomnier la personne qui traite directement les plaintes et les dénonciations.

- Rencontrer directement, appeler, envoyer des SMS ou utiliser d'autres actions pour faire pression sur la personne qui traite directement la plainte ou sur ses supérieurs afin de déformer le contenu de la plainte ou de la résolution de dénonciation.

Point g, Clause 2, Article 15 : «Accusations fabriquées, calomnieuses, offensantes, diffamatoires ou portant atteinte à la réputation, à l’honneur et à la dignité d’autrui.".

- Signaler quelque chose dont on sait qu'il n'existe pas ou inventer des histoires, inventer des histoires, penser à des choses fausses à signaler.

- Si un membre du Parti exerce son droit de dénonciation mais que l'autorité compétente conclut que le contenu est correct, incorrect ou correct quant au phénomène mais incorrect quant à l'essence, la dénonciation n'est pas considérée comme fabriquée ou diffamatoire.

Selon tuoitre.vn
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